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19/02/2002 | FRANCE | N°00/00115

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 février 2002, 00/00115


DU 19 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Didier Bernard X... C/ Sté EUROMASTER FRANCE Me Marc LERAY, RG N : 00/00115 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Février deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier Bernard X... né le 10 Février 1964 à AGEN (47000) Y... "La Sartresse" 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Insta

nce d' AGEN en date du 16 Novembre 1999 D'une part, ET : Société EU...

DU 19 Février 2002 ------------------------- M.F.B

Didier Bernard X... C/ Sté EUROMASTER FRANCE Me Marc LERAY, RG N : 00/00115 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Février deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Didier Bernard X... né le 10 Février 1964 à AGEN (47000) Y... "La Sartresse" 47340 LAROQUE TIMBAUT représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d' AGEN en date du 16 Novembre 1999 D'une part, ET : Société EUROMASTER FRANCE prise en la personne de son représentant légal, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité au siège 28 - 32 Rue Lecomte de Lisle 38100 GRENOBLE représentée par Me NARRAN, avoué assistée de Me BESSON - MOLLARD, avocat Maître Marc LERAY, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Monsieur X... Didier Y... 20 Place Jean Baptiste Durand 47000 AGEN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiquée au Minstère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 30 Octobre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LOUISET Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET, Président de chambre et Monsieur ROS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que Didier X... a régulièrement relevé appel d'un jugement

rendu le 16 novembre 1999 par le Tribunal d'instance d'Agen qui:

- a condamné Didier X... à payer à la SNC EUROMASTER FRANCE la somme de 33.599,62 F augmentée des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux légal à compter du 16 mars 1999,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- a débouté la SNC EUROMASTER FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civile (NCPC);

Attendu que l'appelant demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et:

- de débouter la SNC EUROMASTER FRANCE de son action en paiement à son encontre,

- subsidiairement, de liquider la créance sur la justification de sa déclaration entre les mains du représentant des créanciers,

- de dire que les dépens seront compris en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

Attendu que la SNC EUROMASTER FRANCE conclut au débouté de X... de son appel et prie la Cour :

- compte tenu de la procédure de redressement judiciaire ouverte en cours d'instance à l'encontre de Didier X...,

- de fixer sa créance au passif du redressement judiciaire ouvert à

l'encontre de X... à la somme de 33.599,62 F augmentée des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux légal à compter du 29 septembre 1997 jusqu'au jour du jugement déclaratif, soit le 30 juin 2000,

- de condamner Maître LERAY, ès qualités, au paiement d'une somme de 10.000F sur le fondement de l'article 700 du NCPC

- de dire que les dépens seront compris en frais privilégiés ;

Attendu que Maître LERAY, ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de Didier X..., a prié la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur le bien fondé des demandes présentées devant la Cour et de statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire ;

SUR QUOI

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que:

- Raymond X..., père de Didier X..., a ouvert un compte auprès de la SNC EUROMASTER FRANCE et a passé commande de matériels (achat de pneumatiques) et de prestations (réparation, montage, etc...) qui lui

ont été facturés selon facture du 10 juillet 1997,

- le montant de la facture s'élevait, après application de remises, à la somme de 17.452,75 F,

- Raymond X... n'a pas payé sa facture à l'échéance contractuelle (la moitié le 31 août 1997, et le solde le 30 septembre 1997,

- une mise en demeure lui a été adressée selon courrier du 29 septembre 1997, en vain, puis une seconde par courrier du 9 décembre 1997, également demeurée infructueuse,

- Raymond X... étant décédé le 19 mars 1998, une mise en demeure a été adressée à Didier X... selon courrier du 11 mars 1999, restée sans résultat,

- par acte d'huissier du 25 mai 1999, la SNC EUROMASTER FRANCE a fait assigner Didier X... en paiement,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 16 novembre 1999,

- par jugement du 30 juin 2000, le Tribunal de grande instance d'Agen a ouvert une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Didier X... et a désigné Maître LERAY en qualité de représentant des créanciers ; sur la créance à l'égard de Didier X... Attendu que l'appelant fait valoir que :

- L'acceptation tacite d'une succession implique de la part de l'héritier des actes qui supposent nécessairement son intention d'accepter,

- en l'espèce, il est patent qu'il n'a effectué aucun acte de nature à démontrer son intention d'accepter,

- il n'est pas le débiteur de la société, le contrat, les factures, les relances versées aux débats ayant été établis au nom de son père, - d'autre part, il n'a jamais bénéficié de la marchandise livrée à son père, décédé le 18 mars 1998,

- il serait, par conséquent, tout à fait injuste de le condamner à payer à la société EUROMASTER FRANCE la somme qu'elle réclame,

- enfin, et surtout, au décès de son père, il n'a repris ni les actifs ni le passif de son père,

- ainsi, et contrairement à ce qu'a prétendu la demanderesse en première instance, il n'a pas signé la fiche d'ouverture de compte de son père auprès de la société EUROMASTER FRANCE, il n'a pas repris son exploitation agricole et n'utilise aucunement son matériel agricole,

- cette renonciation à l'actif de son père, qui n'est pas contestable, s'accompagne pour lui d'une renonciation au passif, Raymond X... ayant laissé de nombreuses dettes à son décès,

