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16/01/2002 | FRANCE | N°98/00317

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 janvier 2002, 98/00317


DU 16 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Noùl X... C/ Pierre Y... Aide juridictionnelle RG N :

98/00317 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Noùl X... né le 04 Décembre 1940 à CASABLANCA (MAROC) Demeurant La Ribère 32140 MASSEUBE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/00947 du 29/05/19

98 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jug...

DU 16 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Noùl X... C/ Pierre Y... Aide juridictionnelle RG N :

98/00317 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Noùl X... né le 04 Décembre 1940 à CASABLANCA (MAROC) Demeurant La Ribère 32140 MASSEUBE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de la SCP PRIM-GENY, avocats (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/00947 du 29/05/1998 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 11 Février 1998 D'une part, ET :

Monsieur Pierre Y... né le 02 Septembre 1948 à CLICHY (92110) Demeurant 170 rue Legendre 75017 PARIS représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP LAGAILLARDE ET ASSOCIES, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Novembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER,Conseiller rédacteur et COMBES, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Il est expressément fait référence et renvoyé pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties à l'Arrêt mixte rendu par cette Cour le 20/12/2000 ayant tranché une partie du litige et renvoyé pour le surplus en invitant les parties à s'expliquer sur l'éventuelle existence d'un contrat de dépôt ou tout

autre différemment qualifié;

En cet état, Pierre Y... conclut à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'examen par la Cour de Cassation du pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'Arrêt précité;

De son côté, Noùl X... demande le rejet de cette prétention faute pour le pourvoi d'avoir un effet suspensif et la condamnation de son adversaire à lui payer la somme de 42.020 francs à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 19/09/97; à l'appui de sa demande et au visa des articles 1924, 1341, 1915, 1930 et 1927 et suivants du Code Civil, il invoque l'existence: 1 ) d'un contrat de dépôt dont la preuve ne peut être rapportée par écrit étant donnée l'impossibilité morale d'en établir un en raison des liens affectueux et quasi familiaux liant les parties mais qui s'évince de la tradition de bijoux litigieux, de leur détournement avéré par leur dépositaire afin d'en retirer du crédit et de leur désengagement du Crédit Municipal de TOULOUSE par le remboursement par le déposant de la somme prêtée,

2 ) à titre subsidiaire d'un enrichissement sans cause;

Il réclame par ailleurs la condamnation de Pierre Y... à lui payer:

- la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

- la somme de 10.000 francs de dommages-intérêts supplémentaires en vertu de l'art. 560 du N.C.P.C.,

- la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

MOTIFS DE LA DECISION

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par Pierre Y...; quelque soit l'intérêt du pourvoi extrêmement tardif qu'il a formé à l'encontre de l'Arrêt de ce siège du 20/12/2000, cette voie de recours extraordinaire est dénuée d'effet suspensif;

Les parties ont, dans ledit Arrêt, été invitées à conclure au fond pour s'expliquer sur l'éventuelle existence d'un contrat de dépôt ou tout autre différemment qualifié; Pierre Y... n'a pas cru devoir y procéder et il sera passé outre sa carence;

Ainsi qu'il a été indiqué dans l'Arrêt précité, ce dernier se trouve dans la plus totale incapacité d'expliquer -et ne tente du reste pas de le faire- pour quelle raison il a été amené à remettre à Noùl X... la quinzaine de récépissés de nantissement figurant au dossier;

De même, il a été noté que cette restitution trouve en réalité sa cause dans le fait que Pierre Y... n'était que simple détenteur précaire des bijoux que lui avait remis l'appelant et qu'il n'avait donc pas qualité pour invoquer les dispositions de l'art. 2279 du Code Civil, lesquelles ne jouent qu'au profit du possesseur dont la possession est exercée à titre de propriétaire;

En réalité, il s'est noué entre les parties un contrat de dépôt, régulier, gratuit en application de l'art. 1917 du Code Civil et faute de preuve contraire, caractérisé par la tradition par le déposant de biens mobiliers à charge pour le dépositaire de les garder et de les restituer;

L'existence de ce contrat découle, outre de ce qui a été dit plus haut au sujet de la présomption de l'art. 2279 du Code Civil, peut être rapportée par tous moyens de preuve en raison de liens particuliers, de proximité et quasi familiaux d'estime et d'affection établis entre parties -attestés par les courriers versés aux débats et par le contrat de vente moyennant rente viagère conclu entre elles- qui ont placés le créancier dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale;

