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10/04/2002 | FRANCE | N°00/00649

France | France, Cour d'appel d'agen, 10 avril 2002, 00/00649


DU 10 Avril 2002 -------------------------

KL Etienne Alain X... C/ Arnaud Y... RG N : 00/00649 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL Z... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Etienne Alain X... né le 03 Juillet 1949 à MONTAUT (47210) demeurant Au Bourg 47290 CANCON représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Roger MORAND-MONTEIL, avocat APPELANT d'in jugement du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 18 Avril 2000 D'une par

t, ET : Monsieur Arnaud Gaétan Y... né le 14 Décembre 1962 à LI...

DU 10 Avril 2002 -------------------------

KL Etienne Alain X... C/ Arnaud Y... RG N : 00/00649 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix Avril deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL Z... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Etienne Alain X... né le 03 Juillet 1949 à MONTAUT (47210) demeurant Au Bourg 47290 CANCON représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Roger MORAND-MONTEIL, avocat APPELANT d'in jugement du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 18 Avril 2000 D'une part, ET : Monsieur Arnaud Gaétan Y... né le 14 Décembre 1962 à LILLE (59000) Demeurant Résidence des Jardins 24 rue Mage appt- 503 Bat A 31000 TOULOUSE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 27 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Z... de Chambre, Monsieur CERTNER A... et Monsieur COMBES A... rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Arnaud DUBREUQ, adjudicataire selon jugement du 17 décembre 1992 d'un immeuble sis à Montaut ayant appartenu à Etienne Alain X... n'a pu malgré une somation et plusieurs décisions de justice n'en prendre possession que le 19 juin 1997. Saisi à sa requête d'une demande tendant à la réparation des divers préjudices causés par cette résistance du saisi, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a selon jugement du 18 avril 2000 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné Etienne Alain X... à lui payer les sommes de 30 000 francs à titre de dommages intérêts compte tenu des troubles occasionnés, de 20000 francs correspondant à la

privation de jouissance de sa propriété et de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Etienne Alain X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Rappelant que l'immeuble litigieux lui a été donné par sa mère selon acte du 18 septembre 1971, il oppose la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte et celle par laquelle la donatrice s'est réservée sa vie durant un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble avec possibilité d'y installer toutes personnes de son choix comme bon lui semblera. Dés lors que ces dispositions étaient mentionnées au cahier des charges, l'adjudicataire est sans droit à occuper l'immeuble aussi longtemps que Madame X... est en vie alors que lui-même ainsi autorisé par sa mère est fondé à y demeurer comme à opposer cette dernière clause à Arnaud DUBREUQ. Il poursuit en conséquence la réformation de la décision déférée et conclut à la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages intérêts outre celle d'un même montant au titre de ses frais irrépétibles. * * * Arnaud Y... estime que la clause d'inaliénabilité n'a aucune influence sur ses droits du fait de l'effet relatif des contrats alors qu'une telle clause est généralement inopposable au créancier qui poursuit la réalisation de son gage. Les droits dont bénéficiait Madame X... ne sont pas cessibles et elle n'en a jamais usé de telle sorte que c'est de son propre chef qu'Etienne Alain X... s'est maintenu dans les lieux. Poursuivant en conséquence la confirmation du jugement déféré il sollicite sur son appel incident la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 7 000 francs en réparation de son préjudice matériel et moral et celle de 79 500 francs pour privation de jouissance de l'immeuble et réclame 5 000 francs au titre de ses frais irrépétibles devant la Cour. MOTIFS

Attendu qu'Arnaud DUBREUQ a été déclaré adjudicataire de l'immeuble litigieux le 17 décembre 1992 à l'issue d'une procédure sur saisie immobilière dont le cahier des charges mentionnait les droits pouvant découler de chacun des actes invoqués par l'appelant, à savoir d'une part celui du 18 septembre 1971 contenant donation-partage par Louise VERGNE veuve X... à ses enfants et attribuant notamment à Etienne Alain X... l'immeuble en cause sous la condition de la loger et de la nourrir avec l'interdiction d'aliéner le bien, et d'autre part celui du 4 juillet 1981 qui impose au même de fournir dans les lieux un logement indépendant sur lequel elle exerce un droit d'usage et d'habitation personnel et viager ; Qu'encore que la clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation-partage et non reprise dans le second des deux actes ne semble être invoquée que pour stigmatiser l'attitude du conseil de l'époque d'Etienne Alain X..., cette disposition n'aurait en tout état de cause d'effet qu'entre les parties à l'acte et n'est en vertu des dispositions de l'article 1165 du Code civil nullement opposable à l'adjudicataire ; Et que de même le droit d'usage et d'habitation contenu dans le second de ces actes ne bénéficie qu'à Louise VERGNE et ne peut être cédé tant en vertu des dispositions contractuelles que de celles des articles 631 et 634 du Code civil alors même que ce n'est que dans le cas où elle userait effectivement de ce droit, ce qu'elle n'a jamais fait, qu'elle se trouverait autorisée à "recevoir chez elles toutes personnes et tous invités comme bon lui semblera" ; Qu'il s'en déduit que seule Louise VERGNE pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition que son fils qui en détourne le sens pourtant clair et précis est sans droit ni qualité à invoquer ; Attendu ainsi qu'aucune de ces dispositions n'est de nature à remettre en cause la validité de la vente ni à porter atteinte au droit de propriété d'Arnaud DUBREUQ, défini selon l'article 544 du Code civil comme celui

