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30/04/2002 | FRANCE | N°00/00801

France | France, Cour d'appel d'agen, 30 avril 2002, 00/00801


DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

Josette X... épouse Y... Z.../ Isabelle A... épouse Y... B... juridictionnelle RG N : 00/00801 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Josette X... épouse Y... née le 05 Août 1951 Demeurant Plaisance 15520 SAINT MAMET LA SALVETAT représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats (béné

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DU 30 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

Josette X... épouse Y... Z.../ Isabelle A... épouse Y... B... juridictionnelle RG N : 00/00801 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :

Madame Josette X... épouse Y... née le 05 Août 1951 Demeurant Plaisance 15520 SAINT MAMET LA SALVETAT représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/02212 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de FIGEAC en date du 09 Mai 2000 D'une part, ET : Madame Isabelle A... épouse Y... née le 27 Février 1976 à FIGEAC (46100) Demeurant 1 rue de l'Ecluse 46400 ST CERE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Henry TOUBOUL, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2289 du 13/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Mars 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur, Messieurs C... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Isabelle A... et David Y... ont contracté mariage le 22 mai 1999. David Y... a présenté, le 15 septembre 1999, une requête en divorce pour faute à l'encontre de son épouse.

Le 10 septembre 1999, un encart avait été publié dans le journal la Dépêche ainsi rédigé " Monsieur David Y... informe qu'il ne répond plus des dettes que pourrait contracter son épouse Madame Isabelle Y... née A...".

Un article est paru, le 25 septembre suivant, dans le même journal ainsi rédigé " Monsieur David Y... dément la non reconnaissance de dette parue le 10 septembre 1999 à l'encontre de son épouse".

Isabelle Y... a, par acte du 23 novembre 1999, fait assigner son mari en sollicitant des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en estimant que l'article paru dans le journal était diffamatoire et injurieux à son égard.

Isabelle Y... a dénoncé, le 6 mars 2000, à sa belle-mère Josette X... épouse Y... l'assignation dirigée contre David Y... et a assigné celle-ci aux fins de l'entendre condamner solidairement avec son fils à réparer son préjudice.

Isabelle Y... a renoncé aux demandes formulées à l'encontre de son mari dans la mesure où celui-ci établissait ne pas être l'auteur du premier article paru et a confirmé que son action était fondée à l'égard de sa belle-mère sur l'article 1382 du Code civil.

Le Tribunal d'Instance de Figeac a condamné Josette Y... à payer à Isabelle Y... la somme de 5.000F à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues et débouté les parties du surplus de leurs demandes par jugement du 9 mai 2000 dont Josette Y... a régulièrement interjeté appel.

L'appelante conclut, à titre principal, à la nullité des citations délivrées à la requête d'Isabelle Y... en violation des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 et à la nullité du jugement déféré, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité des demandes en application des dispositions de l'article 65 de ladite loi et, à titre plus subsidiaire, au rejet des demandes de l'intimée aux motifs que la décision dont appel a porté atteinte aux dispositions des articles 1 à 5 du nouveau Code de procédure civile en accordant des dommages-intérêts pour un préjudice non invoqué occasionné par une atteinte à la vie privée, qu'elle n'a pas commis des faits d'atteinte à la vie privée et qu'en tout état de cause les faits retenus ne sauraient justifier l'allocation de la somme de 5.000 F à titre de dommages-intérêts.

Isabelle Y... conclut, par appel incident, à l'octroi de la somme de 30.000F à titre de dommages-intérêts en considérant que son préjudice a été sous-évalué par le premier juge. SUR QUOI, LA COUR

Attendu qu'il est constant qu'Isabelle Y... a fondé sa demande en première instance sur l'article 1382 du Code civil;

Attendu, également, qu'il apparait que le premier article paru le 10 septembre 1999 n'articule aucun fait précis susceptible de porter atteinte à la réputation d'autrui;

Attendu, en réalité, que cet encart constitue une publicité à l'égard des tiers de la rupture des époux et, donc, une atteinte fautive à la vie privée d'Isabelle Y..., et ce d'autant que l'adresse de cette dernière à été publiée;

Qu'il est constant que Josette Y... est l'auteur de cet article ;

Qu'elle a, donc, été déclarée, à bon droit, responsable du préjudice subi par l'intimée, étant noté que le premier juge n'a pas statué au delà de ce qui était demandé;

Que, tenant compte de la nature et de l'étendue du dommage éprouvé par Isabelle Y..., la cour constate que le montant des dommages-intérêts alloués en première instance correspond au préjudice subi;

Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation;

Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel; PAR CES MOTIFS et ceux du premier juge LA COUR

Reçoit, en la forme, les appels principal et incident jugés réguliers;

Confirme la décision déférée;

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en cause d'appel;

Condamne Josette Y... aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de Me TESTON,

avoué, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00801
Date de la décision : 30/04/2002

Analyses

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE - Respect de la vie privée - At

Un encart, publié dans un quotidien, informe qu'un époux ne répondra plus des dettes que pourrait contracter son épouse. L'intimée - l'épouse - fait alors assigner son mari en sollicitant des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil estimant que l'article paru était diffamatoire et injurieux à son égard. Elle renonce ensuite aux demandes formulées à l'encontre de son mari, dans la mesure où celui-ci établissait ne pas être l'auteur de l'article paru et confirme son action à l'égard de sa belle-mère, ici appelante. Il apparaît que l'article paru n'articule aucun fait précis susceptible de porter atteinte à la réputation d'autrui. En réalité, il constitue une publicité à l'égard des tiers de la rupture des époux et, donc, une atteinte fautive à la vie privée de l'épouse, d'autant plus que l'adresse de cette dernière a été publiée. Il est constant que la mère de l'époux est l'auteur de cet article. Elle a donc été, à bon droit, déclarée responsable du préjudice subi par l'intimée


Références :

Code civil, article 1382

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-30;00.00801 ?
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