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03/04/2002 | FRANCE | N°00/00508

France | France, Cour d'appel d'agen, 03 avril 2002, 00/00508


DU 03 Avril 2002 -------------------------

GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ALPLES-MEDITERRANÉE- Thierry X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Y... BORDEAUX Jocelyne Z... épouse A... RG B... :

00/00508 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du trois Avril deux mille deux, par Monsieur LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ALPLES- MEDITERRANÉE prise en la personne de son représ

entant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au...

DU 03 Avril 2002 -------------------------

GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ALPLES-MEDITERRANÉE- Thierry X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Y... BORDEAUX Jocelyne Z... épouse A... RG B... :

00/00508 - A R R E T B...° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique et solennelle du trois Avril deux mille deux, par Monsieur LANGLADE, Premier Président, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : GROUPAMA-CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE ALPLES- MEDITERRANÉE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 24 pard Club du Golf - Zac de Pichaury - BP 359000 13799 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 Monsieur Thierry X... né le 02 Juin 1961 à SALON Y... PROVENCE (13300) 190 rue Auguste Girard - 13300 SALON Y... PROVENCE représentés par Me Philippe BRUNET, avoué assistés de Me Philippe CLERC, avocat DEMANDEURS SUR RENVOI Y... CASSATION Suite à arrêt Cour d'Appel de LIMOGES en date du 11 Février 1998, enregistrée sous le n 94/2081 D'une part, ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE Y... BORDEAUX Place de l'Europe - 33000 BORDEAUX N'ayant pas constitué avoué Madame Jocelyne Z... épouse A... prise en sa qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille Alexandra née le 12 aout 1968 à ALES (Gard) fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du 25 mai 1998 né le 5 novembre 1938 4 rue des vignerons ORS - 17480 LE CHATEAU D OLERON représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Yves DELAVALLADE, avocat DEFENDERESSES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique et solennelle tenue en robes rouges, le 06 Mars 2002, devant Monsieur LANGLADE, Premier Président, Messieurs C..., MILHET et LEBREUIL Présidents de Chambre, Monsieur COMBES D..., assistés de R. PERRET-GENTIL, Greffier en Chef, et qu'il en ait été délibéré

par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. I - RAPPEL DES FAITS ET Y... LA PROCEDURE Le 20 mai 1984, à Cibourne (Gironde), M. Thierry X... a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'il terminait un dépassement. La passagère avant droite, Alexandra A..., âgée de 15 ans et demi a été éjectée du véhicule et très grièvement atteinte. Le certificat médical initial du 2 novembre 1984 établi lors de son admission au centre de rééducation Les Grands Chênes, précisait, en effet, "polytraumatisme grave. Coma prolongé. Début d'éveil après stimulation thalamique". Par jugement du 6 février 1986, M. X... a été déclaré entièrement responsable de l'accident dont s'agit et condamné à payer diverses sommes. C'est dans ces conditions qu'ensuite du rapport déposé par l'expert judiciaire le 3 août 1988, que le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, par jugement du 19 février 1990, a : - dit M. X... et les Mutuelles Agricoles, son assureur, seraient tenus de réparer intégralement les préjudices subis à la suite de l'accident dont Melle Alexandra A... a été victime le 20 mai 1984, - condamné in solidum M. X... et les MUTUELLES AGRICOLES à payer à Mme Jocelyne A..., es-qualité, la somme de 2.115.695 F, - dit en outre que M. X... et les MUTUELLES AGRICOLES seront tenus de verser à Mme A... es-qualité la somme mensuelle de 21.084 F, au titre de l'indemnité tierce personne payable le premier de chaque mois, à compter du 1er février 1990, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, - dit que cette rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du nouveau code de la Sécurité Sociale, - dit que les charges sociales afférentes seront remboursées au fur et à mesure de leur paiement, sur justification, - dit que le versement de la rente sera suspendue dans le cadre d'une hospitalisation de plus de 45 jours, - condamné les concluants à

