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13/03/2002 | FRANCE | N°00/00843

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 mars 2002, 00/00843


DU 13 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

Bertrand X... C/ Fernand Y... Aide juridictionnelle RG N :

00/00843 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Robert PERRET-GENTIL, greffier-en-chef. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bertrand X... né le 08 Novembre 1956 à CHALONS SUR MARNE(51) Demeurant 8, Rue Joseph Bara 47000 AGEN représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASS

ICOUSSET, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...

DU 13 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

Bertrand X... C/ Fernand Y... Aide juridictionnelle RG N :

00/00843 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Robert PERRET-GENTIL, greffier-en-chef. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bertrand X... né le 08 Novembre 1956 à CHALONS SUR MARNE(51) Demeurant 8, Rue Joseph Bara 47000 AGEN représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SELARL MARTIAL - FALGA PASSICOUSSET, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/2687 du 08/02/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 02 Mai 2000 D'une part, ET : Monsieur Fernand Y... né le 23 Novembre 1945 à ESPALEM BLESLE (43450) Demeurant 1419, Route du Bedat 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Catherine JOFFROY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Monsieur FOURCHERAUD, Président de Chambre et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Bertrand X... d'un jugement en date du 2 mai 2000 par lequel le Tribunal d'instance d'Agen l'a débouté de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur Fernand Y... ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que Monsieur X... poursuit contre Monsieur Y... le remboursement de la somme de 50.000 francs qu'il prétend lui avoir prêtée au moyen de trois chèques et que le Tribunal l'a débouté au motif essentiel qu'il ne prouve pas que les sommes en litige ont été remises en vertu d'un prêt personnel consenti à Monsieur Y..., la preuve de la remise des fonds ne suffisant pas à prouver l'obligation de restituer

Attendu que l'appelant fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- qu'il avait bien remis les fonds à titre de prêt personnel et non pas, comme il était prétendu par la partie adverse, à titre de participation financière à l'élaboration d'un projet de vente de véhicules appelés TEAMCAR ;

- que Monsieur Y... ne démontrait pas que les sommes ainsi versées, tant par lui-même que les six associés qui auraient participé au projet, avaient été affectées sur un compte spécial destiné au financement de l'opération ;

- que l'intimé était sans emploi ni indemnité depuis la mise en liquidation judiciaire, en juin 1993, de la société dont il était le dirigeant ; qu'il avait besoin d'argent à titre personnel ;

- que d'ailleurs l'un des trois chèques, d'un montant de 25.000 francs, avait été établi à l'ordre de Monsieur et Madame Y... ; que cette dernière n'était en rien concernée par l'opération TEAMCAR et qu'il s'agissait donc bien d'un prêt personnel ;

- que, si tel n'avait pas été le cas, l'emprunteur n'aurait pas manqué de le signaler à réception des nombreuses réclamations qui lui ont été adressées ;

- que spécialement il n'avait pas protesté à réception d'un courrier en date du 11 juin 1996 par lequel l'appelant lui rappelait que la somme en litige de 50.000 francs correspondait exclusivement à un prêt personnel et sur l'honneur remboursable avec les intérêts au plus tard le 31 décembre 1996 ;

qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée et de condamner Monsieur Y... à lui payer les sommes de 50.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 1994 et de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Y... intimé, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de

l'appelant au paiement de la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

qu'il fait valoir pour l'essentiel

- que la preuve n'est pas rapportée d'un prêt personnel et que si vraiment Monsieur X... lui avait prêté des fonds à titre personnel il n'aurait pas manqué de lui faire signer une reconnaissance de dettes ;

- que les courriers émanant de l'appelant lui même ne constituent en aucune façon un élément de preuve ;

- que la somme en litige a été versée par l'adversaire au titre de sa participation au projet TEAMCAR et que ce projet n'ayant pas abouti il tente abusivement de la récupérer ;

SUR QUOI

Attendu que ce n'est pas à l'intimé de démontrer que les fonds lui ont été remis à titre de participation à l'élaboration d'un projet de vente de véhicules mais à l'appelant de prouver que cette remise a eu lieu à titre de prêt personnel, avec pour la partie adverse l'obligation de restituer les fonds ;

Or attendu que cette preuve n'est pas rapportée par Monsieur X... ; que la reconnaissance de dette qu'il produit n'est ni datée ni signée par l'intimé et que les différents courriers qu'il a lui même adressés à Monsieur Y... sont sans aucune valeur probante ; qu'il est exact que l'intimé n'y a pas répondu mais qu'en droit civil , le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à l'intimé la somme de 400 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Mais au fond, le rejette,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le condamne en outre à payer à Monsieur Y... la somme de 400 ä (quatre cents Euros) par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER-EN-CHEF LE PRESIDENT R. PERRET-GENTIL M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00843
Date de la décision : 13/03/2002

Analyses

PRET - Prêt d'argent - Preuve - Remise de fonds - Cause - Charge de la preuve - /

Ce n'est pas à l'intimé de démontrer que les fonds lui ont été remis à titre de participation à l'élaboration d'un projet de vente de véhicules mais à l'appelant de prouver que cette remise a eu lieu à titre de prêt personnel avec pour la partie adverse l'obligation de restituer les fonds. Or , cette preuve n'est pas rapportée par l'appelant, la reconnaissance de dette qu'il produit n'est ni datée ni signée par l'intimé et les différents courriers qu'il a lui même adressés à l'intimé sont sans aucune valeur probante. Il est exact que l'intimé n'y a pas répondu mais, en droit civil, le silence de celui qu'on prétend obligé ne peut suffire, en l'absence de toute autre circonstance, pour faire preuve contre lui de l'obligation alléguée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-13;00.00843 ?
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