Cette preuve de la volonté des parties de conclure un contrat de dépôt découle:

* des photos et de l'estimation d'assurance de 1992 établie par le cabinet d'expertise GALTIER à l'initiative de Noùl X... démontrat que ce dernier était propriétaire des bijoux en cause,

* de la tradition par Noùl X... de ces biens entre les mains de Pierre Y..., remise qui est n'est pas contestée par ce dernier et qui s'évince de la lettre du Crédit Municipal de TOULOUSE en date du 13/07/98 dans laquelle il est précisé que "les nantissements figurant sous les numéros de contrat 96 22732 R à 96 23736 V et 96 23542 W à 96 23550 E ont été déposés dans nos services au nom de Pierre Y...", document qui démontre l'engagement des biens par ce dernier pour garantir un prêt qui lui était personnellement consenti,

* de la remise spontanée par ce dernier à Noùl X... d'une quinzaine de récépissés de nantissement figurant au dossier, lesquels ont permis à celui-ci de reprendre ses biens gagés moyennant paiement correspondant;

En tant que dépositaire infidèle au sens des art. 1930 et 1932 du Code Civil, Pierre Y..., dans l'incapacité de respecter l'obligation de restitution pesant sur lui, doit être condamné à payer au déposant trahi des dommages-intérêts d'un montant équivalent

à ce qu'il en a coûté à ce dernier pour dégager ses biens, à savoir la somme réclamée assortie des intérêts légaux;

Au demeurant, la preuve de l'existence de ce contrat pouvait être rapportée par tous moyens alors que les dispositions de l'art. 1325 ne sont pas applicables au dépôt gratuit, preuve en toute hypothèse faite demeurant ce qui précède;

Les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'art. 560 du N.C.P.C. n'étant pas réunies puisque Pierre Y... n'est pas appelant principal, il ne peut être alloué à Noùl X... de dommages-intérêts sur le fondement de ce texte;

Ce dernier ne caractérisant pas la résistance abusive et injustifiée de son advesaire ne peut non plus se voir allouer une réparation de ce chef;

Enfin, Noùl X..., en tant qu'attributaire de l'Aide Juridictionnelle totale, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Sa demande formée de ce chef doit donc être rejetée;

Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Pierre Y... qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,

Réforme la décision déférée,

Condamne Pierre Y... à payer à Noùl X... la somme de 6 405,91 Euros (six mille quatre cent cinq Euros quatre vingt onze cents) à titre de dommages-intérêts outre les intérêts au taux légal à compter du 19/09/97,

Déboute les parties de leurs plus amples demandes,

Condamne Pierre Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Noùl X... est bénéficiaire de l'aide juridicitionnelle,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux de ces dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 98/00317
Date de la décision : 16/01/2002

Analyses

DEPOT - Preuve - Preuve testimoniale - Admissibilité - Impossibilité matérielle ou morale d'exiger un écrit

Il s'est noué entre les parties un contrat de dépôt, régulier, gratuit, en application de l'article 1917 du Code civil et, faute de preuve contraire, caractérisé par la tradition par le déposant de biens mobiliers à charge pour le dépositaire de les garder et de les restituer. Cette preuve de la volonté des parties de conclure un contrat de dépôt découle de photographies et de l'estimation d'assurance antérieure établie par un cabinet d'expertise à l'initiative de l'appelant, démontrant que ce dernier était propriétaire des bijoux en cause, de la tradition par l'appelant de ces biens entre les mains de l'intimé, remise qui n'est pas contestée par ce dernier et qui s'évince d'une lettre d'un organisme de crédit et enfin de la remise spontanée par l'intimé à l'appelant d'une quinzaine de récépissés de nantissement figurant au dossier, lesquels ont permis à celui-ci de reprendre ses biens gagés moyennant paiement correspondant. De plus, on peut comprendre que le créancier ait été placé dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale en raison de liens particuliers, de proximité et quasi-familiaux d'estime et d'affection établis entre les parties. Il en découle que l'existence de ce contrat peut être rapportée par tous moyens de preuve. En tant que dépositaire infidèle au sens des articles 1930 et 1932 du Code civil, l'intimé, dans l'incapacité de respecter l'obligation de restitution pesant sur lui, doit être condamné à payer au déposant trahi des dommages et intérêts d'un montant équivalent à ce qu'il en a coûté à ce dernier pour dégager ses biens, à savoir la somme réclamée, assortie des intérêts légaux


Références :

Code civil, articles 1917, 1930, 1932

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-16;98.00317 ?
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