payer diverses sommes, en réparation des préjudices moraux, de la famille d'Alexandra, - fixé à 110.000 F le préjudice matériel de ses parents, - ordonné l'exécution provisoire pour la rente tierce personne et pour les 2/3 des sommes allouées en capital, - ordonné la transmission de sa décision au Juge des Tutelles de LIBOURNE, - mis à la charge des concluants une indemnité de 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Toutes les parties ont relevé appel de cette décision. Par arrêt du 19 novembre 1992, la Cour d'Appel de Bordeaux a notamment : - dit que Melle A... a besoin d'une tierce personne 14 heures par jour, - et en a évalué le coût, cette aide dépassant les devoirs normaux des proches, de la façon suivante : et les a évaluées à compter du 26 juin 1992, à la somme de 13.559,46 F indexée, charges patronales à inclure sur justification. Les consorts A... ont formé un pourvoi en cassation sur ce point au motif que: et qu'aucun justificatif n'avait a être fourni. Par arrêt du 16 novembre 1994, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, les renvoyant pour être jugés devant la Cour d'Appel de Limoges. Par arrêt du 11 février 1998, la Cour d'Appel de Limoges, a : condamné in solidum M. X... et la CRAMA à verser à Mme Jocelyne A..., es-qualité d'administratrice sous contrôle judiciaire de sa fille Alexandra, une

rente mensuelle de 21.980 F à compter du 26 juin 1992, indexée, conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du Code de la Sécurité Sociale, soit un capital représentatif de 3.832.169 F. Que Mme A... a été déboutée de ses autres demandes, les concluants étant en outre condamnés à lui payer une indemnité supplémentaire de 20.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Sur pourvoi de Mme A..., la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, a, le 3 février 2000, précisé que la première cassation concernait l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne et que le débat incluait en particulier les charges patronales antérieures au 26 juin 1992, la durée d'intervention des tierces personnes, le point de rente et les modalités du versement de la rente en cas d'hospitalisation. Constatant que la Cour de Limoges, première Cour de renvoi, avait à tort limité les débats devant elle à la question de la prise en compte des charges sociales patronales à partir du 26 juin 1992, la Cour Suprême a cassé et annulé l'arrêt du 11 février 1998 et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'Agen, dans l'état où elle se trouvaient avant ledit arrêt. II - MOYENS DES PARTIES Mme Jocelyne A..., mère d'Alexandra, administratrice légale de celle-ci sous contrôle judiciaire, après avoir développé ses moyens, sollicité de la Cour, dans ses conclusions récapitulatives : de fixer le capital représentatif des frais des tierces personnes nécessitées par l'état de santé d'Alexandra A... à la somme de 8.419.203,00 F, En conséquence, de condamner in solidum M. X... et GROUPAMA à payer à Mme Jocelyne A... en sa qualité d'administratrice légale, le 1er de chaque mois à compter du mois de juin 1985 jusqu'au 23 juillet 1993, puis à compter du 3 février 1995, sous déduction des sommes déjà réglées au titre du paiement des rentes mensuelles, une rente de 47.500 F qui devra être indexée conformément aux

