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10/04/2002 | FRANCE | N°00/00794

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 avril 2002, 00/00794


DU 10 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

Janine, Anne, Marie Y... épouse X... C/ Joùlle A... RG N :

00/00794 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Janine, Anne, Marie Y... épouse X... née le 12 Septembre 1946 à MEILHAN SUR GARONNE Demeurant ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Patrick C..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMAN

DE en date du 21 Avril 2000 D'une part, ET :

Madame Joùlle A... née le 1...

DU 10 Avril 2002 ------------------------- M.F.B

Janine, Anne, Marie Y... épouse X... C/ Joùlle A... RG N :

00/00794 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Janine, Anne, Marie Y... épouse X... née le 12 Septembre 1946 à MEILHAN SUR GARONNE Demeurant ... représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Patrick C..., avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 21 Avril 2000 D'une part, ET :

Madame Joùlle A... née le 13 Mars 1961 à SAUMUR (49400) Demeurant Chemin Neptune - Lotissement du Puits Neuf - CIDEX 1 83400 PRESQU'ILE DE GIENS représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me B..., avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame X... née Jeanine Y... d'un jugement en date du 21 avril 2000 par lequel le tribunal de grande instance de Marmande l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de Madame A... et l'a condamnée à lui payer la somme de 6.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les

premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que Madame X... a fait assigner Madame A... en remboursement de la somme de 240.000 francs au titre du prêt qui lui avait été consenti par sa mère Madame Suzanne Y... en 1991 et que le Tribunal l'a déboutée de cette demande au motif unique que Madame A... était en possession du titre original de créance, à savoir une reconnaissance de dette de la somme de 240.000 francs, datée du 29 juillet 1991 et écrite de sa main et que dès lors elle était libérée de son obligation de remboursement par application de l'article 1282 du Code civil ;

Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que le caractère original de la reconnaissance de dette produite par la partie adverse n'était pas prouvé puisque seul y apparaissait la signature de la débitrice et qu'à défaut d'enregistrement ce document n'avait pas date certaine ;

- que cet écrit pouvait avoir été rédigé après le décès de Madame Suzanne Y... en 1997 et que son authenticité était douteuse ;

- qu'il était attesté par plusieurs témoins que de son vivant la créancière s'était plainte à plusieurs reprises de ce que le prêt n'avait pas été remboursé ; que la simple présentation de la prétendue reconnaissance de dette ne permettait pas à l'intimée de prouver qu'elle s'était libérée de sa dette alors que de nombreux

témoignages indiquaient clairement que la créancière jusqu'à son décès s'était plainte de la défaillance de la débitrice ; que l'intimée ne pouvait donc se prévaloir de la présomption de l'article 1282 du Code civil et qu'il lui appartenait d'indiquer clairement de quelle manière elle avait remboursé sa dette ;

- que Maître Z... notaire à Paris et filleul de la défunte avait certes écrit le 28 octobre 1997 un courrier libellé comme suit : " ... Ma marraine m'avait donné une enveloppe à conserver. Il y a quelque temps je lui avais demandé si le prêt consenti à Mademoiselle A... avait été remboursé. Elle m'avait répondu par l'affirmative et m'avait d'ailleurs demandé de lui restituer l'enveloppe remise ... " mais que ce courrier n'avait pas la portée que lui avait donné le premier juge ;que Maître Z... ne précisait à aucun moment que sa marraine avait déposé en son étude la reconnaissance de dette et qu'il serait pour le moins étonnant que la reconnaissance de dette en litige ait été réalisée sous-seing privé; que le témoignage du notaire était d'autant moins convaincant qu'il était l'ami de l'intimée et qu'il était contredit par les témoignages faisant apparaître que la créancière s'était plainte jusqu'à sa mort de ce que le prêt n'avait pas été remboursé ;

- que les circonstances de la prétendue remise en original de la reconnaissance de dette étaient pour le moins imprécises ; que si

Madame Y... était bien venue rechercher une enveloppe qu'elle avait confié à Maître Z... celui-ci, de son propre aveu, ignorait ce qu'elle contenait ;

- que le seul fait de la détention du titre de créance par le débiteur ne suffisait pas à opérer sa libération en vertu de l'article 1282 du Code civil ; qu'il restait à établir que cette remise avait bien été faite dans une intention libératoire ; que l'importance de la volonté du créancier était primordiale et que la réalité de son intention devait être soigneusement vérifiée, le consentement ne devant pas avoir été vicié par erreur dol ou violence; que dans le cas particulier l'état mental de la créancière la dernière année avant son décès s'était considérablement dégradé ; qu'elle n'était plus en possession de tous ses moyens mentaux et qu'elle était pour le moins influençable et démunie ; que tout portait à croire qu'elle avait été trompée sur les intentions de Madame A... et que donc le caractère volontaire de la remise faisait défaut ;

- que l'intimée, en première instance, avait demandé que soit constaté que la reconnaissance de dette avait été quittancée par la créancière en contrepartie des services rendus par la débitrice pour la réalisation de divers travaux d'illustration d'un ouvrage dont la défunte était l'auteur mais qu'en réalité ces travaux avaient été réalisés pour le compte d'une société d'édition et non pas pour celui de l'auteur ; que la preuve de l'existence de ces travaux et de leur prix soit 240.000 francs n'était à aucun moment rapportée et que force était donc de considérer que l'on n'était en présence d'une

donation pure et simple ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée et

