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15/01/2002 | FRANCE | N°99/01807

France | France, Cour d'appel d'agen, 15 janvier 2002, 99/01807


DU 15 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Consorts Jacques X..., et autres Aide juridictionnelle RG N : 99/01807 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qua

lité au siège 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représen...

DU 15 Janvier 2002 ------------------------- M.F.B

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS C/ Consorts Jacques X..., et autres Aide juridictionnelle RG N : 99/01807 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quinze Janvier deux mille deux, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Edouard MARTIAL, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 16 Septembre 1999 D'une part, ET : Monsieur Jacques X... né le 28 Août 1938 à LAROQUE TIMBAUT (47340) Demeurant 162 rue de Las 47000 AGEN représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Sylvie BRUSSIAU-CONSTANT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/00054 du 16/02/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) Mademoiselle Aurore Y... née le 22 Septembre 1975 à AGEN (47000) Demeurant Cours Victor Hugo 47000 AGEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/454 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) Madame Madeleine Z... née le 29 Juin 1941 à ST ETIENNE (42000) Demeurant Ferme du Château 47350 MADAILLAN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/456 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) Madame Valérie X... née le 26 Décembre 1965 à LYON (69000) Demeurant 1 Rue François Arago 47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/455 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN)

Monsieur Stéphane A...

né le 06 Juin 1962 à LYON (69000)

Demeurant 24 rue Voltaire 47000 AGEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/878 du 17/05/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN)

représentés par Me Solange TESTON, avoué

assistés de Me Françoise ROBAGLIA - MASSIDA, avocat

INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LOUISET, Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur ROS, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions ( FGVAT ) d'un jugement en date du 16 septembre 1999 par lequel la commission d'indemnisation des victimes d'infractions prés le tribunal de grande instance d'Agen l'a condamné à payer à Jacques X..., Madeleine Z..., Valérie X..., et Stéphane A... la somme de 40.000 F pour chacun d'eux et à Aurore Y... celle de 30.000 F ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que par arrêt du 20 mai 1998 la cour d'assises du Lot et Garonne

[* a condamné solidairement Hafidh B... et Chérif B... à payer

a) à Jacques X..., Madeleine Z..., Valérie X... et Stéphane A... la somme de 40.000 F pour chacun d'eux en réparation du préjudice moral qu'ils ont éprouvé à la suite des violences dont a été victime Patrick X... de la part des deux accusés ,

b) à Aurore Y... la somme de 25.000 F au titre du préjudice moral qu'ils lui ont causé,

*] a condamné Hafidh B... seul à payer à Aurore Y... la somme de 5000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que l'appelant fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que le droit à indemnisation d'une victime par ricochet ne peut être apprécié sans tenir compte de la faute de la victime directe et qu'au cas particulier le comportement de Patrick X... a concouru au

moins pour partie à la réalisation de son dommage ; qu'il était en effet en relation avec l'auteur des faits pour le commerce de stupéfiants et que sa mort est en relation directe avec ses activités de trafiquant de drogue ; qu'elle s'inscrit dans le cadre du contentieux qui l'opposait à cet égard aux consorts B... et qu'il a été tué à l'occasion d'un règlement de compte faisant suite à une transaction illicite de stupéfiants ;

- que la faute par lui commise exclut le droit à indemnisation des intimés et que de toute façon Aurore Y..., Stéphane A... et Madeleine Z... n'ont aucun lien de parenté avec lui ;

qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter les parties adverses de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Jacques X..., père de Patrick X..., intimé, fait quant à lui valoir que, pour ce qui est du préjudice moral, il est une victime directe des violences commises sur son fils et qu'aucune faute au sens de l'article 706.3 du Code de procédure pénale ne peut lui être opposée ; que de toute façon, et à supposer qu'il soit une victime indirecte son fils Patrick n'a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage ; que Chérif et Hafid B... ont été condamnés pour l'avoir lynché alors qu'il était au sol, mortellement blessé par un coup de feu tiré par Mahdi B... et qu'il est difficile de qualifier de fautif le comportement d'une victime se

trouvant dans cette situation ; que de plus il n'y a eu le jour des faits aucun trafic de stupéfiants et qu'il s'agissait seulement d'une expédition punitive conduite par les frères B... à la suite d'une querelle ancienne ayant opposé Medhi B... à Patrick X... ; que Chérif et Hafidh B... n'ont quant à eux jamais participé à un trafic de drogue et que les violences dont ils se sont rendus coupables ne peuvent pas s'expliquer par une faute que la victime aurait commise à leur égard dans le cadre d'un tel trafic ;

qu'il conclut à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de 3000 F à titre de dommages et intérêts pour appel manifestement abusif et dilatoire ;

