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30/01/2002 | FRANCE | N°00/00404

France | France, Cour d'appel d'agen, 30 janvier 2002, 00/00404


DU 30 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Société CIVILE DU SAQUETA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES C/ Robert X..., CMR D'AQUITAINE RG N : 00/00404 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société CIVILE DU SAQUETA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Saint Martin" 47600 NERAC Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU

MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actu...

DU 30 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Société CIVILE DU SAQUETA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES C/ Robert X..., CMR D'AQUITAINE RG N : 00/00404 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Société CIVILE DU SAQUETA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Saint Martin" 47600 NERAC Compagnie d'assurances LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 19-21 rue de Chanzy 72030 LE MANS CEDEX représentées par la SCP VIMONT, avoués assistées de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat APPELANTES d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 22 Février 2000 D'une part, ET : Monsieur Robert X... né le 15 Juin 1933 à IDRON OUSSE SENDETS (64320) Demeurant 14 rue Gambetta 47230 LAVARDAC représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP RMC etamp; ASSOCIES, avocats CMR D'AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège "Le Prisme" Rue Marguerite Crauste 33087 BORDEAUX CEDEX N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 19 Décembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER, Conseiller rédacteur et COMBES, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Assurances mutuelles du MANS et société civile du SAQUETA contre X...

Robert et la CMR D'AQUITAINE

La société civile du SAQUETA et sa compagnie d'assurances les MUTUELLES DU MANS ont relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN qui les ont condamnées à payer une provision de 40.000 F à M. X... en raison d'un accident de la route survenu le 05/08/1997, dans lequel un tracteur agricole de la société a été impliqué et M. X... blessé ;

Les appelantes font valoir que M. X... a commis des fautes à l'origine de son préjudice qui doivent conduire la cour à réduire son droit à indemnisation de moitié ; en effet ses fautes sont : un véhicule non présenté au contrôle technique depuis huit mois, une vitesse excessive, pas de ceinture de sécurité ; elles observent en outre que le défaut de signalisation de son véhicule agricole en infraction à l'arrêté préfectoral, ne constitue pas le fait générateur du dommage ; celui-ci avait ses bras repliés, il restait donc une largeur suffisante pour permettre le croisement des véhicules ;

Il n'y a pas lieu d'accorder de nouvelle provision à M. X... compte tenu de ce qu'il a déjà perçu et du risque qu'il y aurait pour lui de devoir rembourser un trop perçu après partage de responsabilité ; et ainsi que l'a déjà jugé le tribunal le fait de contester la responsabilité n'entraîne pas de préjudice moral pour M. X... ; qui sera condamné à payer 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

M. X... boulanger qui effectuait une tournée de livraison au moment de l'accident, demande la confirmation du jugement il rappelle que la compagnie d'assurances lui a versé une première provision "sous réserve des responsabilités" ; l'enquête de gendarmerie n'étant pas terminée, puis une deuxième provision après l'issue de cette enquête sans aucune réserve; elle ne peut plus discuter de responsabilités de

l'accident ; ensuite il analyse les circonstances de cet accident pour en déduire qu'il n' a commis aucune faute ou négligence à l'origine de celui-ci et qu'il ne peut pas subir un partage de responsabilités ;

Il demande une provision complémentaire de 150.000 F et 20.000 F de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi que 15.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La caisse régionale des artisans et commerçants d'Aquitaine, régulièrement assignée en appel, a fait connaître l'état de ses débours et a indiqué qu'elle n'intervenait pas, en application du protocole de 1983 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Le premier juge a situé le litige sur le seul terrain juridique qui lui soit applicable : la loi du 05/07/1985 ; M. X... victime d'un accident où est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisé de ses préjudices, sauf faute de sa part, prouvée par son adversaire;

Les versements de provisions par la compagnie d'assurances, avant le procès ne peuvent pas être considérés en l'espèce comme un aveu de totale responsabilité, ou une renonciation explicite à invoquer un partage de responsabilité, cet argument de l'intimé n'est pas recevable;

le premier juge était bien fondé à retenir comme cause de cet accident l'absence de signalisation préalable par un premier véhicule de cet attelage qui faisait trois mètres de largeur, selon les documents techniques du fabricant la société RAZOL, alors que la

voiture de M. X... faisait un mètre soixante dix, et la route quatre mètres soixante dix ; selon le procès verbal de gendarmerie ; un croisement dans des conditions normales de circulation n'était donc pas possible, puisqu'il n'y avait pas un centimètre de marge de sécurité, mais un ralentissement à la vue d'un véhicule-pilote, aurait permis à M. X... de monter lentement sur l'accotement détrempé et de croiser au pas cet attelage ; à défaut de cet avertissement rendu obligatoire par l'arrêté départemental du 21/03/1995, le conducteur de la voiture n'a vu cet attelage qu'au dernier moment en sortant d'un virage dangereux, et n'a pas pu l'éviter correctement,

