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16/01/2002 | FRANCE | N°00/00387

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 janvier 2002, 00/00387


DU 30 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Consorts X... Y.../ Francis Z..., MAAF RG N : 00/00387 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille deux, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur A... X... né le 08 Septembre 1956 à NERAC (47600) Madame Marie Pierre B... épouse X... née le 27 Janvier 1965 à NERAC (47600) Demeurant ensemble "Les 4 chemins" - 47170 GUEYZE Monsieur Pierre B... né le 01 Novembre 1920 à MANSUE (ITALIE) Madame Angèle C... Ã

©pouse B... née le 08 Janvier 1920 à MANSUE (ITALIE) Demeurant ens...

DU 30 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

Consorts X... Y.../ Francis Z..., MAAF RG N : 00/00387 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Janvier deux mille deux, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur A... X... né le 08 Septembre 1956 à NERAC (47600) Madame Marie Pierre B... épouse X... née le 27 Janvier 1965 à NERAC (47600) Demeurant ensemble "Les 4 chemins" - 47170 GUEYZE Monsieur Pierre B... né le 01 Novembre 1920 à MANSUE (ITALIE) Madame Angèle C... épouse B... née le 08 Janvier 1920 à MANSUE (ITALIE) Demeurant ensemble "Le Béas" - 47230 BARBASTE Madame Alida D... née le 24 Novembre 1952 à CONDOM (32100) Demeurant 32700 SEMPESSERRE Madame Yolande B... née le 20 Juin 1957 à CONDOM (32100) Demeurant 33127 ST JEAN D ILLAC représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP GONELLE-VIVIER, avocats APPELANTS d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 29 Février 2000 D'une part, ET : Monsieur Francis Z... né le 18 Décembre 1949 à ST EUTROPE DE BORN Demeurant Puy fort Eyguille - 47600 NERAC MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège CHABAN DE CHAURAY - 79036 NIORT CEDEX représentés par Me Jacques VIMONT, avoué assistés de la SCP DELMOULY-GAUTHIER-THIZY, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 12 Décembre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER,Conseiller rédacteur et CERTNER, Conseiller, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Les consorts X... - B... ont relevé appel dans des conditions

de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du tribunal de grande instance d'AGEN en date du 29/02/2000 qui a condamné in solidum Francis Z... et MAAF ASSISTANCE à payer à A... et Marie Pierre X... 90.000 F chacun en réparation de leur préjudice moral et 61.184,68 F au titre des frais d'obsèques, et au titre de leurs préjudices moraux 28.000 F à Pierre et à Angèle B... ; 8.000 F à Alida D... et à Yolande B..., outre 5.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

le 17/06/1997 l'enfant THOMAS X... âgé de deux ans a été heurté par le véhicule de M. Z... alors qu'il était sur le bas côté de la route, il a été tué ; en réparation de leur préjudice moral les appelants demandent :

- 150.000 F à chacun des père et mère ; précisant que l'accident s'est produit devant leur domicile, sous leurs yeux et que l'enfant est mort dans les bras de sa mère ;

- 50.000 F à chacun des grands parents ;

- 40.000 F à chacune des deux tantes de l'enfant ;

- 8.000 F à chacun en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Les intimés concluent à la confirmation relevant que M. Z... a été lui même traumatisé par ce dramatique accident, que les parents de la malheureuse victime ne veulent pas admettre leur part de responsabilité dans le défaut de surveillance de leur enfant ; pas plus que le non lieu rendu après instruction au profit de M. Z... ou le rejet de leur pourvoi en cassation ;

Les intimés estiment qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art 700 du nouveau code de procédure civile pour les appelants et que les intérêts sur les sommes dues ne le seront qu'à compter de l'arrêt seulement par application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil;

MOTIFS DE LA DÉCISION,

S'agissant de réparations des conséquences d'un accident de la circulation où un véhicule terrestre à moteur a été impliqué, seules s'appliquent les dispositions de la loi du 05/07/1985 ; et celle-ci précise par ses articles trois et six, que la faute de la victime peut exclure ou limiter la réparation de ses préjudices, et que ce partage des responsabilités est opposable aux victimes par ricochet, mais que les victimes de moins de seize ans ou plus de soixante dix ans sont intégralement indemnisés, les réparations des préjudices des parents de l'enfant de deux ans décédé dans cet accident ne peuvent donc pas être limitées par une quelconque faute de celui-ci,

