DU 20 Mars 2002 ------------------------- M.F.B
Hubert X... C/ André Y... RG N : 00/01403 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Mars deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Hubert X... né le 07 Octobre 1931 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE) Au Menginat 32350 LE BROUILH MOMBERT représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me COLLINO, avocat APPELANT d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 11 Septembre 2000 D'une part, ET : Monsieur André Y... né le 14 Juillet 1930 à LE BROUILH MOMBERT 32350 LE BROUILH MOMBERT représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP MOULETTE - ST YGNAN - VAN HOVE, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et CERTNER, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Hubert X... a interjeté appel d'un Jugement rendu par le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'AUCH l'ayant débouté de ses prétentions;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;
L'appelant conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande:
[* à ce qu'il soit sursis à statuer en l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'Appel de BORDEAUX saisie à la suite de l'Arrêt rendu le 06/07/2000 par la Cour de Cassation mettant partiellement à néant la décision prononcée par la Cour d'Appel d'AGEN le 17/12/97,
*] à la Cour de constater et en tant que de besoin de dire et juger qu'il bénéficie des dispositions relatives aux rapatriés et donc de la suspension légale de toutes les poursuites sur le fondement de l'article 25 de la Loi du 22/12/98 complétant le dispositif mis en place par l'art. 100 de la Loi de Finance du 30/12/97 et l'art. 45 devenu l'art. 76 de la Loi du 02/07/98,
[* en conséquence que soit ordonnée la suspension des poursuites jusqu'à décision de l'autorité compétente et la mainlevée des hypothèques judiciaires prises à son encontre par André Y...,
*] la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il fait valoir que selon les textes précités, la suspension de plein droit s'applique à toutes les poursuites, y compris celles en cours lors de la promulgation de la Loi n 89-48 du 13/01/89 et toutes les mesures conservatoires, quelques soient les dettes en cause et la date de leur naissance;
De son côté, André Y... demande acte de ce qu'il ne s'oppose pas au sursis à statuer sollicité par l'appelant mais réclame qu'en toute état de cause, les prétentions de ce dernier soient déclarées "irrecevables" et infondées et qu'en conséquence la décision
querellée soit entièrement confirmée;
Il demande par ailleurs l'octroi de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
A l'appui de sa position, il explique que:
1 ) les dispositions de l'art. 100 de la Loi du 30/12/97 instituant la suspension provisoire des poursuites, laquelle s'étend même aux mesures conservatoires, ne peuvent recevoir application au cas présent car il n'a jamais engagé de procédure d'exécution forcée à l'encontre de l'appelant sur la base des décisions de Justice intervenues,
2 ) lesdites dispositions sont sans incidence sur le maintien ou la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire prise sur les biens immobiliers d'Hubert X...,
3 ) cette inscription prise n'est pas une mesure conservatoire mais une mesure de sureté prévue par la Loi ainsi que cela résulte des règles posées aux art. 2114, 2117 et 2123 du Code Civil, dispositions énonçant que l'hypothèque est un droit réel immobilier affecté à l'acquittement d'une obligation, qu'elle peut découler d'un Jugement même provisoire et qu'il est loisible au créancier de l'inscrire à tout moment,
4 ) l'hypothèque inscrite initialement à titre provisoire est devenue judiciaire par l'effet du Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH qui a toujours sont plein et entier effet nonobstant la cassation partielle intervenue;
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de sursis à statuer des parties n'est pas fondée puisque l'appelant forme en même temps une demande relative au bénéfice de la suspension des poursuites et que l'intimé l'assortit d'une condition exprimant une prétention de fond;
Il convient de constater, et en tant que de besoin de dire et juger, que les mesures de suspension provisoires des poursuites édictées aux articles 25 de la Loi du 22/12/98 complétant le dispositif mis en place par l'art. 100 de la Loi de Finance du 30/12/97 et 45 devenu l'art. 76 de la Loi du 02/07/98 doivent bénéficier à Hubert X...;
En effet, au vu de la lettre du Préfet du Gers en date du 20/04/99 accusant reception du courrier du 09/01/99, il apparait qu'Hubert X... a demandé à être admis au bénéfice du dispositif mis en place d'aide au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée; cette demande a été faite dans les délais légaux allant jusqu'au 31/07/99;
La suspension provisoire des poursuites engagées à l'encontre de l'appelant est acquise jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et s'étend aussi aux mesures conservatoires;
Il n'y a cependant pas lieu de donner mainlevée à l'insciption d'hypothèse prise en son temps par André Y... aux motifs subsituants suivants, car le premier Juge ne peut être suivi en ce qu'il distingue entre mesure conservatoire et sureté judiciaire alors que la seconde est l'une des deux formes possibles de la première qui détermine ce qu'un créancier est en droit de pratiquer sur les biens de son débiteur: la suspension provisoire des poursuites ne peut avoir d'effet, soit rétroactif, soit extinctif de la créance et des mesures prises pour sa garantie; d'où il suit que la suspension ne fait que figer la procédure en son état;
L'équité et la situation économique ne commandent pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou de l'autre des parties;
Les circonstances de la cause, le caractère totalement exhorbitant du droit commun des mesures bénéficiant à l'appelant et le sens des décisions prises justifient de décider que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Constate et en tant que de besoin dit et juge qu'Hubert X... bénéficie des dispositions relatives aux rapatriés et donc de la suspension provisoire des poursuites et des mesures conservatoires sur le fondement de l'article 25 de la Loi du 22/12/98 complétant le dispositif mis en place par l'art. 100 de la Loi de Finance du 30/12/97 et de l'art. 45 devenu l'art. 76 de la Loi du 02/07/98,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de mainlevée des hypothèques judiciaires prises à son encontre par André Y...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d'appel exposés par elle,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL