DU 10 Avril 2002 -------------------------
KL Michel X... C/ Robert Y...,SA AGF LILLOISE, MUTUELLE MEDICALE DE LOT etamp; GARONNE RG N : 00/00908 - A R R E T N° - -----------------------------Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL Z... de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE :
Monsieur Michel X... né le 19 Juin 1934 à BEAUZEIL Demeurant Soubirou 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 02 Décembre 1999 D'une part, ET : Monsieur Robert Y... né le 25 Septembre 1941 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Demeurant La Tuquade 47300 VILLENEUVE SUR LOT S.A. AGF LA LILLOISE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 1/A, Avenue de la Marne 59290 WASQUEHAL représentés par Me Solange TESTON, avoué assistés de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats MUTUELLE MEDICALE DE LOT etamp; GARONNE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 15, Quai Calabet 47910 AGEN CEDEX 9 n'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Z... de Chambre, Monsieur CERTNER A... et Madame LATRABE, A... rédacteur, assistés de Robert PERRET GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Le 6 mai 1993, Monsieur X... a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Monsieur Y....
Par ordonnance du 30 avril 1997, le juge des référés a désigné le
Docteur B... en qualité d'expert médical afin d'examiner Monsieur X... et a fixé les indemnités provisionnelles à 50 000 Francs pour le préjudice matériel et 5 000 Francs pour le préjudice corporel ; l'expert a déposé son rapport le 5 novembre 1997.
Par jugement du 2 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance d'AGEN a condamné in solidum Monsieur Y... et la compagnie LA LILLOISE à payer à Monsieur X... les sommes de 51 937,74 Francs en réparation de son préjudice matériel, 52 205 Francs en réparation de son préjudice corporel et 4 000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a dit que les indemnités provisionnelles précédemment allouées devront être déduites des sommes ainsi fixées et a dit que celles ci produiront intérêts au double du taux légal à compter de la décision devenue définitive.
Monsieur X... a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées relevé appel de ce jugement ; Monsieur Y... et la S.A. AGF LA LILLOISE ont également formé appel incident à l'encontre de cette décision.
A l'appui de son recours, Monsieur X... entend critiquer l'évaluation qui a été faite par le premier juge de son préjudice corporel et plus précisément de l'indemnité qui lui a été allouée au titre de l'incapacité permanente partielle qu'il estime sous évaluée ; il reproche également au premier juge d'avoir fait, s'agissant du point de départ des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, une application erronée des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances.
Il demande à la Cour, de confirmer le jugement entrepris tant en ce qu'il a condamné Monsieur Y... in solidum avec son assureur à réparer l'intégralité du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident du 6 mai 1993 qu'en ce qui concerne la réparation de son préjudice matériel ainsi que de son préjudice résultant de l'I.T.T et
des souffrances endurées mais de le réformer pour le surplus et en conséquence de fixer à la somme de 48 000 Francs l'indemnité allouée en réparation de l'IPP et de dire que les indemnités ainsi déterminées porteront intérêt au double du taux de l'intérêt légal à compter du 6 janvier 1994, date du premier délai imparti par les textes ; il sollicite, par ailleurs, la condamnation de Monsieur Y... in solidum avec sa compagnie d'assurance à lui verser une indemnité complémentaire de 5 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... et la S.A. AGF LA LILLOISE font grief au premier juge d'avoir fait droit aux demandes d'indemnisation de Monsieur X... relatives au préjudice corporel invoqué alors pourtant qu'il n'existe aucun lien de causalité certain entre les séquelles décrites et l'accident du 6 mai 1993, faute notamment par Monsieur X... d'avoir produit un certificat médical initial permettant de déterminer quelles étaient les lésions anatomiques initiales.
A titre subsidiaire, ils concluent à la réduction du montant des sommes allouées par le premier juge au titre du préjudice corporel et en tout état de cause au débouté de Monsieur X... de son appel sur ce point.
Ils prétendent, par ailleurs, qu'il ne peut non plus être reproché à la Compagnie LA LILLOISE de ne pas avoir présenté dans les délais légaux une offre d'indemnisation à Monsieur X... puisqu'aucun document médical initial ne lui a jamais été transmis justifiant d'une atteinte à la personne de celui ci.
Monsieur Y... et la S.A. AGF LA LILLOISE demandent, en conséquence, à la Cour d'infirmer la décision déférée, de débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice corporel allégué et subsidiairement, de confirmer le jugement dont appel en ce qui concerne l'indemnisation de l'IPP, de débouter
Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'ITT faute de justification de sa part de ses revenus et des pertes subies, de le débouter tant de sa demande d'indemnisation au titre du pretium doloris que de sa demande visant à voir ordonner l'application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des Assurances ; ils sollicitent, enfin, la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 10 000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La MUTUELLE MÉDICALE DE LOT ET GARONNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avoué.
SUR CE
Attendu que Monsieur X... a été victime d'un accident de la voie publique le 6 mai 1993 dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur Y....
