DU 29 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
Georges X... C/ Christiane Y... Aide juridictionnelle RG N :
00/00762 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt neuf Novembre deux mille un, par Monsieur BASTIER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Georges X... né le 08 Mai 1936 à AUCH (32000) Demeurant Lieu-dit "Guibot" 32350 ORDAN LARROQUE représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de Me Pierre HANDBURGER, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 00/02096 du 21/09/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance d' AUCH en date du 10 Avril 2000 D'une part, ET : Madame Christiane Y... née le 07 Décembre 1946 à BELLEVILLE Demeurant 7, Rue de l'Egalité 32000 AUCH représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Jean-Claude PRIM, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs BASTIER et CERTNER, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
G. X... a relevé appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées du jugement du juge de l'exécution du tribunal d'AUCH rendu le 10/04/2000, qui a constaté que ses créances contre Mme Y... étaient éteintes par l'effet de la prescription et donné main levée des mesures d'exécution qu'il avait mises en oeuvre contre elle ; et l'a condamné à payer 2.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
l'appelant fait valoir que son adversaire ne peut pas lui opposer la
compensation avec des créances alimentaires qui sont échues depuis plus de cinq ans et comme telles prescrites; ensuite il reprend les comptes entre les deux parties et en déduit qu'il reste créancier de 11 555,35 F ; somme pour laquelle sa procédure de saisie doit être déclarée valable, il demande en outre 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Christiane Y..., intimée conclut à la confirmation du jugement ; elle aurait du recevoir 115.815 F au titre de la pension alimentaire fixée lors de la séparation d'avec son époux G. X..., après compensation et en tenant compte des intérêts elle reste créancière de 64.150,50 F auxquels s 'ajoutent des dommages et intérêts, droits de plaidoiries et indemnités de l'article 700 pour 22.605 F ;
La prescription ne peut être invoquée par l'appelant car il doit des condamnations et non des aliments, la prescription est donc trentenaire ; il reste finalement lui devoir 127.700 F et elle porte sa demande au titre de l'article 700 à 8.000 F ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Georges X... et Christiane Y... ont été mari et femme, leur divorce a donné lieu a plusieurs procès, il a été condamné à payer des pensions alimentaires pour les enfants communs, il a été condamné pour non paiement de certaines pensions, elle a été condamnée à payer une facture de travaux exécutés sur sa maison par son mari et le frère de celui-ci, pour un montant de 30.395,27 F ; ainsi qu'une somme de 18.425 F pour avoir conservé un véhicule qui appartenait à G. X... ;
Pour obtenir paiement de ces deux sommes il a fait procéder à une saisie attribution, elle a saisi le juge de l'exécution pour s'en
défendre ;
Le premier juge a constaté la compensation des créances réciproques des deux parties et ordonné la main levée des mesures d 'exécution prise par G. X... ;
C'est en vain que celui-ci oppose la prescription par cinq ans des dettes d'aliments, car c'est la demande d'aliments qui peut se prescrire par cinq ans mais en l'espèce, son adversaire invoque contre lui l'exécution des titres et condamnations qu'elle a obtenus à son encontre, ce qui se prescrit par trente ans, non encore révolus, la séparation remontant à 1984 et la première fixation d'une pension à 1985,
Et si dans ses dernières écritures G. X... se reconnaît débiteur de 32.795,35 F, de pensions alimentaires ; il convient d'y ajouter 5.000 F d'article 700 ( arrêt du 25/02/1995) et 9.192 F de dommages et intérêts, et intérêts au taux légal, au titre du jugement du 14/12/1989, et 2143 F au même titre pour l'arrêt du 22/03/1990, 10.739 F au titre du jugement du 08/07/1992 2.558 F au titre de l'arrêt du 18/02/1993 ; soit un total de 62.427 F ; somme largement supérieure à celle dont il poursuit le recouvrement ; le juge de l'exécution était donc bien fondé à retenir contre lui, pour le débouter la compensation ;
Au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile c'est une indemnité de 4.000 F qui reviendra à l'intimée ; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Reçoit l'appel de G.PERALBA, le dit mal fondé et l'en déboute ;
Confirme le jugement entrepris,
Condamne l'appelant à payer 4.000 F( quatre mille Francs)(soit 609,80
Euros) à l'intimée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne l'appelant aux dépens qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL