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29/01/2002 | FRANCE | N°99/01128

France | France, Cour d'appel d'agen, 29 janvier 2002, 99/01128


DU 29 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Jean-Marc X... C/ Francisco COSTA Y..., SAMDA GROUPAMA Aide juridictionnelle RG N : 99/01128 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Marc X... né le 21 Septembre 1963 à MARMANDE (47200) Demeurant 22 avenue du Général de Gaulle 47180 STE BAZEILLE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GOUZES, avocats (bénéficie d'une aide juri

dictionnelle Totale numéro 99/03019 du 22/10/1999 accordée par le b...

DU 29 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Jean-Marc X... C/ Francisco COSTA Y..., SAMDA GROUPAMA Aide juridictionnelle RG N : 99/01128 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Janvier deux mille deux, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Marc X... né le 21 Septembre 1963 à MARMANDE (47200) Demeurant 22 avenue du Général de Gaulle 47180 STE BAZEILLE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP GOUZES, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/03019 du 22/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance MARMANDE en date du 16 Avril 1999 D'une part, ET : Monsieur Francisco COSTA Y... Demeurant Z... de la Riba 25617 LA RAPITA LLEIDA (ESPAGNE) représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats Compagnie d'assurances SAMDAGROUPAMA prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 68 bd Sylvain Dumon 47000 AGEN représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP DUPOUY ET ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Décembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur ROS Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Le 13/04/92 Jean Marc X... garagiste a souscrit auprès de la

compagnie GROUPAMA SAMDA un contrat d'assurance couvrant un risque d'habitation et un risque professionnel concernant ses véhicules moyennant le paiement semestriel de la prime contractuelle annuelle fractionnée.

Le 19/12/94 l'assureur a par lettre recommandée mis en demeure M. X... de payer la cotisation fractionnée échue au 26 septembre 94, précisant qu'à défaut de règlement intégral de la somme due (6.898,19 F) les garanties seraient suspendues le 31ème jour et le contrat résilié le 41ème suivant.

Par courrier du 20/01/95 GROUPAMA, prenant acte du règlement partiel de la prime à hauteur de 3.500 F, informait son assuré que la suspension de ses garanties intervenue le 18/01/95 serait automatiquement suivie d'une décision de résiliation en l'absence de règlement du solde restant dû soit 3.298,19 F.

Le 13/02/95 la remorque d'un camion appartenant à J.M X... se détachait et heurtait un camion appartenant à M. COSTA Y... ressortissant espagnol.

M. X... déclarait le sinistre à GROUPAMA SAMDA ;

Par courrier du 17/02/95 l'assureur reprenant l'historique ci-dessus, refusait sa garantie indiquant que la résiliation du contrat d'assurance souscrit par J.M X... était effective depuis le 28 janvier 1995 dès lors que la totalité de la prime due n'avait pas été réglée dans les délais ;

Le 17/02/97 Francisco COSTA Y... faisait assigner J.M X... devant le Tribunal de Grande Instance de Marmande pour l'entendre condamner à lui régler 58.863,80 F au titre de la réparation de son véhicule.

J.M X... appelait sa garantie la compagnie GROUPAMA SAMDA, mais en vain, l'assureur lui opposant la résiliation du contrat d'assurance antérieurement à la survenance de l'accident du 13/01/95.

Par jugement du 16/04/99 le Tribunal de Grande Instance de Marmande

condamnait J.M X... à payer la somme demandée par F. COSTA Y... et le déboutait de son appel en garantie.

Dans des conditions non critiquées J.M X... relevait appel de cette décision. Il fait valoir le défaut de qualité à agir de F. COSTA Y... qui n'a pas justifié ne pas avoir été dédommagé du préjudice subi par sa compagnie d'assurance et ne justifie pas contradictoirement du montant dudit préjudice. Très subsidiairement il entend voir déclarer acquise la garantie de sa compagnie d'assurance estimant inopérante la résiliation du contrat qui lui ayant causé un important préjudice financier fonde sa demande reconventionnelle de condamnation de son assureur au paiement de dommages-intérêts.

Il demande à la Cour de déclarer F. COSTA Y... irrecevable en sa demande, subsidiairement de juger inopposables les pièces justifiant du préjudice financier de l'intimé, très subsidiairement de condamner la compagnie GROUPAMA SAMDA à le garantir des condamnations prononcées à son encontre et à lui verser 30.000 F et 200.000 euros de dommages-intérêts outre 10.000 F pour frais irrépétibles.

F. COSTA Y... soutient avoir qualité à agir et produit à cet effet une attestation de son assureur faisant état qu'il n'a pas été dédommagé du préjudice survenu le 13/02/95. Il conclut à la recevabilité de son action en produisant en outre le rapport d'expertise et la facture des réparations effectuées. Il poursuit la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer 5.000 F pour frais irrépétibles.

