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19/12/2001 | FRANCE | N°00/00038

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 décembre 2001, 00/00038


DU 19 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B

Jacqueline X... épouse Y... Z.../ S.A. CLINIQUE ESQUIROL, AXA ASSURANCES Aide juridictionnelle RG N :

00/00038 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Décembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jacqueline X... épouse Y... née le 12 Février 1942 à GIMBREDE (32340) Demeurant Lotissement Ganet 15 rue Pierre Curie 47520 LE PASSAGE représentée par Me Solange TESTON, avoué assis

tée de Me Michel EYBERT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Tot...

DU 19 Décembre 2001 ------------------------- M.F.B

Jacqueline X... épouse Y... Z.../ S.A. CLINIQUE ESQUIROL, AXA ASSURANCES Aide juridictionnelle RG N :

00/00038 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Décembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Jacqueline X... épouse Y... née le 12 Février 1942 à GIMBREDE (32340) Demeurant Lotissement Ganet 15 rue Pierre Curie 47520 LE PASSAGE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Michel EYBERT, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/201 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 07 Décembre 1999 D'une part, ET :

S.A. CLINIQUE ESQUIROL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 15 Rue Pontarique 47000 AGEN représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Jean-Loup BOURDIN, avocat AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 370 Rue Saint Honoré 75411 PARIS représentées par Me TANDONNET, avoué assistées de la SCP DELAVALLADE, avocats INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 24 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rédacteur, Messieurs A... et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Madame Y... d'un jugement en date du 7 décembre 1999

par lequel le tribunal de grande instance d'Agen l'a déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de la société anonyme CLINIQUE ESQUIROL et de la compagnie d'assurances AXA ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que Madame Y... a été opérée le 10 mars 1979 à la clinique ESQUIROL et qu'à cette occasion elle a reçu un flacon de sang 0 rhésus négatif dont le numéro n'a pas été noté;

- que l'année suivante, à la suite d'une ponction biopsie du foie, une hépatite non A et non B a été mise en évidence ;

- qu'en février 1987 elle a subi une hystérectomie et une ovariectomie, avec une nouvelle transfusion sanguine du fait d'un taux d'hématocrite abaissé à 30% ;

- qu'il est apparu ultérieurement qu'elle était contaminée par le virus de l'hépatite Z... ;

- qu'un expert, le docteur B..., a été désigné en référé et qu'il a dressé rapport de ses opérations le 8 mars 1994 ;

- que considérant que ce rapport d'expertise mettait en évidence le lien de causalité entre la transfusion dont elle a fait l'objet le 10 mars 1979 et l'hépatite Z... dont elle souffre, elle a fait assigner la clinique et son assureur en responsabilité et en paiement de divers dommages-intérêts ;

- que le tribunal a rejeté cette demande, au visa de l'article 1147 du Code civil, aux motifs essentiel qu'une clinique n'est tenue que d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion et qu'avant 1990 il n'existait aucune obligation légale de contrôle du sang ; qu'ainsi et même à supposer qu'il soit établi que Madame Y... a été contaminée par la transfusion du 10 mars 1979, la clinique ESQUIROL ne peut être déclarée responsable du préjudice subi dès lors qu'en l'état des connaissances scientifiques de l'époque cet établissement n'avait aucunement la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé par les praticiens opérant dans ses locaux; Attendu que l'appelante fait grief au Tribunal de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- qu'il existait à la charge des cliniques une obligation de résultat quant à la livraison d'un sang exempt de vices et que dans le cas particulier le rapport d'expertise avait mis en évidence le fait que la clinique ESQUIROL avait manqué à son obligation contractuelle essentielle en administrant à sa patiente en 1979 du sang contaminé

par le virus de l'hépatite Z... ;

