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07/03/2002 | FRANCE | N°01/00435

France | France, Cour d'appel d'agen, 07 mars 2002, 01/00435


DU 07 Mars 2002 -------------------------

D.S. A'cha X... C/ Ghalem Y... Z... RG N : 01/00435 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Mars deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame A'cha X... née le 18 Janvier 1959 à JERADA (MAROC) Demeurant 101 rue du Corps Franc Pommiès N 204 A 46300 GOURDON représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1412 du 08/06/2001 acc

ordée par le B.A.J d' AGEN) APPELANT d'une ordonnande du Juge aux A...

DU 07 Mars 2002 -------------------------

D.S. A'cha X... C/ Ghalem Y... Z... RG N : 01/00435 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du sept Mars deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame A'cha X... née le 18 Janvier 1959 à JERADA (MAROC) Demeurant 101 rue du Corps Franc Pommiès N 204 A 46300 GOURDON représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP MERCADIER - MONTAGNE, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/1412 du 08/06/2001 accordée par le B.A.J d' AGEN) APPELANT d'une ordonnande du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance CAHORS, en date du 02 Mars 2001, enregistrée sous le n 00/1189 D'une part, ET : Monsieur Ghalem Y... Z... né le 04 Juillet 1955 à EN ALGERIE 6 rue Gallot Jacques 44100 NANTES représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de la SCP HENRAS - PASQUET, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/2621 du 27/08/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIME, D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 07 Février 2002 sans opposition des parties, devant Monsieur CERTNER, Conseiller rapporteur assisté de Dominique SALEY, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre et Monsieur COMBES, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, A'cha X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue par le Juge

aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS le 02/03/2001 l'ayant déboutée de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun WARDA, ayant réorganisé le droit d'accueil du père, Ghalem Y... Z..., en le limitant aux seules périodes de vacances et ayant débouté celui-ci de sa demande en partage des frais afférents à l'exercice de ce droit;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement;

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise; elle demande dans l'intérêt de leur fille la suppression de l'autorité parentale attribuée à Ghalem Y... Z... au motif qu'en sollicitant la garde de WARDA dans le cadre d'une procédure fondée sur des allégations mensongères initiée en ALGERIE, il tend à faire peser un risque sur l'enfant qui s'y rend et craint de ne pouvoir revenir en France;

Elle réclame par ailleurs la suppression du droit de visite et d'hébergement de l'intimé qui ne l'a plus exercé depuis pratiquement deux ans et qui se désintéresse de l'enfant;

Enfin et subsidiairement, elle sollicite l'audition de WARDA qui est douée de discernement;

De son côté, Ghalem Y... Z... conclut à la confirmation de l'Ordonnance querellée, sauf à prescrire le partage des frais de transport de l'enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite et d'hébergement;

Au visa des art. 287 et 288 du Code Civil, il estime que l'intérêt de l'enfant ne commande pas que lui soit retiré:

- l'autorité parentale conjointe alors qu'il n'a jamais démérité mais s'est heurté au chantage de l'appelante, aux obstacles dressés par elle et à des difficultés financières,

- son droit d'accueil car aucun motif grave ne le justifie;

MOTIFS DE LA DECISION

Les dispositions des art. 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du N.C.P.C. obligent la Juridiction à entendre le mineur doué de discernement qui le requiert, mais n'en fait qu'une simple faculté lorsque cette demande n'éname pas de celui-ci;

Telle est l'hypothèse de l'espèce; WARDA n'a formulé elle-même aucune demande d'audition;

Il n'est en conséquence pas utile de l'ordonner à la demande de l'appelante, les éléments à disposition dans le dossier étant amplement suffisant à la compréhension du litige et permettent de statuer;

Les motifs assez ahurissants et dont il est constant que certains sont nécessairement faux puisque le père n'a plus vu sa fille depuis plus de deux ans ainsi qu'il l'admet dans ses propres écritures d'appel, rétrogrades et pour tout dire moyennâgeux invoqués dans l'acte introductif d'instance de Ghalem Y... Z... devant le Tribunal de HAMMAM-BOU-HADJAR (ALGERIE) amènent à estimer qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant de maintenir l'exercice de l'autorité parentale partagé tel que précédemment institué;

Si, comme le soutient l'intimée, la procédure engagée en Algérie ne peut pour diverses raisons avoir le moindre effet sur sa fille, pourquoi l'avoir initiée ä

Au demeurant, celui-ci ne parait avoir donné aucun contenu concret à la coresponsabilité parentale dont il bénéficiait;

Il convient en conséquence, faisant application des dispositions de l'art. 374 alinea 3, de dire que l'autorité parentale sera exercée par la mère seule;

S'agissant du droit d'hébergement du père, ce dernier admet ne plus

l'avoir exercé, sous différents prétextes, depuis le mois de novembre 1999; constitue un motif grave le fait de se désintéresser de son enfant durant une aussi longue période;

N'ayant donc strictement aucun intérêt pratique, il n'y a pas lieu de le maintenir; la demande de partage des frais liés à l'excerice de ce droit est désormais sans objet;

L'Ordonnance attaquée doit être infirmée;

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de l'intimée qui succombe;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Infirme la décision déférée,

Dit n'y avoir lieu à l'audition de l'enfant mineure, WARDA,

Dit que l'autorité parentale sur WARDA sera exercée exclusivement par la mère, A'cha X...,

Suspend le droit de visite et d'hébergement de Ghalem Y... Z... à l'égard de sa fille,

Condamne Ghalem Y... Z... aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les parties sont bénéficiaires de l'Aide Juridictionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier,

Le Président, D.SALEY

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00435
Date de la décision : 07/03/2002

Analyses

MINEUR

Les dispositions des articles 388-1 du Code Civil et 338-1 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile obligent la juridiction à entendre le mineur doué de discernement qui le requiert mais n'en fait qu'une simple faculté lorsque cette demande n'émane pas de celui-ci. Telle est l'hypothèse en l'espèce : l'enfant n'a formulé elle-même aucune demande d'audition. Il n'est en conséquence pas utile de l'ordonner à la demande d le'appelante, les éléments à disposition dans le dossier étant amplement suffisants à la compréhension du litige et permettant de statuer.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-03-07;01.00435 ?
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