De plus l'action récursoire de l'auteur de l'accident est irrecevable lorsqu'elle tend à priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 05/07/1985 ; les arguments de l'intimé tendant à réduire l'indemnisation des victimes par ricochet, en invoquant un défaut de surveillance des parents, qui n'est appuyé sur aucune pièce, mais fondé seulement sur le jeune âge de la victime, ne peuvent pas être considérés comme pertinents, car ils auraient le même effet qu'une action récursoire irrecevable en l'espèce ;

S'agissant de la mort brutale d'un enfant extrêmement jeune, dans un accident de la route, survenu devant leur domicile et presque sous les yeux de ses parents, les appelants sont bien fondés à estimer que le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation de leurs préjudices, Compte tenu des circonstances, particulièrement cruelles de ce décès et de l'âge de la victime, il reviendra 140.000 F à chacun des père et mère ;

Par contre pour les autres parents le tribunal a accordés des sommes réparant justement leurs préjudices moraux, et il y a lieu de confirmer la décision sur ce point ;

De même en ce qui concerne le préjudice matériel le tribunal a accordé une large indemnisation des frais funéraires mais a refusé les frais d'entretien et de fleurs, qui incombent à la famille selon ses usages ou ses goûts ; il convient de confirmer également ce poste de réparation des préjudices ;

Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il reviendra une indemnité de 4.000 F aux appelants ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Reçoit l'appel des consorts X... - B...,

Réforme le jugement sur la réparation des préjudices moraux de Marie Pierre B... épouse X... et de A... X..., condamne in solidum Francis Z... et la compagnies d'assurances MUTUELLES DU MANS à leur payer 140.000 F (cent quarante mille Francs) (soit 21 342,86 Euros) à chacun,

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;

Condamne les intimés à verser 4.000 F (quatre mille Francs) (soit 609,80 Euros) aux époux A... et Marie Pierre X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les intimés aux dépens et autorise maître BURG avoué à recouvrer ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00387
Date de la décision : 16/01/2002

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation.

S'agissant de réparations des conséquences d'un accident de la circulation où un véhicule terrestre à moteur a été impliqué, seules s'appliquent les dispositions de la loi du 05 juillet 1985 ; et celle-ci précise par ses articles 3 et 6, que la faute de la victime peut exclure ou limiter la réparation de ses préjudices, et que ce partage des responsabilités est opposable aux victimes par ricochet, mais que les victimes de moins de seize ans ou plus de soixante dix ans sont intégralement indemnisés, les réparations des préjudices des parents de l'enfant de deux ans décédé dans cet accident ne peuvent donc pas être limitées par une quelconque faute de celui-ci, De plus l'action récursoire de l'auteur de l'accident est irrecevable lorsqu'elle tend à priver directement ou indirectement la victime de la réparation intégrale de son préjudice, prévue par les dispositions d'ordre public de la loi du 05 juillet 1985 ; les arguments de l'intimé tendant à réduire l'indemnisation des victimes par ricochet, en invoquant un défaut de surveillance des parents, qui n'est appuyé sur aucune pièce, mais fondé seulement sur le jeune âge de la victime, ne peuvent pas être considérés comme pertinents, car ils auraient le même effet qu'une action récursoire irrecevable en l'espèce. S'agissant de la mort brutale d'un enfant extrêmement jeune, dans un accident de la route, survenu devant leur domicile et presque sous les yeux de ses parents, les appelants sont bien fondés à estimer que le tribunal n'a pas fait une exacte appréciation de leurs préjudices. Compte tenu des circonstances particulièrement cruelles de ce décès et de l'âge de la victime, la somme allouée à chacun des père et mère

sera augmentée. Par contre, pour les autres parents, le tribunal a accordés des sommes réparant justement leurs préjudices moraux, et il y a lieu de confirmer la décision sur ce point. De même, en ce qui concerne le préjudice matériel le tribunal a accordé une large indemnisation des frais funéraires mais a refusé les frais d'entretien et de fleurs, qui incombent à la famille selon ses usages ou ses goûts.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-16;00.00387 ?
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