- que même si l'on devait admettre avec les premiers juges qu'elle n'était tenue que d'une obligation de moyens, il faudrait considérer qu'elle a commis une faute en ne consignant pas le numéro du produit permettant l'identification du donneur ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, et de condamner solidairement la clinique ESQUIROL et la compagnie d'assurances AXA à lui payer les sommes de 1.000.000 F au titre du préjudice moral, 400.000 francs au titre du préjudice lié à la perte d'une chance, 17.000 francs au titre du pretium doloris, 666 francs au titre de l'ITT/ ITP et 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la compagnie d'assurances AXA intimée, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ; que subsidiairement elle demande à la Cour d'évaluer le préjudice moral de la partie adverse à la somme de 30.000 francs et son pretium doloris à la somme de 10.000 francs;

qu'elle fait valoir pour l'essentiel

- qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le séjour à la clinique et l'hépatite Z... évoquée ; que dans plus de 40 pour cent des cas le mode de transmission du virus de l'hépatite Z... reste inconnu et que dans le cas de l'espèce on ne peut rejeter de façon définitive l'hypothèse d'une contamination antérieure puisque le bilan sanguin pré-opératoire daté du 9 mars 1979 ne comportait pas le dosage des transaminases, que Madame Y... avait déjà été hospitalisée en 1978 et qu'elle a fait l'objet de soins et d'extractions dentaires tant avant qu'après l'opération de 1979 ;

- que de toute façon la preuve d'une faute de la clinique, tenue d'une simple obligation de moyens, n'est pas rapportée ; que même si le numéro du produit avait été consigné et permettait de remonter jusqu'au donneur, il ne serait pas possible, selon l'expert, de savoir si celui-ci était contaminant au moment du don ;

Attendu que la société anonyme CLINIQUE ESQUIROL également intimée conclut dans le même sens et réclame 3.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle sollicite à titre très subsidiaire la garantie de la compagnie d'assurances AXA ;

SUR QUOI

Attendu qu'il n'est pas possible de retenir la responsabilité d'une clinique à raison de la fourniture de produits sanguins viciés, sans

rechercher si celle-ci, tenue non pas d'une obligation de résultat d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion, avait la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé ;

Or attendu qu'il a été très exactement relevé par le premier juge en des motifs que la cour adopte expressément que la clinique ESQUIROL n'avait aucun moyen en 1979 de contrôler la qualité du sang transfusé ;

Et attendu que le reproche qui lui est fait par Madame Y... de n'avoir pas consigné le numéro du produit permettant l'identification du donneur n'est pas fondé puisqu'il résulte du rapport d'expertise que même si les lots avaient été identifiés, il ne serait pas possible de savoir si le donneur était ou non contaminant au moment du don ;

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à chacune des deux intimées la somme de 3000 F par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS LA COUR

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Mais au fond, le rejette,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et, y ajoutant,

Condamne Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

La condamne en outre à payer à la société anonyme CLINIQUE ESQUIROL d'une part et à la compagnie d'assurances AXA d'autre part la somme de 3.000 F( trois mille Francs)(soit 457,35 Euros) pour chacune d'elles par application de l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/00038
Date de la décision : 19/12/2001

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Produits sanguins - Produits exempts de vice - Preuve

La responsabilité d'une clinique à raison de la fourniture de produits sanguins viciés ne peut être recherchée sans établir si celle-ci, tenue non pas d'une obligation de résultat mais d'une simple obligation de prudence et de diligence dans la fourniture de produits sanguins livrés par un centre de transfusion, avait la possibilité de contrôler la qualité du sang transfusé. Or, en 1979, la clinique n'avait aucun moyen de contrôler la qualité du sang transfusé. En outre, le reproche fait par l'appelante à la clinique de n'avoir pas consigné le numéro du produit permettant l'identification du donneur n'est pas fondé puisqu'il résulte du rapport d'expertise que, même si les lots avaient été identifiés, il n'aurait pas été possible de savoir si le donneur était ou non lui-même contaminé par le virus de l'hépatite C au moment du don


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-12-19;00.00038 ?
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