La compagnie GROUPAMA SAMDA sollicite également la confirmation de la décision du premier juge et la condamnation de J.M X... à lui verser 5.000 F pour frais irrépétibles.

LES MOTIFS DE LA DECISION

Attendu d'une part, que M. X... ne conteste pas son entière

responsabilité dans la réalisation de l'accident survenu le 13/02/95 et ayant occasionné un préjudice matériel à M. COSTA Y... ; que d'autre part il résulte du certificat établi le 12/05/98 par le représentant de la compagnie ROYAL/ SUN ALLIANCE assureur de F. COSTA Y... que ce dernier n'a reçu aucune indemnisation relative au sinistre précité ; qu'ainsi et au contraire de ce qui est soutenu, M. COSTA Y... a qualité à agir à l'encontre de M. X... pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que F. COSTA Y... a régulièrement versé aux débats tant l'expertise réalisée que la facture de réparation du camion accidenté le 13/02/95 ; qu'ayant été soumises à la libre discussion des parties ces pièces revêtent un évident caractère contradictoire ; qu'elles apparaissent ainsi recevables et établissent à 58.863,80 F le montant des réparations effectuées par M. COSTA Y..., la Cour retient par ailleurs que J.M X... n'a nullement sollicité une contre expertise du véhicule appartenant à M. COSTA Y... non plus qu'il ne conteste la réalité des réparations effectuées ;

Attendu qu'il est constant que M. X... bien que régulièrement informé par lettres des 19/11/94, 19/12/94 et 20/01/95 d'avoir à régulariser sa situation auprès de la compagnie GROUPAMA SAMDA sous peine de voir résilié son contrat d'assurance, n'a pas obtempéré, se contentant de régler partiellement sa prime d'assurance échue au mois de septembre 94 ;

Que l'inaction de l'assuré et ainsi logiquement en application de l'article L 113-3 du code des assurances que M. X... ne prétend pas ne pas connaître ce d'autant qu'il figurait sur le verso de la lettre du 11/12/94 portant mise en demeure d'avoir à acquitter la prime semestrielle de 6.898,19 F reçue par l'appelant est seule à l'origine de la résiliation de son contrat d'assurance en date du 28/01/95 ;

Que la seule remise de la carte verte est insuffisante à faire revivre le contrat dès lors que l'assuré n'a pas rempli ses obligations financières à l'égard de son assureur ;

Qu'il s'ensuit que M. X... ne saurait voir écarter l'exception de non garantie justement soulevée par la compagnie GROUPAMA SAMDA ;

Attendu que le préjudice financier subi par M. X... résultant de la résiliation du contrat d'assurance par son assureur est la conséquence légitime de ses propres défaillances à l'égard de la compagnie GROUPAMA SAMDA ; que l'appelant ne saurait donc poursuivre la condamnation de cette dernière de faits ne pouvant lui être imputés ; qu'il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à son encontre ;

Attendu que si M. X..., succombant, ne peut prétendre à l'octroi de frais irrépétibles il est équitable de le condamner à payer tant à M. COSTA Y... qu'à la compagnie GROUPAMA SAMDA la somme de 457,35 Euros pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. X... de ses demandes de dommages-intérêts et octroi de frais irrépétibles,

Le condamne à payer à F. COSTA Y... et à la compagnie GROUPAMA SAMDA prise en la personne de son représentant légal, la somme de 457,35 Euros (quatre cent cinquante sept Euros trente cinq cents) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Outre aux dépens qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle dont distraction au profit de Me BRUNET et NARRAN, avoués. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.FOUYSSAC A.MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01128
Date de la décision : 29/01/2002

Analyses

ACTION EN JUSTICE - Qualité.

La victime d'un accident de la circulation a qualité à agir contre le conducteur du véhicule impliqué, qui ne conteste pas son entière responsabilité dans la réalisation de l'accident, dès lors qu'elle n'a reçu aucune indemnisation de la part de son assureur concernant ce sinistre

ASSURANCE (règles générales) - Primes - Non-paiement - Résiliation de la police.

L'assuré qui, bien que régulièrement informé d'avoir à régulariser sa situation auprès de son assureur sous peine de voir résilié son contrat d'assurance n'a pas obtempéré, se contentant de régler partiellement sa prime d'assurance échue six mois avant l'accident, est, par son inaction, seul à l'origine de la résiliation de son contrat d'assurance, en application de l'article L.113-3 du Code des assurances. Il s'ensuit que l'assuré ne saurait voir écarter l'exception de non-garantie justement soulevée par la compagnie d'assurance


Références :

N 2 Code des assurances, article L113-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-29;99.01128 ?
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