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12/03/2002 | FRANCE | N°00/00257

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 mars 2002, 00/00257


DU 12 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux X... Y... Z.../ Me Marc LERAY RG N : 00/00257 - A R R E T N° 272 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Donat, Georges Y... né le 24 Septembre 1934 à ST ARNAUD (ALGERIE) Madame Louise A... épouse Y... née le 03 Janvier 1933 à ORAN (ALGERIE) B... ensemble Gaillard 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP DELMOULY-GAUTHIE

R-THIZY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Ins...

DU 12 Mars 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux X... Y... Z.../ Me Marc LERAY RG N : 00/00257 - A R R E T N° 272 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Donat, Georges Y... né le 24 Septembre 1934 à ST ARNAUD (ALGERIE) Madame Louise A... épouse Y... née le 03 Janvier 1933 à ORAN (ALGERIE) B... ensemble Gaillard 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 17 Décembre 1999 D'une part, ET : Maître Marc LERAY prise en qualité de Mandataire Liquidateur des Epoux X... Y... B... 20 Place X... Baptiste Durand 47000 AGEN représenté par Me X... Michel BURG, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 13 Novembre 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Messieurs LOUISET, Conseiller rédacteur et ROS, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que X... Y... et Louise A... épouse Y... ont régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 17 décembre 1999 par le Tribunal de grande instance d'Agen qui, en particulier :

- a prononcé la liquidation judiciaire de leurs biens,

- a nommé en qualité de mandataire-judiciaire à la liquidation Maître LERAY,

- a désigné Madame C... en qualité de Juge-commissaire titulaire et Monsieur D... en qualité de Juge-commissaire suppléant ;

Attendu que, par ordonnance de référé du 21 septembre 2000, le Premier Président de la Cour de ce siège a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement;

Attendu que les appelants demandent à la Cour :

- vu l'article 80 de la loi du 25 janvier 1985 ancien,

- vu l'absence de procédure contradictoire quant à la demande de résolution du plan,

- d'annuler le jugement entrepris,

- subsidiairement, de le réformer,

- de dire qu'ils doivent bénéficier des dispositions de désendettement des rapatriés en fonction des demandes qu'ils ont formées vis-à-vis de la CODAIR aujourd'hui CONAIR les 25 juin 1999 et 6 mars 2000, objet d'un recours devant le Tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro de rôle 002037/3,

- vu la demande formée le 19 juillet 2001 en application de l'article 21 quater de la loi du 13 juin 2001 dite DMOS,

- en conséquence, de prononcer l'arrêt des poursuites et le

dessaisissement des organes de la procédure collective jusqu'à la décision de la CONAIR ;

Attendu que Maître LERAY, ès qualités de liquidateur des époux Y..., prie la Cour :

- de les débouter de leur demande d'annulation du jugement déféré,

- de les débouter de leur demande de réformation,

- très subsidiairement, de statuer de droit sur la demande de suspension des poursuites et sur justification de la saisine de la CONAIR ;

Attendu que, par courrier reçu le 5 février 2002 par le greffe de la Cour, la SCP Henri TANDONNET, avoué des appelants, a communiqué la copie des dispositions de l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en faisant valoir que ce nouveau texte réglait la difficulté dont la Cour avait été saisie, et a demandé à la Cour de réouvrir les débats ;

Que copie dudit courrier a été transmis pour information à Maître BURG (avoué de Maître LERAY), lequel s'est opposé à cette demande ;

SUR QUOI

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits,

de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que :

- par jugement du 24 janvier 1994, le Tribunal de grande instance d'Agen a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire des biens des époux X... Y..., agriculteurs à Sainte Livrade-sur-Lot, - par jugement du 24 mars 1995, le Tribunal de grande instance d'Agen a homologué le plan de redressement judiciaire des époux Y... et a désigné Maître LERAY, ès qualités de commissaire au plan de continuation,

- ce dernier, considérant que les pactes dus au titre des années 1998 et 1999 n'avaient pas été réglés, a demandé au Tribunal de statuer sur la résolution de ce plan de redressement,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 17 décembre 1999;

Attendu que l'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2001 ; Attendu que l'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale un article 77 selon lequel "Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée définie par le décret n° 99 - 469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers

déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi." ;

Que ce texte constitue dans le cadre du présent litige un élément nouveau est une cause grave de nature à justifier la révocation d'office par la Cour de l'ordonnance de clôture, conformément aux dispositions de l'article 784 du NCPC ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Vu l'article 784 du NCPC,

Ordonne la réouverture des débats et révoque l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2001,

Renvoie la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en état,

Réserve les dépens.

Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt; LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00257
Date de la décision : 12/03/2002

Analyses

RAPATRIE - Mesures de protection juridique

Le Tribunal de grande instance a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire des biens des époux appelants, agriculteurs, puis a homologué le plan de redressement judiciaire et désigné un commissaire au plan de continuation. Ce dernier, considérant que les pactes dus au titre des années 1998 et 1999 n'avaient pas été réglés, a demandé au Tribunal de statuer sur la résolution de ce plan de redressement. Or, l'Assemblée nationale a adopté, dans le cadre de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, un article 77 selon lequel "sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée définie par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi.". Ce texte constitue dans le cadre du présent litige un élément nouveau et une cause grave de nature à justifier la révocation d'office par la Cour de l'ordonnance de clôture - rendue postérieurement au 1er août 1999 et avant le 31 janvier 2002 : soit le 23 octobre 2001 - conformément aux dispositions de l'article 784 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-12;00.00257 ?
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