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16/01/2002 | FRANCE | N°01/00186

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 janvier 2002, 01/00186


DU 16 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

URSSAF 47 C/ Me Yannick Y... SARL AMBULANCES MARMANDAISES RG N :

01/00186 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : URSSAF 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me Jean Michel BURG, avoué APPELANTE d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MA

RMANDE en date du 05 Février 2001 D'une part, ET : Maître Yannick Y... ...

DU 16 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

URSSAF 47 C/ Me Yannick Y... SARL AMBULANCES MARMANDAISES RG N :

01/00186 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille deux, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : URSSAF 47 prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège ... représentée par Me Jean Michel BURG, avoué APPELANTE d'une ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 05 Février 2001 D'une part, ET : Maître Yannick Y... ès qualités de représentant des créanciers et mandataire liquidateur de la S.A.R.L AMBULANCES MARMANDAISES Demeurant 22, Bd Saint Cyr 47300 VILLENEUVE SUR LOT représenté par Me TANDONNET, avoué SARL AMBULANCES MARMANDAISES prises en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité 27, Bld Fourcade 47200 MARMANDE N'ayant pas constitué avoué INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 14 Novembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER, Conseiller et X..., Conseiller rédacteur, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, l'URSSAF de LOT ET GARONNE a interjeté appel à l'encontre de la SARL AMBULANCES MARMANDAISES et de Maître Y..., en sa qualité de

représentant des créanciers et de liquidateur de ladite société, d'une Ordonnance rendue le 05/02/2001 par le Juge Commissaire de cette procédure collective près le Tribunal de Commerce de MARMANDE l'ayant débouté de sa demande en relevé de forclusion tendant à être autorisé à déclarer complémentairement au passif une créance d'un montant de 40.738 francs;

Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;

L'appelante conclut à la réformation de la décision entreprise, estimant au principal que la forclusion n'était pas encourue et subsidiairement qu'il convenait de l'en relever;

Invoquant les dispositions des art. 50 et 100 de la Loi du 25/01/85 et rappelant que le délai mentionné dans ce dernier article, fixé au cas précis à six mois dans le Jugement ouvrant la procédure, expirait le 06/12/2000, elle fait valoir que:

* sa créance initiale de 71.450 francs a été déclarée dans les délais et "par provision pour la période du Jugement et autres régularisations",

* sa créance complémentaire , née d'un contrôle effectué par elle, n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de la société débitrice,

* que la régularisation pour ce complément est intervenue le 25/09/2000 de sorte que la forclusion de l'art. 53 de la Loi précité ne peut lui être opposée puisque le délai n'était pas expiré;

Elle demande en conséquence à la Cour de dire que sa déclaration définitive de créance soumise à vérification sera reçue pour la somme de (71.450 + 40.737) 112.187 francs et que les dépens seront pris en

frais privilégiés de procédure collective;

De son côté, Maître Y..., en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la SARL AMBULANCES MARMANDAISES, conclut à la confirmation de la décision querellée et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Il soutient que les dispositions des articles invoqués par l'URSSAF de LOT ET GARONNE ne peuvent s'appliquer que dans l'hypothèse où cette dernière ignorait, "au moment du délai de déclaration, l'existence de la créance litigieuse" mais que tel n'est pas le cas alors que la créance complémentaire avait au centime près fait l'objet d'une notification le 13/03/2000, soit antérieurement à l'ouverture de la procédure, de sorte qu'il lui était loisible de déclarer cette somme provisionnellement lorsqu'elle a effectué sa déclaration de créance principale le 29/06/2000;

Il ajoute que si, comme cela est prévu à l'art. 50 précité, les déclarations des Organismes sociaux sont faites sous réserve des autres créances non établies à la date de déclaration de cessation des paiements, cette possibilité ne concerne pas les créances dont ces derniers pouvaient avoir connaissance dans le délai de déclaration;

Enfin, il fait observer d'une part que la disposition dérogatoire dont se prévaut l'appelante n'a vocation à s'appliquer qu'en cas de découverte d'une créance à la suite d'une procédure de redressement judiciaire, d'autre part qu'il n'y a pas lieu à relevé de forclusion alors que l'appelante avait la possibilité de procéder dans le délai à la déclaration provisionnelle de la créance en cause dont le montant était déja parfaitement déterminé;

Par acte d'Huissier en date du 31/08/2001, l'URSSAF de LOT ET GARONNE faisait signifier à la SARL AMBULANCES MARMANDAISES l'Ordonnance

déférée, son acte d'appel, une assignation et ses conclusions; cette dernière n'a pas constitué avoué;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'application des articles 50 et 100 de la Loi du 25/01/85