- à titre principal de condamner la partie adverse à lui rembourser la somme de 240.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 1997 et à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- à titre subsidiaire de dire et juger que l'acte objet du litige constitue une donation pure et simple dont elle pourra solliciter la révocation le rapport ou la réduction en sa qualité d'héritière réservataire unique ;

Attendu que Madame A... intimée conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante au paiement des sommes de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

qu'elle fait valoir pour l'essentiel

- que l'existence du titre original comme la réalité et le caractère volontaire de la remise doivent être appréciés par les juges du fond qui disposent à cet égard d'un pouvoir souverain et qu'une fois cette constatation faite la présomption de l'article 1282 ne souffre pas la preuve contraire ;

- que l'enregistrement de la reconnaissance de dette n'est pas une condition de sa validité, et que la portée des engagements de l'intimée n'est en réalité établie que par cette reconnaissance de dette qu'elle avait elle-même produite et dont elle détient l'original depuis sa restitution ;

- qu'il ne peut pas être reproché à Maître Z... ni d'ailleurs aux deux autres notaires qui ont participé à l'opération de n'avoir pas dressé un acte authentique sachant que Madame Suzanne Y..., femme d'affaires énergiques, habituée à solliciter des conseils sans en suivre aucun, n'avait aucune raison d'exiger d'autres documents de l'intimée, sa collaboratrice personnelle et dévouée, qu'une reconnaissance de dette valable parce qu'entièrement manuscrite et comportant tout les mentions nécessaires à sa validité ;

- qu'elle s'était assurée de la conservation de ce document en le confiant dans une enveloppe à son filleul, notaire de profession, qu'elle consultait volontiers ;

- que le caractère volontaire du quittancement de la dette est attesté par Maître Z... puisque la créancière lui a confirmé personnellement la réalité du remboursement et qu'elle a sollicité la restitution de l'enveloppe dont le contenu supposé était l'original de la reconnaissance de dette ; que si l'enveloppe avait contenu autre chose que cet original et si Madame Y... n'avait pas été remboursée cet original se trouverait aujourd'hui entre les mains de son héritière ;

- que la date de la restitution n'était pas précisée mais qu'elle était évidemment antérieure au décès ;

- que l'état de santé de la créancière ne s'était dégradé que postérieurement à cette restitution ;

- que d'une façon générale l'appelante n'établit pas le caractère de faux du titre invoqué par l'intimée, qui est le seul document permettant de connaître les engagements de la débitrice ; qu'elle n'établit pas que la remise de ce titre par la créancière à la débitrice se serait opéré sans le consentement de la créancière ni même que ce consentement aurait été vicié ou encore que la débitrice aurait subtilisé le document ; qu'à l'inverse Maître Z... a reçu personnellement la déclaration de la créancière se disant remboursée ; que dès lors la Cour ne pourra que confirmer l'application de l'article 1282 du Code civil et constatera le caractère irréfragable de la présomption de remboursement ;

- que subsidiairement la Cour constatera que le quittancement de la reconnaissance de dette n'avait aucun caractère libéral, qu'il ne s'agissait pas d'une donation mais d'une compensation entre la somme avancée à l'intimée pour l'acquisition de sa maison et la rémunération qui lui était due en qualité d'auteur pour des illustrations qui devaient être utilisés dans le cadre d'un ouvrage dont la défunte était l'auteur et qui devait être imprimé par la société dont Madame Suzanne Y... était PDG ;

SUR QUOI

Attendu que l'acte litigieux, qui n'imposait d'obligation qu'à Madame A..., n'avait pas de caractère synallagmatique et n'impliquait donc pas qu'il soit établi en autant d'exemplaires que de parties ;

qu'un seul original a pu être rédigé et qu'il a nécessairement été remis au créancier Madame Suzanne Y... ;

Or attendu que ses héritiers ne l'ont pas trouvé dans sa succession et que Madame A... produit au contraire un titre dont rien ne vient démontrer qu'il a été " fabriqué " pour les besoins de la cause après le décès de Madame Y... ou qu'il ne s'agit pas de l'original que Madame X... devrait avoir en sa possession si le prêt consenti par sa mère à l'intimée n'avait pas été remboursé ;

que cet acte sous seing privé n'a certes pas été enregistré mais que cette circonstance est sans incidence sur sa validité ;

que pour le surplus le seul fait de la détention du titre de créance par le débiteur ne suffit certes pas à opérer sa libération en vertu de l'article 1282 du Code civil mais fait présumer que le titre lui a bien été remis ;

qu'il s'agit certes d'une présomption simple mais que le témoignage de Maître Z... vient la renforcer et que surtout la preuve n'est pas rapportée par l'appelante de ce que sa mère n'a pas remis l'original de la reconnaissance de dette à l'intimée ;