- or il convient de préciser que lui-même n'a strictement aucun revenu, ainsi qu'en atteste son avis de non-imposition 1998,

- la demanderesse ne prouve pas qu'il ait accepté la succession de son père ;

Mais attendu que tant la renonciation que l'acceptation sous bénéfice d'inventaire requiert une démarche expresse de l'héritier ;

Attendu qu'en effet, les articles 784 du Code civil (renonciation) et l'article 793 du Code civil (acceptation sous bénéfice d'inventaire) prescrivent que l'héritier qui entend opter pour l'une ou l'autre de ces solutions doit effectuer une déclaration qui doit être inscrite sur un registre spécial destiné à recevoir ces actes et tenu au greffe du Tribunal de grande instance de l'arrondissement dans lequel la succession a été ouverte ;

Que ce formalisme est prescrit à peine de nullité ;

Que concomitamment, l'héritier doit dresser inventaire, ayant un délai de trois mois pour le faire à compter de l'ouverture de la succession ;

Qu'à l'expiration de ce délai de trois mois court un délai de quarante jours pour délibérer sur l'acceptation ou la renonciation de l'héritier ;

Attendu qu'il est établi qu'en espèce Didier X... n'a effectué aucune de ses démarches, le greffe du Tribunal de grand instance d'Agen ayant précisé qu'il n'avait enregistré aucune déclaration de

renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire ensuite du décès de Raymond X... intervenu le 19 mars 1998 ;

Attendu en outre qu'il ressort des pièces versées aux débats que Didier X... est domicilié à la même adresse que son père ("La Sartresse" commune de Laroque Timbaut) et, comme lui, est déclaré exploitant agricole ;

Que l'héritier qui pas accompli un acte matériel de mainmise sur un bien de la succession, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers, est considéré comme ayant tacitement accepté cette dernière ;

Attendu que l'attestation de succession à la suite du décès de Raymond X... a été publiée le 18 février 1999 et indique expressément "après le décès du titulaire survenu le 19 mars 1998, transmission de ses droits à son épouse Madame Z... et à ses enfants X... nés le 8 décembre 1947, 26 mai 1954 et 10 février 1964" ;

Que cette dernière date de naissance est celle de l'appelant ;

Attendu dès lors qu'il n'est pas contestable que Didier X... est légalement tenu, en sa qualité de co-héritier, au paiement de la facture dont s'agit ;

Attendu que la SNC EUROMASTER FRANCE poursuit le recouvrement d'une somme de 33.599, 62 francs en principal qui inclut le montant des remises annulées consenties à son cocontractant sous condition suspensive de paiement à l'échéance contractuelle en application de l'article 4.3 des conditions générales de vente qui figurent au verso

de chaque bon de livraison et de chaque facture et dont un exemplaire a été remis lors de la signature de l'ouverture de compte ;

Que ledit article prévoit également l'application d'intérêts de retard au taux contractuel d'une fois et demie le taux d'intérêt légal ;

Attendu que la SNC EUROMASTER FRANCE a déclaré sa créance le 6 septembre 2000 entre les mains du représentant des créanciers pour un montant de 33.763,55F;

Attendu, dans ces conditions, et compte tenu de la procédure collective en cours, qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Didier X... à payer à la SNC EUROMASTER FRANCE la somme de 33.599,62 F augmentée des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux légal à compter du 16 mars 1999, et, statuant à nouveau, de fixer la créance de la SNC EUROMASTER FRANCE au passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de X... à la somme de 33.599,62 F, soit 5.122,23 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux légal à compter du 29 septembre 1997 jusqu'au jour du jugement déclaratif, soit le 30 juin 2000 ; sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il n'existe pas en la cause de considération d'équité permettant de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC ; sur les dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Reçoit l'appel jugé régulier,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Didier X... à payer à la SNC EUROMASTER FRANCE la somme de 5 122,23 Euros( cinq mille cent vingt deux Euros vingt trois Cents) augmentée des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux légal à compter du 16 mars 1999, et en ses dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau,

Fixe la créance de la SNC EUROMASTER FRANCE au passif du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de Didier X... à la somme de 5.122,23 euros( cinq mille cent vingt deux Euros vuingt trois Cents), augmentée des intérêts au taux conventionnel de une fois et demie le taux légal à compter du 29 septembre 1997 jusqu'au jour du jugement déclaratif, soit le 30 juin 2000,

Confirme la décision déférée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que les dépens de première instance et d'appel incombant à l'appelant seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire, avec la possibilité pour la SCP NARRAN et NARRAN, avoué à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC ;

Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt; LE GREFFIER LE PRESIDENT M.FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00115
Date de la décision : 19/02/2002

Analyses

SUCCESSION - Acceptation pure et simple - Acceptation tacite

L'héritier qui a accompli un acte matériel de mainmise sur un bien de la succession, qu'il s'agisse de biens mobiliers ou immobiliers, est considéré comme ayant tacitement accepté cette dernière. Dès lors qu'une attestation de succession est publiée avec l'indication expresse de la transmission des droits du de cujus à son épouse et à ses enfants, l'un de ces derniers peut être légalement tenu, en sa qualité de cohéritier, au paiement des dettes de la succession


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-02-19;00.00115 ?
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