La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2001 | FRANCE | N°00/01180

France | France, Cour d'appel d'agen, 14 novembre 2001, 00/01180


DU 14 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B

Colette X... épouse Y... Z.../ BANQUE NATIONALE DE PARIS Aide juridictionnelle RG N : 00/01180 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille un, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Colette X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxà AGEN (47000) Avenue du Docteur A... 47240 BON ENCONTRE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridict

ionnelle Totale numéro 00/03449 du 25/10/2000 accordée par le burea...

DU 14 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B

Colette X... épouse Y... Z.../ BANQUE NATIONALE DE PARIS Aide juridictionnelle RG N : 00/01180 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille un, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Colette X... épouse Y... née le xxxxxxxxxxxxxxxxxà AGEN (47000) Avenue du Docteur A... 47240 BON ENCONTRE représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 00/03449 du 25/10/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 27 Juin 2000 D'une part, ET :

BANQUE NATIONALE DE PARIS PARISBAS S.A, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP ISSANDOU, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs B... et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, Monsieur de COULON de LABROUSSE, Auditeur de justice ayant participé au délibéré avec voix consultative et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Colette Y... s'est portée caution solidaire à hauteur de 60 000 francs en principal, frais et accessoires du prêt de la somme de 50 000 francs consenti le 3 janvier 1997 par la BNP à son mari, Pascal Y... remboursable au moyen d'échéances mensuelles de 1 204.95 francs et devenu exigible par suite de la défaillance de l'emprunteur et de la déchéance du

terme. Saisi à la requête de la banque, le Tribunal de Grande Instance d'Agen a selon jugement rendu le 27 juin 2000 condamné sous le bénéfice de l'exécution provisoire Colette Y... à lui payer la somme de 43 352.57 francs outre les intérêts au taux de 7.9 % sur un capital de 43 581.87 francs à compter du 6 mai 1998 jusqu'au jour du règlement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Colette Y... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas contestables. Elle reproche à la banque de lui avoir fait souscrire un engagement de caution alors qu'elle est dépourvue de ressources et ne dispose d'aucun bien de telle sorte que son engagement est nul en raison de l'erreur qui a vicié son consentement. Poursuivant en conséquence la réformation de la décision déférée elle conclut au rejet des prétentions de son adversaire et demande sa condamnation à lui payer les sommes de 10 000 francs pour procédure abusive et de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La BNP soulève l'irrecevabilité de la demande qui ne repose sur aucun fondement juridique. Ainsi les dispositions de la loi du 10 janvier 1978 sont-elles inapplicables aux cautionnements garantissant des crédits destinés à financer une activité professionnelle et les circonstances dans lesquelles cet engagement a été souscrit excluent à la fois un engagement excessif et un vice du consentement. Elle sollicite la confirmation du jugement querellé et réclame enfin la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 4 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que les conclusions de l'appelante, qui invoquent un vice du consentement provoqué par la faute de la banque consistant à lui demander une garantie manifestement disproportionnée eu égard à ses biens et revenus, formulent suffisamment, au regard de l'exigence posée par l'article 753 du

Nouveau Code de Procédure civile et par la référence faite à ces notions juridiques, les moyens en droit sur lesquels ses prétentions sont fondées pour tendre à la nullité du contrat de cautionnement ; Attendu au fond qu'il sera tenu pour constant qu'à la suite de la cessation d'activité de son employeur, Pascal Y... a repris l'activité de ce dernier et fait l'acquisition du véhicule de messagerie qu'il possédait, sollicitant à cet effet de la banque le prêt litigieux, laquelle y a consenti en l'assortissant toutefois de deux garanties, l'une constituée par le nantissement du véhicule, l'autre par le cautionnement donné par Colette Y... et sur la régularité duquel aucun grief n'est élevé ; Attendu qu'ainsi que le fait justement remarquer l'intimée les dispositions de l'article L. 313-1 du Code de la Consommation selon lesquelles un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation, ne sont pas applicables aux prêts qui sont comme en l'espèce destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu que si l'erreur peut constituer une cause de nullité de la convention, l'appelante n'explicite nullement en quoi pourrait consister celle prétendument commise autrement qu'en soutenant que cette erreur se déduirait de la disproportion existant entre la modicité de ses ressources et l'importance de la dette cautionnée ; Mais attendu que si Colette Y... démontre effectivement ne pas avoir eu d'activité rémunératrice à l'époque de son engagement, cette situation, qui ne saurait être assimilée à l'état d'insolvabilité qu'elle revendique ne serait-ce que par ce qu'elle aurait en pareille hypothèse vocation à prétendre à un revenu minimal social, doit s'apprécier au regard de

l'importance somme toute mesurée de la charge de remboursement mensuelle qu'elle s'imposait ; Et qu'il ne se déduit pas de manière manifeste de cette comparaison une disproportion telle qu'elle constitue une erreur de nature à entraîner la nullité de l'engagement litigieux alors de surcroît que dans les circonstance rappelées Colette Y... ne pouvait ignorer l'opération ainsi réalisée par son époux et donc se méprendre sur la cause, la nature ou les motifs de son engagement ; Que l'appelante doit en conséquence, au vu des éléments justifiant la réclamation de la banque et qu'elle ne discute d'ailleurs pas, la somme de 43 352.57 francs outre les intérêts au taux de 7.9 % sur un capital de 43 581.87 francs à compter du 6 mai 1998, date de la mise en demeure ; Que les dépens sont à la charge de Colette Y... qui succombe mais qu'il convient toutefois tant en équité qu'eu égard à sa situation financière de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance d'Agen le 27 juin 2000, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Condamne Colette Y... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître TANDONNET, avoué, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC C...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 00/01180
Date de la décision : 14/11/2001

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Responsabilité du créancier envers la caution - Cautionnement disproportionné avec les revenus de la caution

Les dispositions de l'article L 313-1 du Code de la Consommation - selon lesquelles un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation -, ne sont pas applicables aux prêts qui sont, comme en l'espèce, destinés à financer les besoins d'une activité professionnelle. Si l'erreur peut constituer une cause de nullité de la convention, l'appelante n'explicite nullement en quoi pourrait consister celle prétendument commise autrement qu'en soutenant que cette erreur se déduirait de la disproportion existant entre la modicité de ses ressources et l'importance de la dette cautionnée. Si l'appelante démontre effectivement ne pas avoir eu d'activité rémunératrice à l'époque de son engagement, cette situation, qui ne saurait être assimilée à l'état d'insolvabilité qu'elle revendique - ne serait-ce que parce qu'elle aurait, en pareille hypothèse, vocation à prétendre à un revenu minimal social -, doit s'apprécier au regard de l'importance, somme tout mesurée, de la charge de remboursement mensuelle qu'elle s'imposait. De plus, il ne se déduit pas de manière manifeste de cette comparaison une disproportion telle qu'elle constitue une erreur de nature à entraîner la nullité de l'engagement litigieux alors, de surcroît, que dans les circonstances rappelées, l'appelante ne pouvait ignorer l'opération ainsi réalisée par son époux ou les motifs de son engagement. En conséquence, au vu des éléments justifiant la réclamation de la banque et qu'elle ne discute pas, l'appelante doit la somme réclamée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-11-14;00.01180 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award