La vitesse excessive de M. X... invoquée par les appelantes n'est pas établie par les constatations de enquêteurs, et se trouve infirmée par les déclaration de l'apprenti qui conduisait le tracteur et qui a évoqué une vitesse normale ;

le défaut de maîtrise invoqué n'est pas davantage à retenir dans la mesure où M.PAUL n'avait pas la place de croiser le véhicule de la société civile du SAQUETTA, et où cette perte de contrôle n'est intervenue qu'à cause de la présence de l'ensemble agricole de la société qui encombrait la chaussée et ne laissait pas de place pour le croisement ;

Le défaut de ceinture de sécurité, n'est pas davantage à retenir dans la mesure où les blessures et lésions ne résultent pas de façon prouvée de ce défaut, et dans la mesure où l'article deux de l'arrêté du 09/07/90 dispense du port de la ceinture de sécurité, en agglomération, les occupants des véhicules faisant des livraisons au porte à porte ; ce qui était le cas de M. X... boulanger en train de livrer sa production ,

Sur la demande de réparation d'un préjudice moral le premier juge était bien fondé à rejeter cette demande la compagnie d'assurance n'ayant pas fait de mauvaise foi un usage abusif de son droit de se

défendre en justice ;

Au titre de la demande de provision, compte tenu des lésions et séquelles, des provisions déjà versées ; et des débours exposés par l'organisme social, le premier juge s'est montré prudent pour éviter un remboursement de trop perçu, en l'état, la cour peut confirmer le jugement de ce chef également ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code d procédure civile, il reviendra une indemnité de 12.000 F à l'intimé ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamne les appelantes à payer 12.000 F ( douze mille Francs) (soit 1 829,39 Euros) à l'intimé au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les appelantes aux dépens et autorise maître TANDONNET à les recouvrer, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00404
Date de la décision : 30/01/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation.

Le premier juge a situé le litige sur le seul terrain juridique qui lui soit applicable : la loi du 05 juillet 1985. L'intimé, victime d'un accident de la circulation où est impliqué un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisé de ses préjudices, sauf faute de sa part, prouvée par son adversaire. Le premier juge était bien fondé à retenir comme cause de cet accident l'absence de signalisation préalable par un premier véhicule de cet attelage. Selon le procès-verbal de gendarmerie, un croisement dans des conditions normales de circulation n'était pas possible puisque, selon les documents techniques du fabricant du véhicule, il n'y avait pas un centimètre de marge de sécurité. Cependant, un ralentissement à la vue d'un véhicule-pilote aurait permis à l'intimé de monter lentement sur l'accotement détrempé et e croiser l'attelage au pas. A défaut de cet avertissement rendu obligatoire par l'arrêté départemental du 21/03/1995, le conducteur de la voiture n'a vu cet attelage qu'au dernier moment en sortant d'un virage dangereux et n'a pu l'éviter correctement. La vitesse excessive de l'intimé, invoquée par les appelantes n'est pas établie par les constatations des enquêteurs. Le défaut de maîtrise invoqué n'est pas davantage à retenir dans la mesure où l'intimé n'avait pas la place de croiser de véhicule de la société appelante et où la perte de contrôle n'est intervenue qu'à cause de la présence de l'ensemble agricole de la société qui encombrait la chaussée et ne laissait pas de place pour le croisement. Le défaut de ceinture de sécurité n'est pas davantage à retenir dans la mesure où les blessures et lésions ne résultent pas de façon prouvée de ce défaut et que, de plus, l'article 2 de l'arrêté du 09/07/1990 dispense du port de la ceinture de sécurité, en agglomération, les

occupants des véhicules faisant des livraisons au porte à porte, ce qui était le cas de l'intimé, boulanger en train de livrer sa production.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-30;00.00404 ?
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