Attendu que Madeleine Z..., Aurore Y..., Valérie X... et Stéphane A... concluent aussi à la confirmation du jugement critiqué et à la condamnation du FGVAT au paiement de la somme de 5000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

qu'ils font valoir pour l'essentiel que Patrick X... n'a jamais été poursuivi pour s'être livré à un trafic de stupéfiants et qu'ils ont tous un lien de parenté avec la victime ; que Madame Z... est sa mère, Stéphane A... son demi frère ( issu d'un premier mariage de Madame Z... ), Valérie X... sa demi soeur et Aurore Y... sa concubine ;

SUR QUOI

Attendu que les intimés, dont il est clairement établi par les pièces de la procédure qu'ils ont un lien de parenté avec Patrick X... ou, s'agissant d'Aurore Y..., qu'elle était sa concubine, sont des victimes par ricochet dont le préjudice moral doit être apprécié en tenant compte de la faute éventuelle de la victime directe, qu'elle ait été ou non concomitante ou proche de l'infraction ;

Or attendu qu'il suffit de se référer à l'arrêt de renvoi pour constater que le contentieux dont a été victime Patrick X... trouve son origine dans de vieilles querelles mais aussi dans une transaction illicite, plus récente, au cours de laquelle Medhi B..., trompé sur la qualité d'une dose d'héro'ne, a refusé d'en régler le prix à Patrick X... ; que l'enchaînement des provocations et des représailles a conduit les deux hommes à s'armer et que s'il est vrai que Patrick X... est tombé dans un guet-apens organisé par la famille B..., il est non moins certain qu'alors qu'il était pris en chasse par ses agresseurs il n'a pas hésité à faire feu à une ou deux reprises dans la lunette arrière de leur véhicule ;

que l'on est en réalité en présence d'un règlement de comptes s'inscrivant dans le cadre d'un contentieux ancien que Patrick X... alimentait au même titre que les consorts B... et qu'il n'est pas douteux que sa mort est en relation directe avec ses activités de

trafiquant de stupéfiants, peu important que Cherif B... et son frère Hafidh n'aient pas eux mêmes été impliqués dans la transaction qu'il avait conclu avec Medhi B... ;

qu'il s'agissait pour eux le jour des faits d'aider Medhi B... à " en finir " avec leur adversaire et qu'il ne peut donc pas être sérieusement soutenu que leur intervention était sans rapport avec les activités illicites de Patrick X..., individu bien connu des services de police;

Attendu que la faute ainsi commise par la victime est de nature non pas à exclure mais à réduire l'indemnisation des préjudices soufferts par les intimés ; qu'il leur sera alloué la somme de 20.000 F au titre du préjudice moral exception faite d'Aurore LABORDE qui recevra 15.000 F ;

Attendu que les dépens resteront à la charge du trésor conformément aux dispositions des articles R 91 et R 92-15 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et que, le FGVAT triomphant au moins pour partie, Jacques X... sera purement et simplement débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire , PAR CES MOTIFS LA COUR

Statuant en chambre du conseil,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Mais la réformant pour le surplus et y ajoutant,

Dit que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et Autres Infractions versera à Jacques X..., Madeleine Z..., Valérie X..., et Stéphane A... la somme de 3 048,98 Euros( trois mille quarante huit Euros quatre vingt dix huit cents) pour chacun d'eux et à Aurore Y... celle de 2 286,74 Euros( deux mille deux cent quatre vingt six Euros soixante quatorze cents);

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Déclare Jacques X... mal fondé en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor,

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01807
Date de la décision : 15/01/2002

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime

Les intimés, dont il est clairement établi par les pièces de la procédure qu'ils ont un lien de parenté avec la victime décédée ou, s'agissant de la demoiselle prénommée Aurore, qu'elle était sa concubine, sont des victimes par ricochet dont le préjudice moral doit être apprécié en tenant compte de la faute éventuelle de la victime directe, qu'elle ait été ou non concomitante ou proche de l'infraction. Or, le contentieux dont a été victime le défunt trouve son origine dans de vieilles querelles mais aussi dans une transaction illicite, plus récente, au cours de laquelle l'agresseur, trompé sur la qualité d'une dose d'héro'ne, a refusé d'en régler le prix à la victime. On est en réalité en présence d'un règlement de comptes s'inscrivant dans le cadre d'un contentieux ancien et il n'est pas douteux que la mort de la victime est en relation directe avec ses activités de trafiquant de stupéfiants. La faute ainsi commise par le défunt est de nature, non pas à exclure, mais à réduire l'indemnisation des préjudices soufferts par les intimés.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-01-15;99.01807 ?
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