dispositions de l'article L 434-17 du nouveau code de Sécurité Sociale, de dire et juger pour l'avenir, que la rente cessera d'être servie en cas d'hospitalisation de plus de 45 jours et de prise en charge complète par les Organismes Sociaux, de dire en outre que la rente cessera d'être servie en cas de placement d'Alexandra dans un établissement spécialisé, à charge pour M. X... et GROUPAMA de supporter l'intégralité du coût de placement, de condamner M. X... et GROUPAMA à payer à Mme A... es qualité la somme de 100.000,00 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, de les condamner aux dépens et accorder à Me TANDONNET, le bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, La Caisse Régionale Mutuelles Agricoles Alpes Méditerranée (CRAMA) et M. X..., par conclusions récapitulatives, s'opposent aux demandes de Mme A..., au motif, notamment, que l'état de sa fille ne serait amélioré depuis 1988 et qu'elle n'aurait pas besoin de l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24, mais seulement 14 heures par jour comme l'a jugé initialement la Cour d'Appel de Bordeaux. Subsidiairement, au cas où la Cour d'Agen estimerait qu'Alexandra A... a besoin de l'assistance permanente d'une tierce personne, il conviendrait, selon les concluants, de prendre en compte le coût de cette assistance année par année et non le tarif de 65 francs de l'heure réclamé par Mme A... Y... surcroît, les concluants soutiennent que la tierce personne peut dans certaines conditions être exonérée des charges patronales (article L 241-10 du Code de la Sécurité Sociale). Ils demandent qu'au cas ou Mme A... pourrait bénéficier de cette exonération elle en justifie et que des déductions de charge soient opérées. In fine, les concluants sollicitent de la Cour d'Appel d'Agen : Constater que Melle Alexandra A... peut prétendre, compte tenu de la législation applicable, à une exonération de charges pour assistance d'une tierce personne,

Constater que Melle A... a besoin d'une tierce personne 14 heures par jour, Dire et juger que M. X... et les MUTUELLES AGRICOLES ne sauraient être tenus pour la période écoulée du 26 juin 1985 au 25 juin 1992 au paiement des charges patro- nales , Dire et juger que pour la période postérieure au 25 juin 1992, le paiement desdites charges n'est susceptible d'intervenir que sur la production des justificatifs correspondants, Dire et juger que le paiement de la rente mensuelle viagère qui sera fixée à 13.559,46 F à compter du 26 juin 1992 indexée, conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du nouveau code de la Sécurité Sociale, sera suspendu dans le cadre d'une hospitalisation de plus de 45 jours, Dire et juger que devra être pris en charge le coût correspondant à chaque année, Dire qu'il en sera de même pour les charges patronales sollicitées. Très subsidiairement, Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire pour vérifier le quantum des heures d'assistance d'une tierce personne en en précisant les modalités, Rejeter toutes demandes contraires, Dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Statuer ce que de droit sur les dépens par application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bordeaux, régulièrement assignée par la CRAMA et M. X... n'est pas représentée et n'a pas conclu. DISCUSSION ET DECISION : Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (jugement du 19 février 1990, dont appel) a estimé qu'en premier lieu que Melle Alexandra A... avait besoin de l'assistance d'une tierce personne 24 heures sur 24, ce que contestent la CRAMA et M. X... qui entendent voir juger que cette assistance ne serait nécessaire que 14 heures par jour. Melle A... a été expertisée à trois reprises, la dernière fois en mars 1988 par le Professeur L'EPEE. Celui-ci rappelle le calvaire médical de la jeune fille depuis l'accident et constate qu'elle a besoin de

l'aide d'une tierce personne (en l'espèce sa mère) pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle a un comportement très végétatif, elle ne parle pas, elle marche très difficilement en perdant souvent l'équilibre, ne peut se servir de sa main droite et n'utilise la gauche qu'avec une faible préhension. On doit la déshabiller, l'aider à se laver, la rhabiller, la nourrir. Y... surcroît, la jeune femme porte en permanence des couches car elle souffre d'incontinence urinaire et se souille avec ses matières fécales. Elle doit être surveillée en permanence, même la nuit, car il lui arrive de se lever et de tomber. Le Professeur L'EPEE estime que son état n'est pas susceptible d'amélioration à l'avenir et que si ses parents, qui s'en occupent en permanence (surtout sa mère), venaient à disparaître, il serait très probablement nécessaire de la placer dans un centre spécialisé. Mme A..., mère d'Alexandra, produit des certificats médicaux des 6 septembre 1995, 26 septembre 2000 et 28 septembre 2000 qui font apparaître que l'état de sa fille est resté le même depuis l'expertise du Professeur L'EPEE. Le dernier en date (pièce 19) qui émane du centre spécialisé de rééducation de Cessac (33) atteste qu'Alexandra présente des séquelles cognitives et comportementales graves (démence post traumatique) et que, de ce fait, elle est incapable de contrôler ses actes. Elle se met en danger et met les autres en danger. Par ailleurs, elle est incapable d'exécuter les actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon le praticien qui a établi ce certificat (Docteur Edwige E...), Melle Alexandra A... a besoin, 24 h sur 24, de l'assistance d'une tierce personne. Le jugement dont appel, ne pourra, en conséquence, qu'être confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation de la tierce personne, la Cour de Cassation, a, au visa de l'article 1382 du code civil, rappelé dans son arrêt n° 1068 du 16 novembre 1994, d'une part que le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce

