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27/02/2002 | FRANCE | N°01/00289

France | France, Cour d'appel d'agen, 27 février 2002, 01/00289


DU 27 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux Françis X... Y.../ OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DU LOT RG N :

01/00289 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Février deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Françis X... né le 01 Juin 1955 à FLOIRAC (17120) Madame Marie Pierre Z... épouse X... née le 25 Juin 1963 à BRIVE (19100) Demeurant ensemble Lot. de Malepique Logt 43, Bât.B 46600 MARTEL représentés par Me TAND

ONNET, avoué assistés de Me Valérie CHOBLET-LEGOFF, avocat APPELANTS d'une o...

DU 27 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Epoux Françis X... Y.../ OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DU LOT RG N :

01/00289 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Février deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Françis X... né le 01 Juin 1955 à FLOIRAC (17120) Madame Marie Pierre Z... épouse X... née le 25 Juin 1963 à BRIVE (19100) Demeurant ensemble Lot. de Malepique Logt 43, Bât.B 46600 MARTEL représentés par Me TANDONNET, avoué assistés de Me Valérie CHOBLET-LEGOFF, avocat APPELANTS d'une ordonnance de référé du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 05 Février 2001 D'une part, ET : OFFICE DEPARTEMENTAL D'HLM DU LOT pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 23 Avenue Alphonse Juin - BP 55 46001 CAHORS CEDEX 9 représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP LAGARDE -ALARY- CHEVALIER- KERAVAL-GAYOT, avocats INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédeacteur , Messieurs A... et BASTIER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par les époux X... d'une ordonnance de référé en date du 5 février 2001 par laquelle le président du Tribunal d'instance de GOURDON a constaté la résiliation du bail qui leur a été consenti par l'OPHLM du Lot, a ordonné leur expulsion et les a condamnés à payer la somme de 335,24 Euros à titre d'indemnité provisionnelle et celle

de 228,67 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'ils font grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant que l'OPHLM n'avait pas attendu l'expiration du délai de deux mois de l'article 24 de la loi de 1989 avant de les assigner et que, de toute façon, il avait accepté le plan proposé par la commission de surendettement, de sorte que par application de l'article L. 311 - 9 du Code de la consommation, il ne pouvait exercer aucune procédure d'exécution à leur encontre pendant la durée du plan ;

qu'ils demandent en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée et

- à titre principal de déclarer irrecevable l'action du bailleur,

- à titre subsidiaire de prendre acte de son accord pour l'apurement échelonné de la dette selon les propositions de la commission de surendettement de la banque de France et en conséquence de dire qu'il avait perdu son intérêt à agir dès lors qu'il avait accepté ces modalités d'apurement,

- à titre infiniment subsidiaire de leur accorder des délais de paiement correspondant aux modalités d'apurement de leur dette locative telles que prévues par le plan de surendettement et de suspendre les effets de la clause résolutoire jusqu'à parfait apurement de la dette selon les modalités prévues au plan de surendettement

- en toute hypothèse de dire n'y avoir lieu à expulsion et de condamner l'OPHLM à leur payer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'OPHLM intimé, conclut au contraire à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

SUR QUOI

I°)Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'impose en aucun cas au bailleur, à peine d'irrecevabilité, d'attendre l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement pour saisir le juge des référés d'une demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire mais prévoit simplement que cette clause

produira effet de plein droit si le commandement de payer demeure infructueux pendant deux mois ; que par conséquent l'action introduite par l'OPHLM le 2 octobre 2000 alors que le commandement de payer est en date du 11 août 2000 est parfaitement recevable ;

II°) Attendu que la procédure d'expulsion comme celle visant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire ne sont pas destinées au recouvrement de la créance de loyer et ne sont donc pas des procédures d'exécution au sens de l'article L 331-5 du Code de la consommation, de telle sorte que l'ordonnance du 30 octobre 1990 par laquelle le juge d'instance, agissant à la requête de la commission de surendettement, a ordonné la suspension des voies d'exécution diligentées à l'encontre de Monsieur Francis X..., ne saurait faire obstacle à l'expulsion des appelants ;

que de plus la renonciation d'un bailleur au bénéfice de la clause résolutoire ne se présume pas et qu'elle ne saurait se déduire de son acceptation des loyers payés plus de deux mois après le commandement de payer demeuré infructueux ;

qu'il n'existe par conséquent aucune contestation sérieuse de nature à faire échec aux prétentions de l'OPHLM ;

III°) Attendu qu'il n'en reste pas moins vrai que les locataires ont repris le paiement des loyers depuis septembre 2000 et qu'ils ont commencé d'apurer l'arriéré dans le cadre du plan de surendettement ; que de plus l'OPHLM a fait savoir à leur conseil le 11 décembre 2001 qu'il " acceptera la signature d'un nouveau bail après une année probatoire dés que l'impayé ayant fait l'objet du commandement de payer sera soldé " ; qu'il convient dans ces conditions de leur

accorder pour se libérer de leur dette les délais de paiement prévus à cet égard par le plan de surendettement et de suspendre les effets de la clause résolutoire aussi longtemps qu'ils respecteront leurs engagements, précision étant faite qu'en cas de défaillance, ladite clause sera acquise et l'expulsion prononcée sans autre formalité ;

Attendu que la présente procédure est née de la carence des locataires et qu'il convient de leur laisser la charge des dépens d'appel mais de ne pas prononcer à leur encontre la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Mais la réformant pour le surplus ou y ajoutant,

Accorde aux époux X... pour se libérer de leur dette locative les délais de paiement prévus à cet égard par le plan de surendettement et suspend les effets de la clause résolutoire aussi longtemps qu'ils respecteront leurs engagements,

Dit qu'en cas de défaillance, la clause résolutoire sera acquise et l'expulsion prononcée sans autre formalité ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel et autorise la SCP NARRAN

avoué à recouvrer contre eux ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00289
Date de la décision : 27/02/2002

Analyses

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n'impose en aucun cas au bailleur, à peine d'irrecevabilité, d'attendre l'expiration d'un délai de deux mois à compter du commandement pour saisir le juge des référés d'une demande tendant à voir constater le jeu de la clause résolutoire mais prévoit simplement que cette clause produira effet de plein droit si le commandement de payer demeure infructueux pendant 2 mois. Par conséquent, l'action engagée par le bailleur dans ce délai de deux mois est parfaitement recevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-27;01.00289 ?
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