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20/03/2002 | FRANCE | N°00/01019

France | France, Cour d'appel d'agen, 20 mars 2002, 00/01019


DU 20 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

Sylvaine Solange X... veuve Y... Z.../ Lydie Josèphe A... divorcée Y..., Claude Y... épouse B..., Pascale Y... RG N : 00/01019 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Mars deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sylvaine Solange X... veuve Y... née le 09 Septembre 1950 à CHATEAUROUX (05380) Demeurant 92 Rue de Varenne 75007 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me LUSSAN, avocat APPELANT

E d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date d...

DU 20 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

Sylvaine Solange X... veuve Y... Z.../ Lydie Josèphe A... divorcée Y..., Claude Y... épouse B..., Pascale Y... RG N : 00/01019 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Mars deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Sylvaine Solange X... veuve Y... née le 09 Septembre 1950 à CHATEAUROUX (05380) Demeurant 92 Rue de Varenne 75007 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me LUSSAN, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 12 Mai 2000 D'une part, ET : Madame Lydie Josèphe Benoîte A... divorcée Y... née le 21 Mars 1939 à CAYENNE (97300) Demeurant 8 rue Alfred Bruneau 75016 PARIS représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SCP CABINET BERNARD-CHAPRON, avocats Madame Claude Y... épouse B... née le 16 Septembre 1967 à PARIS 16EME Demeurant 34 Rue de la Convention 75015 PARIS Mademoiselle Pascale Y... née le 10 Avril 1969 à PARIS 16 EME Demeurant 8 rue Alfred Bruneau 75016 PARIS représentées par Me Philippe BRUNET, avoué INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Février 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller et CERTNER, Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées,

Sylvaine X... a interjeté appel à l'encontre de Lydie A... et Claude et Pascale Y... d'un Jugement rendu le 12/05/2000:

- l'ayant déclarée forclose à se prévaloir de la faculté d'acquisition stipulé dans le contrat de mariage conclu 02/09/94 entre elle et son mari, lequel est décédé le 24/11/96,

- ayant dit qu'en toute état de cause, sa faculté d'acquisition de l'immeuble de DURAVEL dépendant de la succession de Jean-François Y... était inopposable à Lydie A..., créancier hypothècaire et adjudicataire de l'immeuble par Jugement du 22/10/99, devenu définitif,

- l'ayant condamnée à payer à Lydie A... la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts et celle de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les faits de la cause ont été relatés par les premiers Juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

L'appelante conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande:

* qu'il soit dit et jugé que la faculté d'acquisition ou d'attribution qu'elle a exercé le 02/11/99 est valable et régulière, * à être substituée à l'adjudicataire et à être déclarée propriétaire de l'immeuble en cause moyennant le prix de 560.000 francs,

* la condamnation de Lydie A... à lui payer lasomme de 20.000

francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir l'argumentation suivante au visa des articles 795, 798, 800 et 1392 du Code Civil:

1 ) n'ayant accepté la succession de Jean-François Y... que sous bénéfice d'inventaire, lequel n'a pas ancore été établi par le notaire en charge d'y procéder, les délais de trois mois puis de quarante jours pour délibéré n'ont jamais commencé à courir,

2 ) les héritiers ne lui ont délivré aucune mise en demeure de prendre parti quant à l'exercice de sa faculté d'acquisition ou d'attribution,

3 ) la simple notification d'une créance ou d'un commandement de saisie-immobilière ne saurait être considérée comme une mise en demeure d'avoir à prendre position sur cette question,

4 ) il en découle que la faculté d'acquisition ou d'attribution dont elle bénéficie en tant que conjoint survivant n'était pas caduque au moment où elle l'a exercé;

De son côté, aux motifs retenus par les premiers Juges, Lydie A... conclut à la confirmation du Jugement querellé;

Elle fait essentiellement observer que:

1 ) la clause du contrat de mariage invoquée par l'appelante comme fondement de sa faculté d'acquisition ou d'attribution lui est inopposable en sa qualité de créancier du défunt; elle souligne que la garantie sur l'immeuble litigieux a été inscrite avant le remariage de ce dernier sur un bien propre de celui-ci et que cette

garantie ne pouvait être modifiée ou restreinte par un contrat de mariage conclu postérieurement, lequel n'a fait l'objet d'aucune publicité antérieure à la prise d'hypothèque; elle ajoute qu'en lui consentant une hypothèque conventionnelle, son ex-mari a fait obstacle à ce que Sylvaine X... puisse invoquer la faculté précitée dès lors que dans le contrat de mariage établi entre eux, il était stipulé que ladite faculté ne jouerait que pour le temps où il n'aurait pas autrement disposé des droits et biens indiqués; enfin, il soutient que si l'appelante avait levé la faculté dont elle se dit titulaire, elle aurait reçu l'immeuble en propriété, mais grevé de l'inscription d'hypothèque,

2 ) même si elle avait pû invoquer la clause d'attribution, cela ne permettait pas à l'appelante, après la vente, de se substituer au créancier poursuivant et adjudicataire; l'adjudication est définitive et ne peut être remise en cause car tout acte de disposition postérieur à la publication du commandement est inopposable au créancier inscrit;

Estimant que le défaut de paiement de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle, en raison del'appel interjeté, lui a causé un préjudice notable compte tenu de l'importance actuelle de l'arriéré, elle réclame la condamnation supplémentaire de l'appelante à lui verser la somme de 50.000 francs de dommages-intérêts ainsi que la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Pascale et Claude Y... déclarent s'en rapporter à Justice sur l'appel formé par Sylvaine X...;

