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29/01/2002 | FRANCE | N°99/01809

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 janvier 2002, 99/01809


DU 29 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Francis X... C/ Société GETTO RG N :

99/01809 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Francis X... né le 30 Janvier 1960 à AGEN Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxreprésenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Louis VIVIER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 25 Novembre 1999 D'une

part, ET : Société GETTO SARL prise en la personne de son représentant...

DU 29 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Francis X... C/ Société GETTO RG N :

99/01809 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Francis X... né le 30 Janvier 1960 à AGEN Demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxreprésenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Louis VIVIER, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance AGEN en date du 25 Novembre 1999 D'une part, ET : Société GETTO SARL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Bd du Nord 47110 STE LIVRADE SUR LOT représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de la SELARL BOUÉ - VEYSSIERE AVOCATS, INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Décembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur ROS, Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur Y... président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Monsieur X... a acquis de la SARL GETTO un véhicule d'occasion de marque UNIC IVECO, suivant facture du 31 décembre 1996, pour un montant de 37.500 F.

Au mois de juillet 1997, il a constaté que le moteur du véhicule en cause était cassé, l'une des bielles ayant transpercé le carter.

Par ordonnance du 4 décembre 1997, le juge des référés saisi à la requête de Monsieur X... a ordonné l'expertise du véhicule

litigieux, mesure d'instruction qui a été confiée à Monsieur Z... lequel a déposé son rapport le 21 septembre 1998.

Par acte du 5/11/98 M. X... a fait assigner la SARL GETTO devant le Tribunal de Grande Instance d'Agen pour entendre prononcer la nullité du rapport d'expertise et en ordonner une nouvelle.

Par jugement du 25/11/99 la juridiction saisie a débouté le demandeur.

Dans des conditions non critiquées, M. X... a relevé appel de cette décision. Tout comme devant le premier juge il soutient que l'expertise de Monsieur Z... a été réalisée en totale violation de principe du contradictoire, l'expert ayant procédé au démontage de moteur ainsi qu'à un prélèvement d'huile, hors la présence des parties.

Il demande à la Cour, infirmant le jugement, de prononcer la nullité de l'expertise judiciaire et d'un ordonner une nouvelle avec pour mission pour l'expert de :

- se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule litigieux, chez M. X... à PONT DU CASSE,

- convoquer et entendre les parties que tous sachants,

- examiner le véhicule UNIC IVECO et déterminer l'origine des défauts dont est affecté ce véhicule, et dire s'il s'agit d'un véhicule accidenté,

- dire si au jour de la vente, l'ensemble des vices affectant le véhicule étaient aisément décelables par M. X...,

- évaluer le montant du préjudice subi par M. X... du fait de l'immobilisation du véhicule

Enfin la condamnation de la Société GETTO à lui verser 3.000 F pour frais irrépétibles.

La partie adverse poursuit la confirmation de la décision déférée et la condamnation de l'appelant à lui verser 4.000 F pour frais

irrépétibles.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'un expert judiciaire a vocation à procéder hors de la présence des parties, à diverses investigations de nature purement matérielles ; que le démontage du moteur d'un véhicule et le prélèvement d'huile effectués dans le but de rechercher les causes d'une défaillance technique entrent dans cette catégorie ; qu'ainsi M. Z... a pu procéder à semblables opérations sans enfreindre le principe du contradictoire qui s'impose à lui, ce d'autant qu'il avait, avant d'agir, recueilli à cet effet l'autorisation sans réserve de chacune des parties ;

Qu'il s'ensuit que M. X... qui ne soutient pas avoir demandé à l'expert d'assister aux opérations de démontage et de prélèvement précitées non plus d'ailleurs qu'il ne rapporte la preuve que ces actes aient été accomplis dans des circonstances contraires à ses intérêts, est malfondé à poursuivre la nullité de l'expertise dans s'agit ;

Que par voie de conséquence la demande de contre-expertise apparaît sans objet ce d'autant que M. Z... dans un rapport clair et précis a identifié un défaut d'entretien par manque de lubrification imputable à l'appelant, la rupture d'une bielle cause de la panne ayant affecté le véhicule de M. X... et que ce dernier n'offre nullement de fournir la preuve des vidanges qui auraient dû être effectuées à 168.000 Km ;

Qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision déférée ;

Attendu enfin qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL GETTO les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance ; qu'ainsi M. X... sera condamné à lui payer 1.500 F de ce chef ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir

délibéré conformément à la Loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Déboute M. X... de sa demande de frais irrépétibles,

Le condamne à payer à la SARL GETTO, prise en la personne de son représentant légal la somme de 228,67 Euros (deux cent vingt huit Euros soixante sept cents) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de Me TESTON, avoué sur le fondement de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01809
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Expert - Mission - Exécution

Un expert judiciaire a vocation à procéder hors de la présence des parties à diverses investigations de nature purement matérielles. Le démontage du moteur d'un véhicule et le prélèvement d'huile effectués dans le but de rechercher les causes d'une défaillance technique entrent dans cette catégo- rie. Ainsi, l'expert a pu procéder à semblables opérations sans enfreindre le principe du contradictoire qui s'impose à lui, ce, d'autant qu'il avait, avant d'agir, recueilli à cet effet l'autorisation sans réserve de chacune des parties. Il s'ensuit que l'appelant, qui ne soutient pas avoir demandé à l'expert d'assister aux opérations de démontage et de prélèvement précitées, non plus d'ailleurs qu'il ne rapporte la preuve que ces actes aient été accomplis dans des circonstances contraires à ses intérêts, est mal fondé à poursuivre la nullité de l'expertise dont s'agit et que, par voie de conséquence, la demande de contre expertise apparaît sans objet.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-29;99.01809 ?
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