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21/02/2002 | FRANCE | N°2001/140

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 février 2002, 2001/140


A.C. DOSSIER N 01/00140-A ARRÊT DU 21 FEVRIER 2002 N : /02

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 21 FEVRIER 2002 Prononcé publiquement le vingt un février deux mille deux, par la Chambre des Appels Correctionnels, X... appel d'un jugement du Tribunal de Grande instance de CAHORS en date du 29 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : THOMAS Y..., née le 06 Avril 1943 à Saida (ALGERIE), fille de THOMAS Diego et de GIMENEZ Rose, de nationalité française, divorcée, sans profession - demeurant Chemin des Petites 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS (Mandat de dé

pôt du 14/01/2000, M.L.C.J. du 28/04/2000) prévenue, appelante, compa...

A.C. DOSSIER N 01/00140-A ARRÊT DU 21 FEVRIER 2002 N : /02

COUR D'APPEL D'AGEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE ARRÊT DU 21 FEVRIER 2002 Prononcé publiquement le vingt un février deux mille deux, par la Chambre des Appels Correctionnels, X... appel d'un jugement du Tribunal de Grande instance de CAHORS en date du 29 MARS 2001 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : THOMAS Y..., née le 06 Avril 1943 à Saida (ALGERIE), fille de THOMAS Diego et de GIMENEZ Rose, de nationalité française, divorcée, sans profession - demeurant Chemin des Petites 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS (Mandat de dépôt du 14/01/2000, M.L.C.J. du 28/04/2000) prévenue, appelante, comparante, assistée de Maître FALGA , avocat au barreau d'AGEN, LE MINISTÈRE Z... appelant - 2 - COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

A...

: Monsieur B... C... :

Monsieur D...

Monsieur E... lors du prononcé de l'arrêt : A... : Monsieur B... C...:

Monsieur D...

Monsieur F...

GREFFIER présent lors des débats et lors du prononcé de l'arrêt:

Madame RABA MINISTÈRE Z... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur ALDIGE Substitut Général RAPPEL DE LA G... : LE JUGEMENT : Le Tribunal de Grande instance de CAHORS, par jugement en date du 29 Mars 2001, a déclaré THOMAS Y... coupable de NON JUSTIFICATION DE RESSOURCES PAR UNE PERSONNE EN RELATION HABITUELLE AVEC UNE PERSONNE SE LIVRANT A UNE ACTIVITE ILLICITE EN MATIERE DE STUPEFIANTS, courant 1997 à 1999, à CASTELNAU D'ESTREFONDS (31), infraction prévue par les articles 222-39-1 AL.1, 222-34, 222-35, 222-36, 222-37, 222-38, 222-39 du Code pénal et

réprimée par les articles 222-39-1 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal Et par application de ces articles, le Tribunal a condamné THOMAS Y... à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis simple - 400 000 Frs d'amende - 3 - LES APPELS : Appel a été interjeté par : Madame THOMAS Y..., le 06 Avril 2001 M. le Procureur de la République, le 06 Avril 2001 contre Madame THOMAS Y... X... citation à comparaître, l'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2001. A cette date l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 24 Janvier 2002, DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 Janvier 2002, le A... a constaté l'identité de la prévenue. Monsieur B... A... a fait le rapport oral de l'affaire ; THOMAS Y... a été interrogée. Elle a indiqué à la Cour les motifs de son appel. Le Ministère Z... a été entendu en ses réquisitions ; Me FALGA Avocat a été entendu pour la prévenue ; THOMAS Y... a eu la parole en dernier. Le A... a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 21 FEVRIER 2002. Et ce jour, la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en présence du Ministère Z... et du Greffier, l'arrêt dont la teneur suit, rédigé par Monsieur B... A.... - A R R E T -

Attendu que Y... THOMAS et le ministère public ont interjeté appel de la décision susmentionnée par déclarations reçues au greffe du Tribunal de grande instance de Cahors le 6 avril 2001 ; - 4 -

Attendu que ces appels sont réguliers en la forme et qu'ils ont été interjetés dans le délai de la loi ; qu'il convient par conséquent de les déclarer recevables ;

Attendu que la prévenue comparaît en personne assistée de son

conseil, Maître FALGA, et sollicite l'indulgence de la cour ;

Attendu que le ministère public a requis ;

X... QUOI

Attendu que Y... THOMAS est prévenue de n'avoir pu, courant 1997, 1998 et 1999, justifier de ses ressources alors qu'elle était en relation habituelle avec une personne se livrant à une activité illicite en matière de stupéfiants;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats d'audience la preuve des faits suivants :

Dans le courant de l'année 1999, un important trafic de stupéfiants était démantelé dans la région de Cahors. Ce trafic était alimenté par les frères BOUDERBALA. Et leur principal fournisseur était Jacques H.... Interpellé alors qu'il s'apprêtait à effectuer une livraison à Mohammed BOUDERBALA, celui-ci était trouvé en possession de plus de 5 kg de résine de cannabis et de la somme de 37.800 francs en liquide. Il reconnaissait approvisionner les frères BOUDERBALA depuis le début de l'année 1999 à raison de 5 kg par semaine soit 120 kg en six mois.

Une information était ouverte dans le cadre de laquelle Y... THOMAS était mise en examen pour non justification de ressources, alors qu'elle vivait avec Jacques H..., impliqué dans un trafic de stupéfiants .