Qu'il n'est pas discuté qu'à la suite de cet accident, Monsieur X... a subi un préjudice matériel résultant des dommages occasionnés tant à son véhicule Peugeot 604 qu'à l'attelage qu'il tractait ; que l'évaluation de ce préjudice a été correctement déterminée par le Tribunal et que la fixation de son indemnisation à la charge de Monsieur Y... et de son assureur ne fait l'objet, en appel, d'aucune critique.
Que la décision déférée sera donc confirmée de ce chef.
Attendu que s'agissant du préjudice corporel, Monsieur X... se plaint d'une arthropathie de l'épaule droite entraînant une gêne à l'effection de certains mouvements ainsi qu'une gêne à l'appui prolongé, qu'il attribue à l'accident.
Qu'il résulte du commémoratif des faits tel que relaté par Monsieur X... aux experts C..., le 16 novembre 1994, et DEBATS, le 29 août 1997, soit respectivement 18 mois et 4 ans après les faits, qu'il était au volant de son véhicule, ceinture attachée lorsqu'il
est entré en collision avec la voiture de Monsieur Y..., le choc ayant eu lieu au niveau de l'aile avant gauche, que suite au choc il est sorti seul du véhicule par la porte avant droit et en a heurté, en descendant, le montant avec l'épaule droite, qu'après avoir renseigné le constat amiable d'accident, il a regagné son domicile, qu'il a consulté son médecin traitant le Docteur D..., le lendemain, du fait de douleurs au niveau de l'épaule droite, que ce dernier a prescrit un traitement anti inflammatoire par voie locale puis des injections intra musculaires, qu'il n'y a pas eu de rééducation fonctionnelle, et enfin que le travail a été repris le 1° juillet 1993, Monsieur X... étant à l'époque des faits artisan mécanicien automobile.
Que cependant, les lésions anatomiques initiales sont ignorées, aucun certificat médical initial n'étant versé au dossier, la seule référence paraclinique étant un bilan radiographique du 9 novembre 1994, dès lors postérieur de 18 mois à l'accident, objectivant au niveau de l'épaule droite une séquelle traumatique de l'articulation acromio claviculaire.
Que le Docteur C... n'a, pas plus que le Docteur B..., été en mesure d'affirmer qu'il existait un lien de causalité certain entre la pathologie dont se plaint Monsieur X... et l'accident dont s'agit, faute par ce dernier d'avoir produit un certificat médical initial décrivant les lésions anatomiques initiales, l'expert C... concluant seulement sans l'affirmer qu'il est " vraisemblable qu'il ait présenté une contusion de l'articulation acromio claviculaire de l'épaule droite avec vraisemblable diastasis à ce niveau" et l'expert DEBATS concluant clairement qu'en l'absence de tout document médical, il n'est pas possible d'établir 4 ans après une relation de cause à effet entre l'accident du 6 mai 1993 et la pathologie dont se plaint Monsieur X...
Attendu que l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation ne dispense pas le demandeur à l'indemnisation d'apporter la preuve d'un lien de causalité entre le dit accident et le dommage dont il entend obtenir la réparation, dès lors que comme en l'espèce, aucune pièce médicale ne permet d'objectiver les blessures initiales résultant du fait du véhicule
Qu'il s'ensuit que faute par Monsieur X... de rapporter, en l'état des pièces du dossier, la preuve que le préjudice invoqué est lié à l'accident dont il a été victime, l'intéressé ne peut être que débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'indemnisation de ce préjudice.
Attendu que les dispositions de l'article L 211-9 du Code des Assurances sont applicables à la victime qui a subi une atteinte à sa personne et non à la victime à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens.
Que Monsieur X... qui n'établit pas les séquelles corporelles qu'il invoque sont imputables à l'accident ne peut donc bénéficier des dispositions légales précitées.
Attendu par conséquent que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné in solidum Monsieur Y... et la compagnie LA LILLOISE au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice corporel invoqué par Monsieur X... et en ce qu'il a accordé à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'article L211-9 du Code des Assurances ; qu'il sera confirmé en toutes ses autres dispositions.
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Attendu que l'équité ne commande pas de faire application, en appel, des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Attendu que Monsieur X... qui succombe pour la plus grande part
en ses prétentions devant la Cour supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels jugés réguliers en la forme,
Au fond,
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a condamné in solidum Monsieur Y... et la compagnie LA LILLOISE au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice corporel invoqué par Monsieur X... et en ce qu'elle a accordé à ce dernier le bénéfice des dispositions de l'article L211-9 du Code des Assurances,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur X... de sa demande d'indemnisation du préjudice corporel allégué,
Dit n'y avoir lieu à faire application au bénéfice de Monsieur X... des dispositions de l'article L 211-9 du Code des Assurances,
Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions,
Déboute les parties de toutes les autres demandes ainsi que celles plus amples ou contraires.
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Maître TESTON, avoué, à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont il aura été fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIER
LE Z... M.FOUYSSAC
M. LEBREUIL