MOTIFS DE LA DECISION

Les premiers Juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des faits à l'origine du litige et des prétentions et moyens des parties;

Cette analyse n'est nullement contestée utilement en cause d'appel par Sylvaine X... qui invoque les mêmes arguments à l'appui des mêmes demandes qu'en première instance;

Or, il lui a été répondu en des attendus justes et bien fondés auxquels il n'y a guère à ajouter que ceci:

1 ) c'est en vertu des dispositions du Jugement de divorce prononcé le 04/07/94 que Lydie A... est devenue créancière de Jean-François Y... pour le montant de la prestation compensatoire stipulée dans leur convention définitive homologuée,

2 ) c'est en vertu de cette convention prévoyant expressément une affectation hypothècaire en garantie du paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente qu'a été inscrite l'hypothèque discutée,

3 ) l'action en recouvrement engagée par Lydie A... est fondée sur la règle édictée à l'art. 276-2 du Code Civil selon laquelle à la mort de l'époux débiteur,la charge de la rente passe à ses héritiers, 4 ) l'acquisition du bien ou son attribution au profit de Sylvaine X... par l'effet de la clause au moment où elle a été invoquée ne pouvait plus avoir lieu car l'immeuble saisi était déja sorti du patrimoine de la succession; en effet, la propriété de cet immeuble a été transmise à l'adjudicataire par le seul effet de l'adjudication laquelle, dans les rapports entre le saisi -la succession- et

l'adjudicataire, produit les mêmes effets qu'une vente,

5 ) il est indifférent que Sylvaine X... n'ait pas été mise en demeure dans les termes et selon la procédure de l'art. 1392 du Code Civil; Lydie A... n'était pas héritière mais créancière du de cujus, puis de sa succession, et n'avait donc aucune qualité pour délivrer une telle mise en demeure de prendre parti; en outre, le délai de l'art. 795 de trois mois pour faire inventaire et quarante jours pour délibérer oblige le successible à prendre parti à son issue, ce délai ne constituant pas à son profit une exception dilatoire opposable au créancier successoral poursuivant; au demeurant, l'appelante, parfaitement informée de la procédure de saisie immobilière et de son avancement, avait tout loisir et amplement le temps d'opter,

6 ) par ailleurs, on peut noter que la tentative de mise en jeu de la clause d'acquisition ou d'attribution ne peut avoir produit le moindre effet sous l'angle d'un éventuel droit de préemption de l'appelante en sa qualité d'indivisaire alors que l'adjudication a porté, non sur les droits d'un indivisaire, mais sur le bien indivi lui-même;

Il convient en conséquence d'adopter les motifs des premiers Juges non contraires aux présents et de confirmer la décision déférée;

Le caractère abusif ou dilatoire de l'appel interjeté par Sylvaine X... n'est pas suffisamment caractérisé pour justifier l'allocation de dommages-intérêts au profit de Lydie A...;

L'équité et la situation économique commandent d'allouer à à cette dernière le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts;

Il convient de lui accorder la somme de 2 286,74 Euros en application

de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens d'appel doivent être supportés par la partie qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée,

Y ajoutant,

Condamne Sylvaine X... à payer à Lydie A... la somme de 2 286,74 Euros ( deux mille deux cent quatre vingt six Euros soixante quatorze Cents)en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Sylvaine X... aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01019
Date de la décision : 20/03/2002

Analyses

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Charge - Décès de l'époux débiteur.

C'est en vertu des dispositions du jugement de divorce que l'une des intimées est devenue créancière de son ex-mari pour le montant de la prestation compensatoire stipulée dans leur convention définitive homologuée, convention - en vertu de laquelle a été inscrite l'hypothèque discutée - qui prévoyait expressément une affectation hypothécaire en garantie du paiement de la prestation compensatoire sous forme de rente. L'action en recouvrement engagée par l'ex-épouse intimée est fondée sur la règle édictée à l'art. 276-2 du Code Civil selon laquelle, à la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente passe à ses héritiers. L'acquisition du bien ou son attribution au profit de l'appelante par l'effet de la clause au moment où elle a été invoquée ne pouvait plus avoir lieu car l'immeuble saisi était déjà sorti du patrimoine de la succession. En effet, la propriété de cet immeuble a été transmise à l'adjudicataire par le seul effet de l'adjudication, laquelle, dans les rapports entre le saisi - la succession - et l'adjudicataire, produit les mêmes effets qu'une vente. Il est indifférent que l'appelante n'ait pas été mise en de- meure dans les termes et selon la procédure de l'art. 1392 du Code Civil. L'ex-épouse intimée n'était pas héritière mais créancière du decujus, puis de sa succession, et n'avait donc aucune qualité pour délivrer une telle mise en demeure de prendre parti. En outre, le délai de l'art. 795 de3 mois pour faire inventaire et 40 jours pour délibérer oblige le successible à prendre parti à son issue, ce délai ne constituant pas à son profit une exception dilatoire opposable au créancier successoral poursuivant. Au demeurant, l'appelante, parfaitement informée de la procédure de saisie immobilière et de son avancement, avait tout loisir et amplement le temps d'opter. Par ailleurs, on peut noter que la tentative de mise en jeu de la clause d'acquisition ou d'attribution ne peut avoir produit le moindre effet sous l'angle d'un éventuel droit de préemption de l'appelante en sa

qualité d'indivisaire alors que l'adjudication a porté, non sur les droits d'un indivisaire, mais sur le bien indivis lui-même


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-20;00.01019 ?
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