personne ne saurait être réduite en cas d'assistance d'un membre de la famille, d'autre part que lorsque la fonction d'assistance est remplie par un membre de la famille, les charges patronales peuvent être versées sans justification de leur paiement. Ensuite, la Cour de Cassation (Arrêt n° 136 P du 3 février 2000) a précisé que le débat devait porter sur l'indemnisation de la tierce personne avant le 26 juin 1992, y compris sur les charges patronales avant cette date. Sur cette indemnisation de la tierce personne, les premiers juges (T.G.I. de Bordeaux 19.02.1990) ont estimé, à bon droit, que le tiers responsable est tenu de procurer à la victime un dédommagement pour la nécessité où elle se trouve de faire appel à une aide extérieur dans les actes essentiels de la vie, ceci quelle que soit la forme actuelle de l'assistance fournie, dont l'importance et la nature dépassent les devoirs normaux des proches. Ils ont, également, estimé, à bon droit, que la victime pouvait choisir les modalités de l'assistance dont elle a besoin et qu'elle devait être indemnisée en fonction des charges qu'elle aurait à supporter si elle faisait appel à une aide salariée. Par ailleurs et sur le calcul de l'indemnisation de la tierce personne, une première période doit être prise en compte, qui va de juin 1985, date de sortie de l'Hôpital de Melle A... jusqu'au 2 février 1995, date de son retour chez ses parents, à leur domicile. En 1986, le taux de franc de rente était de 14,612 (décret n° 86-973 du 08 juin 1986). Pour l'évaluation du capital représentatif du coût de l'assistance de la victime par une tierce personne, M. X... et son assurance demandent que le coût soit calculé année par année, mais ils ne produisent aucun élément justifiant un tel calcul, ni ne font aucune contre proposition aux réclamations de Mme A... F... convient, dans ces conditions, de se reporter à l'évaluation proposée par la mère de la jeune fille en ramenant toutefois les sommes qu'elle sollicite à des montants plus

conformes à la réalité des dépenses générées par l'aide qui doit être apportée à sa fille, ce sans tenir compte d'une éventuelle exonération des charges patronales dont pourrait bénéficier la famille, car il y a lieu de fixer la rente comme si l'aide était en permanence apportée par des tierces personnes salariées. Pour la période de juin 1985 à juillet 1995, le salaire mensuel d'une tierce personne peut être apprécié à la somme de 8.000 F par mois, charges sociales incluses, soient pour trois tierces personnes sur douze mois un capital de 8.000 F x 3 x 12 = 288.000 F (43.905,32 euros pour un an) soient 288.000 F : 12 = 24.000 F par mois (3.658,78 euros). A cette rente, il convient d'ajouter le coût des tierces personnes, pendant les repos hebdomadaires les jours fériés et les jours légaux (135 jours par an ou encore 4 mois et 15 jours) soient 24.000 F par mois x 4,5 = 108.000 F (1.646,45 euros). Au total et pour la période de juin 1985 à juillet 1993, date de placement de Melle A... au Foyer Lannelongue, puis à compter de sa sortie le 2 février 1995, les défendeurs devront verser à Mme A..., es qualité, une rente annuelle (indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du code de la Sécurité Sociale) de 288.000 F + 108.000 F = 396.000 F par an (soient 6.036,81 euros) soient encore 33.000 F par mois (5.030,82 euros) F... y aura lieu cependant de déduire de cette rente les sommes déjà versées au titre du paiement des rentes mensuelles. Cette rente cessera d'être servie au cas où la victime serait hospitalisée plus de 45 jours et prise en charge à 100 % et au cas où elle serait placée dans un établissement pour handicapés. Toutefois, dans ce dernier cas, M. X... et GROUPAMA devront prendre en charge l'intégralité du coût du placement. F... n'est pas inéquitable de faire droit partiellement à la demande faite par Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Toutes autres demandes et plus amples des parties seront