qu'il n'est pas davantage établi que cette remise a été viciée par l'erreur, le dol ou la violence ou qu'elle a été obtenue frauduleusement ; que rien ne vient démontrer que l'état de santé de Madame Y... était déjà dégradé au moment de la restitution et que ce n'est pas volontairement qu'elle a consenti à la remise ;

que là encore la détention du titre par la débitrice fait présumer que la remise lui en a été faite volontairement ;

que les témoignages produits par Madame X... pour tenter de démontrer que la dette n'a pas été remboursée sont formellement contredits par celui de Maître Z... et doivent être relativisés puisqu'ils font état des confidences de Madame Y... à un moment où il est certain que son état de santé était très altéré ;

que de plus aucun des témoins ne vient affirmer que le titre n'a pas

été remis à Madame A... ou que Madame Y... n'avait pas conscience de ses actes lorsqu'elle l'a restitué ;

que non seulement le caractère volontaire de la remise du titre par le créancier au débiteur doit être présumé mais que de plus il est rendu vraisemblable par le témoignage de Maître Z... auquel Madame Suzanne Y... a clairement indiqué que le prêt avait été remboursé et qui, en conséquence, lui a restitué une enveloppe qu'elle lui avait confiée au moment où l'acte avait été établi et dont tout porte à croire, selon le témoin lui même, qu'elle contenait une reconnaissance de dette ou un testament ;

qu'il est certain qu'il y avait un lien entre le prêt et l'enveloppe puisque selon Maître Z... sa marraine, lorsqu'il lui a demandé si le prêt avait été remboursé, lui a répondu par l'affirmative et lui a d'ailleurs demandé de lui restituer l'enveloppe remise ;

que ce lien accrédite l'idée que Madame Y... a voulu récupérer le titre pour le remettre à Madame A... après que celle ci l'ait remboursée et qu'il est dés lors logique qu'elle soit en possession de l'original ;

qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Madame Y... avait effectivement l'intention de décharger Madame A... de sa dette ;

que la détention ne peut pas s'expliquer autrement que par une remise libératoire;

que les conditions d'application de l'article 1282 du code civil sont donc bien réunies et que demeurant le caractère irréfragable de la présomption de libération qu'il institue il y a lieu de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel, mais que l'équité commande de ne pas prononcer à son encontre une condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu pour le surplus que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s'il est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui autrement dit s'il dégénère en abus de droit ; que tel n'est pas le cas en l'espèce et que Madame A... sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3.048,98 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Mais au fond, le rejette,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel et autorise Maître BURG, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il

aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation supplémentaire au titre de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00794
Date de la décision : 10/04/2002

Analyses

PAIEMENT - Preuve - Remise volontaire du titre sous seing privé.

L'acte litigieux, qui n'imposait d'obligation qu'à l'intimée, n'avait pas de caractère synallagmatique et n'impliquait donc pas qu'il soit établi en autant d'exemplaires que de parties. Un seul original a pu être rédigé et il a nécessairement été remis au créancier : la mère de l'appelante. Or, ses héritiers ne l'ont pas trouvé dans sa succession et l'intimée produit au contraire un titre dont rien ne vient démontrer qu'il a été " fabriqué " pour les besoins de la cause après le décès de la mère de l'appelante ou qu'il ne s'agit pas de l'original que l'appelante devrait avoir en sa possession si le prêt consenti par sa mère à l'intimée n'avait pas été remboursé. Le seul fait de la détention du titre de créance par le débiteur ne suffit certes pas à opérer sa libération en vertu de l'article 1282 du Code civil mais fait présumer que le titre lui a bien été remis, d'autant que cette présomption simple est renforcée par le témoignage de son filleul, notaire - détenteur d'une enveloppe dont tout porte à croire qu'elle contenait une reconnaissance de dette -, sa marraine ayant clairement indiqué que le prêt avait été remboursé, et lui ayant en conséquence demandé de restituer l'enveloppe dont question. Ceci accrédite l'idée que la prêteuse a voulu récupérer le titre pour le remettre à l'intimée après que celle ci l'ait remboursée et qu'il est dés lors logique que cette dernière soit en possession de l'original. Enfin, et surtout, la preuve n'est pas rapportée par l'appelante de ce que sa mère n'a pas remis l'original de la reconnaissance de dette à l'intimée. Il n'est pas davantage établi que cette remise a été viciée par l'erreur, le dol ou la violence ou qu'elle a été obtenue frauduleusement. Rien ne vient non plus démontrer que l'état de santé de la mère de l'appelante était déjà dégradé au moment de la restitution et que ce n'est pas volontairement qu'elle a consenti à la remise. Là encore, la détention du titre par la débitrice fait présumer que la remise lui en a été faite volontairement. Il se

déduit de l'ensemble de ces éléments que la prêteuse avait effectivement l'intention de décharger l'intimée de sa dette. La détention ne peut pas s'expliquer autrement que par une remise libératoire. Ainsi, les conditions d'application de l'article 1282 du Code civil sont donc bien réunies et, demeurant le caractère irréfragable de la présomption de libération qu'il institue, il y a lieu de confirmer la décision déférée libérant l'intimée de son obligation de remboursement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-10;00.00794 ?
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