permettant de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue ; Que l'adjudicataire a toutefois du faire face aux multiples incidents générés par l'appelant qui l'a empêché de prendre possession de l'immeuble avant le 19 juin 1997 en lui imposant le recours à de nombreuses démarches judiciaires et ainsi retardé les travaux de réhabilitation de l'immeuble qu'il souhaitait engager et dont le coût s'est de ce fait trouvé renchéri ; Attendu que si le premier juge a exactement apprécié le montant de l'indemnité venant réparer le préjudice d'ordre moral et matériel qui en découle, celui résultant de la privation de jouissance de l'immeuble durant cinquante-trois mois sera porté, compte tenu des caractéristiques connues de l'immeuble et de sa valeur locative, à la somme de 1 000 francs par mois soit au total 53 000 francs ; Que la décision critiquée sera à cette exception prés confirmée, les dépens étant supportés par Etienne Alain X... qui succombe et sera tenu de verser à son adversaire une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de l'indemnité venant réparer le préjudice né de la privation de jouissance de l'immeuble, Le réformant de ce chef et statuant à nouveau, Condamne Etienne Alain X... à payer à ce titre à Arnaud Y... la somme de 53 000 francs, soit 8 079.79 euros, (huit mille soixante dix neuf euros et soixante dix neuf cents) Y ajoutant, condamne le même à lui payer la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Etienne Alain X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions

de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE Z..., M.FOUYSSAC

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00649
Date de la décision : 10/04/2002

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - ADJUDICATION.

L'intimé a été déclaré adjudicataire de l'immeuble litigieux à l'issue d'une procédure sur saisie immobilière dont le cahier des charges mentionnait les droits pouvant découler de chacun des actes invoqués par l'appelant, à sa- voir, d'une part, la donation-partage par la propriétaire de l'immeuble à ses enfants et attribuant notamment à l'appelant l'immeuble en cause sous la condition de la loger et de la nourrir avec l'interdiction d'aliéner le bien, et, d'autre part, l'acte qui impose au même de fournir dans les lieux un logement indépendant sur lequel elle exerce un droit d'usage et d'habitation personnel et viager. La clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte de donation-partage n'a, en tout état de cause, d'effet qu'entre les parties à l'acte et n'est, en vertu des dispositions de l'article 1165 du Code Civil, nullement opposable à l'adjudicataire. De même le droit d'usage et d'habitation contenu dans le second de ces actes ne bénéficie qu'à la donatrice et ne peut être cédé, tant en vertu des dispositions contractuelles que de celles des articles 631 et 634 du Code Civil, alors même que ce n'est que dans le cas où elle userait effectivement de ce droit - ce qu'elle n'a jamais fait - qu'elle se trouverait autorisée à "recevoir chez elles toutes personnes et tous invités comme bon lui semblera". Il s'en déduit qu'elle seule pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition que son fils, qui en détourne le sens pourtant clair et précis, est sans droit ni qualité à invoquer. Ainsi aucune de ces dispositions n'est de nature à remettre en cause la validité de la vente ni à porter atteinte au droit de propriété de l'intimé, défini selon l'article 544 du Code Civil comme celui permettant de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. L'adjudicataire ayant toutefois du faire face aux multiples incidents générés par l'appelant qui l'a empêché de prendre rapidement possession de l'immeuble en lui imposant le recours à de nombreuses démarches judiciaires et a ainsi

retardé les travaux de réhabilitation de l'immeuble qu'il souhaitait engager dont le coût s'est de ce fait trouvé renchéri. Le premier juge a exactement apprécié le montant de l'indemnité venant réparer le préjudice d'ordre moral et matériel qui en découle. Concernant celui résultant de la privation de jouissance de l'immeuble durant 53 mois, il sera réévalué à la hausse.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-10;00.00649 ?
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