L'information et les débats ayant eu lieu devant le tribunal correctionnel permettaient d'établir qu'elle avait partagé la vie de Jacques H... à compter de l'année 1993, alors qu'il sortait de prison. Elle avait exercé jusqu'en 1997 une activité d'assistante commerciale dans une société dont elle avait été licenciée début 1997. Elle s'était alors retrouvée au chômage avec une allocation de 7.000 francs puis de 5.000 francs. - 5 -

Elle avait fait l'acquisition en 1997 d'une maison d'habitation qu'elle avait payée à hauteur de 120.000 francs grâce à une remise en espèces de Jacques H... .

Et dans les mois qui avaient suivi cet achat, elle avait fait réaliser sur cet immeuble des travaux de rénovation très importants pour plus de 500.000 francs. Les paiements avaient été effectués au moyen d'espèces remises par son concubin.

De plus le couple avait fait l'acquisition en 1995 d'un véhicule automobile " Safrane " pour le prix de 140.000 francs, en 1996 d'un véhicule Peugeot 605 pour de nouveau 140.000 francs et en 1999 d'un véhicule Peugeot 306 HDI payé pour partie par la reprise de la 605 et pour le surplus par un versement de 20.000F;

Toutes ces sommes d'argent avaient été réglées en liquide par Jacques H...

Attendu que l'élément matériel du délit de l'article 222-39-1 du Code pénal est constitué lorsque le prévenu est en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiant et qu'il ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

que ces deux conditions sont ici réunies puisque d'une part Y... THOMAS a partagé la vie de Jacques H... pendant plusieurs années, alors qu'il avait une activité délictueuse, et que d'autre part ses revenus ne lui permettaient pas de financer les dépenses diverses faites par le couple entre 1997 et 1999 ;

Attendu que l'élément moral de l'infraction est également caractérisé dés lors qu'elle ne pouvait à aucun moment se méprendre sur l'origine des fonds dont disposait son concubin et dont elle a profité ;

qu'elle a prétendu qu'elle ne s'était jamais interrogée sur l'origine de ces fonds, pensant qu'ils pouvaient provenir de l'activité de vendeur de voitures que Jacques H... lui disait exercer ; - 6 -

Mais attendu que Jacques H... n'avait pas d'emploi et que de son propre aveu elle ne connaissait ni le lieu de son prétendu travail ni en quoi consistait exactement son activité de négoce ;

qu'il est pour le moins singulier qu'elle ne lui ait jamais posé de questions alors qu'elle a partagé sa vie pendant 6 ans ;

qu'elle connaissait son passé carcéral et qu'elle n'ignorait pas que,

bien que disposant de ressources importantes, il continuait de percevoir le RMI;

que cette seule constatation aurait du l'alerter et qu'il n'est pas crédible qu'elle ait pu voir son concubin disposer de sommes aussi importantes en liquide sans s'interroger sur leur provenance ;

qu'il est donc certain qu'elle n'ignorait rien de l'activité délictueuse de Jacques H... ;

Attendu qu'elle s'est donc bien rendue coupable des faits qui lui sont reprochés ; qu'en la retenant dans les liens de la prévention les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de la loi pénale ; qu'en le condamnant à la peine ci-dessus rappelée, ils lui ont infligé une sanction à la juste mesure de la gravité des faits qu'elle a commis et prenant en considération sa personnalité ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement dont appel;

Attendu de plus qu'il est prévu par l'article 222-49 du code pénal que " dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dés lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse" ;

Attendu que constituent le produit du délit spécifique de l'article 222-39-1 du code pénal tous les biens mobiliers ou immobiliers dont l'auteur a profité ou qu'il a utilisé alors qu'ils ne correspondaient

pas à son train de vie et qu'ils n'ont pu être acquis ou mis en valeur que par le trafiquant avec lequel il était en relation habituelle ou avec son concours ; qu'il convient par conséquent d'ordonner la confiscation de l'immeuble que Y... THOMAS n'a pu acquérir et rénover que grâce au concours de Jacques H... ; - 7 -

PAR CES MOTIFS

La cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de Y... THOMAS et en dernier ressort,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier de Y... THOMAS et du ministère public,

Et au fond,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et dit que l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 132 - 29 du Code pénal n'a pu être donné par le président à la condamnée absente lors du prononcé de la peine ;

Mais y ajoutant,

Ordonne la confiscation de l'immeuble dont Y... THOMAS est propriétaire à CASTELNAU D'ESTRETEFONDS ( 31620 ) ;

Le tout par application des articles susvisés, 512 et suivants du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER,

LE A..., E. RABA.

M. B...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 2001/140
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

PEINES - Peines complémentaires - Confiscation - Trafic de stupéfiants - Confiscation de l'immeuble - /

Lorsque le délit réprimé à l'article 222-39-1 du Code pénal est constitué, l'article 222-49 du même Code dispose que "doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tous biens ayant servi directement ou indirectement à la commission de l'infraction, ainsi que de tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu'ils appartiennent et en quelque lieu qu'ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse". Constituent en l'espèce le produit du délit spécifique de l'article 222-39-1 du Code pénal tous les biens mobiliers ou immobiliers dont l'auteur a profité ou qu'il a utilisé alors qu'ils ne correspondaient pas à son train de vie et qui n'ont pu être acquis ou mis en valeur que par le trafiquant avec lequel l'auteur de l'infraction était en relation habituelle, ou avec son concours. Il convient par conséquent d'ordonner la confiscation de l'immeuble que l'auteur n'a pu acquérir et rénover que grâce au concours de son concubin


Références :

Code pénal, articles 222-39-1, 222-49

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-21;2001.140 ?
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