L'alinea 3 de l'art. 50 institue au profit notamment des organismes de prévoyance et de sécurité sociales tels que l'URSSAF un régime dérogatoire s'agissant de la déclaration de leurs créances antérieures au Jugement d'ouverture de la procédure collective; en effet, ces créances doivent faire l'objet d'une production alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre exécutoire; cette déclaration doit intervenir dans les délais légaux; leur admission intervient à titre provisionnel; quant à l'établissement définitif de leur montant, il doit intervenir dans le délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier les créances;

Aucune de ces règles n'a été suivie par l'URSSAF; il est de fait qu'antérieurement à l'ouverture de la procédure -le Jugement date du 06/06/2000 et la publication au BODACC du 27/06/2000, cette dernière avait dès le 13/03/2000 notifié un redressement pour la somme de 40.737 francs à la suite duquel il y avait eu un échange de courrier avec la SARL AMBULANCES MARMANDAISES;

Même s'il est vrai que cette créance n'était à ce moment là pas encore définitive, il appartenait à l'URSSAF, qui en connaissait parfaitement l'existence, de la déclarer à tout le moins à cette hauteur, dans le délai de la Loi, soit deux mois, et ensuite d'en fixer ou d'en faire fixer le montant définitif au cours du délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier les créances, au cas d'espèce dans les six mois;

Les dispositions de l'alinea 3 de l'article précité n'ont pas l'effet

dérogatoire de proroger le délai applicable à tous les créanciers mais seulement, pour la raison pratique compréhensible qu'il est nécessaire de connaitre au plus vite l'ampleur du passif afin d'apprécier la viabilité de l'entreprise et éventuellement du plan de redressement s'il en est présenté, de contraindre les organismes sociaux à procéder à une déclaration provisionnelle dès lors qu'ils se considèrent comme titulaires d'une créance antérieure, même si elle n'est pas, à ce moment là, sanctionnée par un titre exécutoire; Il n'est pas discuté que la déclaration faite pour la somme de 71.450 francs, sans précision de cause, est étrangère à celle de 40.737 francs;

Du reste, cette déclaration de 71.450 francs, qui a été faite par l'URSSAF avec mention de la formule ambigue "provision pour la période du Jugement et autres régularisation", n'est pas concernée par les dispositions de l'art. 50 qui n'ont vocation à s'appliquer qu'aux créances dont elle ne peut avoir connaissance dans le délai de production;

Sur la demande en relevé de forclusion

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne peut soutenir que son retard dans sa déclaration de créance n'est pas dûe à son fait;

Sa défaillance est le résultat exclusif de sa faute;

Il ne peut en conséquence être fait droit à sa demande en relevé de forclusion

Sur l'art. 700 du N.C.P.C. et les dépens

L'équité et la situation économique commandent d'allouer à Maître Y... en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL AMBULANCES MARMANDAISES et en qualité de liquidateur de ladite société le remboursement des sommes exposées pour la défense de ses intérêts;

Il convient de lui accorder la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Les dépens doivent être supportés par la partie qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement après débats non publics, par Arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déboute l'URSSAF de LOT ET GARONNE de ses prétentions,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne l'URSSAF de LOT ET GARONNE à payer à Maître Y..., en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL AMBULANCES MARMANDAISES et de liquidateur de ladite société la somme de 2.000 Francs (deux mille Francs) (soit 304,90 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'URSSAF de LOT ET GARONNE aux entiers dépens d'appel,

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 01/00186
Date de la décision : 16/01/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Créance - Vérification - Juge-commissaire - Admission - Admission provisionnelle - Créances d'organismes sociaux

L'alinéa 3 de l'art. 50 de la loi du 25 janvier 1985 institue au profit notamment des organismes de prévoyance et de sécurité sociales tels que l'URSSAF un régime dérogatoire s'agissant de la déclaration de leurs créances antérieures au Jugement d'ouverture de la procédure collective. En effet, ces créances doivent faire l'objet d'une production alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre exécutoire. Cette déclaration doit intervenir dans les délais légaux, leur admission intervient à titre provisionnel et, quant à l'établissement définitif de leur montant, il doit intervenir dans le délai imparti au représentant des créanciers pour vérifier les créances. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article précité n'ont pas l'effet dérogatoire de proroger le délai applicable à tous les créanciers mais seulement, de contraindre les organismes sociaux à procéder à une déclaration provisionnelle dès lors qu'ils se considèrent comme titulaires d'une créance antérieure, même si elle n'est pas, à ce moment là, sanctionnée par un titre exécutoire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-16;01.00186 ?
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