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16/05/2002 | FRANCE | N°01/00320

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 mai 2002, 01/00320


DU 16 Mai 2002 -------------------------

D.S. Béatrice X... épouse Y... Z.../ Claude Y... RG N : 01/00320 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Béatrice X... épouse Y... née le 09 Mars 1953 à COURTRAI (BELGIQUE) Au Village 32320 RIGUEPEU représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1204 du 14/05/2001 accordée par

le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu...

DU 16 Mai 2002 -------------------------

D.S. Béatrice X... épouse Y... Z.../ Claude Y... RG N : 01/00320 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Mai deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Béatrice X... épouse Y... née le 09 Mars 1953 à COURTRAI (BELGIQUE) Au Village 32320 RIGUEPEU représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Michèle BABERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1204 du 14/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance AUCH, en date du 14 Février 2001, enregistrée sous le n 99/137 D'une part, ET : Monsieur Claude Y... né le 28 Juin 1950 à TOURNAI (BELGIQUE) 9 rue Rue Désirat 32000 AUCH représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP MOULETTE - SAINT YGNAN - VAN HOVE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/01397 du 14/05/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 04 Avril 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL A... et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Béatrice X... a interjeté appel d'un Jugement rendu le 14/02/2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH ayant:

- prononcé son divorce d'avec Claude Y... aux torts exclusifs de ce dernier,

- organisé les mesures de liquidation partage de leur communauté,

- attribué conjointement aux deux parents l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant mineure, Sophie, en fixant la résidence habituelle de cette dernière au domicile de sa mère,

- organisé précisemment le droit de visite et d'hébergement du père à défaut d'accord amiable,

- débouté les parties de leurs plus amples prétentions, notamment celles qu'elle formait en vue d'obtenir une augmentation de la part contributive pour l'entretien et l'éducation des enfants, une prestation compensatoire et des dommages-intérêts;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise sur les points suivants:

* le droit de visite et d'hébergement du père envers Sophie ne doit pas être réglementé strictement mais laissé au gré de celle-ci compte tenu de son âge,

* la part contributive: invoquant les dispositions de l'art. 295 du Code Civil, elle réclame sa fixation à hauteur de 457,35 Euros au total par mois, soit 228,67 Euros par enfant sachant qu'outre Sophie, elle assume la charge de Sébastien, désormais majeur,

* la prestation compensatoire: il convient de l'arbitrer à la somme de 30.489,89 Euros en capital,

* les dommages-intérêts en vertu des articles 266 et 1382 du Code Civil doivent être fixés à la somme de 15.244,90 Euros en réparation du préjudice matériel -il l'a abandonné, elle et les enfants, sans moyens de subsistance- et moral- il s'est durant des années montré intempérant, menaçant, violent et absent en tant qu'époux et père pour finir par entretenir une relation adultère;

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'intimé dissimule ses ressources effectives, manipule les services sociaux pour percevoir des subsides alors qu'il effectue pourtant des travaux clandestins et triche autant qu'il le peut dans le but d'organiser son insolvabilité;

Elle réclame enfin le rejet des prétentions adverses et l'allocation de la somme de 762,25 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

De son côté, Claude Y... conclut à la réformation du Jugement querellé quant au divorce dont il demande le prononcé aux torts partagés des époux, accusant son épouse de n'avoir pas assumé son rôle d'épouse et de mère en allant danser le samedi soir dans des bals, en étant absente de la maison certains autres soirs et en délaissant les tâches ménagères;

Il réclame la confirmation pour le surplus, expliquant que ses revenus, extrèmement limités mais parfaitement connus et prouvés, ne

peuvent justifier le versement d'une contribution au profit des enfants -alors au surplus que Sébastien n'est plus à la charge de sa mère- et d'une prestation compensatoire;

Il s'oppose à l'allocation des dommages-intérêts sollicités, rappelant à cet égard que constituée partie civile devant le Tribunal Correctionnel d'AUCH, cette dernière a déja perçu à ce titre la somme de 8.000 francs en réparation du préjudice moral résultant des violences qui lui étaient imputées;

MOTIFS DE LA DECISION

Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Béatrice X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) pas plus que précédemment, les griefs articulés par Claude Y... à l'encontre de son épouse ne sont démontrés par quelque pièce justificative; son dossier est à cet égard de la plus totale vacuité, 2 ) pas plus que précédemment, les allégations de la femme quant aux prétendus revenus occultes et autres tricheries de cet ordre dont elle accuse son mari ne sont étayées par quelque pièce justificative; son dossier est à cet égard de la plus totale vacuité,

3 ) en raison des termes de l'art. 9 du N.C.P.C., il n'est pas de règle d'accorder foi aux arguties imaginatives des parties,

4 ) la situation sociale et financière des parties, précisemment décrite par les premiers Juges, n'a pas connu d'évolution; les ressources de l'appelante sont les mêmes, celles de l'intimé, au R.M.I. et reconnu comme invalide par la COTOREP selon les documents produits aux débats, aussi,

5 ) les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'art. 270 du Code Civil ne sont de ce fait pas réunies,

6 ) les constatations et conclusions figurant dans le rapport d'enquête sociale, bien que déposé il y a près de deux ans, restent d'actualité pour n'être contrebattues par rien;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges et de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts réclamés par l'appelante;

En effet, si le préjudice né des actes de violence commis par l'intimé a été réparé dans le cadre d'une précédente instance pénale par l'allocation de dommages-intérêts, la rupture du lien conjugal, provoquée après plusieurs années de vie commune par le comportement de son conjoint, spécialement ses relations extra-conjugales, n'est pas sans causer à la femme un préjudice certain qu'il convient de réparer en application des dispositions de l'article 266 du Code Civil;

La demande est donc fondée dans son principe, mais pas dans son montant, et il y a lieu, en tenant compte de tous les éléments de la cause, d'allouer à Béatrice X... à ce titre, une somme de

4.000 Euros;

Il n'existe aucun autre fait avéré susceptible d'être retenu comme violation des obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune de nature à avoir causé à la femme un préjudice distinct de celui entrant dans les prévisions de l'article 266 du Code Civil; il n'y a donc pas lieu à application de l'art. 1382 du Code Civil;

L'appelante, qui est attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Sa demande formée de ce chef doit être rejetée;

Les dépens d'appel doivent être partagés demeurant la nature des décisions prises et le fait que chaque partie succombe pour une part; PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante,

Condamne Claude Y... à payer à Béatrice X... la somme de 4.000 Euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 266 du Code Civil,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle

exposés, étant précisé qu'elles sont toutes deux bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER,

LE A..., D.SALEY

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00320
Date de la décision : 16/05/2002

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Dommages-intérêts (article 266 du Code civil) - Distinction avec les dommages-intérêts de l'article 1382 du Code civil - /

En ce qui concerne les dommages et intérêts réclamés par l'appelante, si le préjudice né des actes de violence commis par l'intimé a été réparé dans le cadre d'une précédente instance pénale par l'allocation de dommages et intérêts, la rupture du lien conjugal, provoquée, après plusieurs années de vie commune, par le comportement du conjoint, spécialement ses relations extra- conjugales, n'est pas sans causer à la femme un préjudice certain qu'il convient de réparer en application des dispositions de l'article 266 du Code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-05-16;01.00320 ?
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