rejetées. Le présent arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bordeaux. Les frais et dépens de la procédure seront à la charge de M. X... et de GROUPAMA, Me TANDONNET, Avoué de Mme A..., ayant le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les arrêts de la Cour de Cassation (2ème chambre civile) des 16 novembre 1994 et 3 février 2000, Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux du 19 février 1990 en ce qu'il a dit que Mademoiselle Alexandra A... avait besoin en permanence de l'assistance d'une tierce personne, Le réformant pour le surplus, Fixe ce capital représentatif des frais de tierces personnes nécessitées par l'état de santé de Mademoiselle Alexandra A... à la somme de 396.000 F (6.036,81 euros) x 14,612 = 5.786.352 F (882.123,68 euros ou huit cent quatre vingt deux mille cent vingt trois Euros soixante huit cents) En conséquence, condamne in solidum Monsieur X... et GROUPAMA, à payer à Madame Jocelyne A..., es qualité d'administrateur légal de sa fille Alexandra, le premier de chaque mois à compter de juin 1985 jusqu'au 23 juillet 1993, puis à compter du 03 février 1995 sous déduction des sommes déjà versées au titre du placement des rentes mensuelles, une rente de 33.000 F par mois (5.030,82 euros ou cinq mille trente Euros quatre vingt deux cents), Dit et juge que cette rente sera indexée conformément aux dispositions de l'article L 434-17 du nouveau code de la Sécurité Sociale, Dit et juge que cette rente cessera d'être servie à Madame A... au cas où sa fille serait hospitalisée plus de 45 jours et prise en charge complètement par les organismes sociaux, Dit et juge en outre, que la rente cessera d'être servie en cas de placement d'Alexandra A... en établissement spécialisé, à charge pour Monsieur

X... et GROUPAMA de supporter l'intégralité du coût de ce placement, Condamne in solidum Monsieur X... et GROUPAMA à payer à Madame A... es-qualité, une somme de 50.000 F (7.622,45 euros ou sept mille six cent vingt deux Euros quarante cinq cents) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes ou plus amples des parties, Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Bordeaux, Condamne Monsieur X... et GROUPAMA aux entiers dépens dont distraction au profit de Me TANDONNET, Avoué, aux offres de droit. LE GREFFIER EN CHEF, LE PREMIER PRESIDENT, R. PERRET-GENTIL

B. LANGLADE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00508
Date de la décision : 03/04/2002

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation

Sur l'indemnisation de la tierce personne, en application de l'article 1382 du Code Civil, d'une part, le montant d'une indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille, et, d'autre part, que lorsque la fonction d'assistance est remplie par un membre de la famille, les charges patronales peuvent être versées sans justification de leur paiement. Les juges du Tribunal de Grande Instance ont estimé, à bon droit, que l'appelant - déclaré entièrement responsable de l'accident ayant occasionné le préjudice de la victime - est tenu de procurer à cette dernière un dédommagement pour la nécessité où elle se trouve de faire appel à une aide extérieure dans les actes essentiels de la vie, ceci, quelle que soit la forme actuelle de l'assistance fournie, dont l'importance et la nature dépassent les devoirs normaux des proches. Ils ont également estimé que la victime pouvait choisir les modalités de l'assistance dont elle a besoin et qu'elle devait être indemnisée en fonction des charges qu'elle aurait à supporter si elle faisait appel à une aide salariée.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-03;00.00508 ?
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