DU 14 Novembre 2001 ------------------------- M.F.B
Bernard X... C/ S.A. L'ABEILLE ASSURANCES RG N : 00/00525 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du quatorze Novembre deux mille un, par Monsieur CERTNER, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Bernard X... né le xxxxxxxxxxxxxxx à MARMANDE (47200) Demeurant "Lalanne" 47400 FAUGUEROLLES représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de Me Gwénaùl PIERRE, avocat APPELANT d'une ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 21 Décembre 1999 D'une part, ET : S.A. L'ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 52 rue de la victoire 75455 PARIS CEDEX 09 représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de la SCP ROINAC - ROUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 10 Octobre 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs CERTNER et COMBES, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délais non discutées, Bernard X... a interjeté appel d'une Ordonnance rendue par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE le 21/12/99 l'ayant débouté de ses demandes d'allocation d'une provision, au principal de la somme de 217.000 francs et subsidiairement de 144.720 francs, représentant respectivement soit le coût estimatif de la démolition et du déblaiement de son immeuble
ravagé par un incendie, soit le coût des mesures conservatoires destinées à éviter l'effondrement des murs mitoyens;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément;
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et à l'allocation de la seule somme de 217.000 francs, outre 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Il fait valoir que l'obligation de la S.A. ABEILLE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT, qui refuse tout réglement et a même cru devoir résilier le contrat les liant, n'est pas sérieusement contestable compte tenu:
[* des termes de la police d'assurance applicable,
*] de l'Arrêté de péril pris par le Maire de MARMANDE le 06/10/99,
[* des différents rapports d'expertise confirmant l'état de péril et le danger présenté par l'immeuble sinistré,
*] du classement en "cause indéterminée" de l'incendie par les Services de Police de la la ville,
[* du classement sans suite de la procédure auquel a procédé le PARQUET,
*] du fait que la plainte de l'intimée ne le vise pas nommément mais est dirigée contre X;
De son côté, la S.A. ABEILLE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT conclut au principal à la confirmation de l'Ordonnance querellée aux motifs du premier Juge et à l'allocation de la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; elle estime que son obligation est sérieusement contestable au sens de l'art. 809 du N.C.P.C. en l'état:
- du rapport d'expertise du cabinet LAVOUE, auquel ont été adressés des échantillons prélevés par Huissier de Justice sur les lieux du sinistre, dont les conclusions mettent en évidence la présence d'essence pour automobile partiellement brulée, présence correspondant à des imprégnations directes de ce liquide inflammable" et "en aucun cas à des contaminations par vapeurs ou fumées",
- de sa plainte avec constitution de partie civile pour incendie volontaire déposée auprès du Juge d'Instruction de MARMANDE et de la consignation de la provision ordonnée par ce dernier;
Elle rappelle que l'éventualité d'une déchéance du droit à garantie résultant pour l'assuré de poursuites pénales en cours rendant l'obligation sérieusement contestable fait obstacle au versement d'une provision;
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il y a lieu de surseoir à statuer en l'attente de la décision du Juge d'Instruction saisi en vertu de l'art. 4 du Code de Procédure Pénale;
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès l'abord d'écarter le moyen de l'intimée tiré de l'art. 4 du Code de Procédure Pénale car la règle "la criminel tient
le civil en l'état" n'étant pas applicable devant la Juridiction des référés, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer;
L'art. 809 alinea 2 du N.C.P.C. dispose que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il est possible d'accorder une provision au créancier;
L'existence même du contrat d'assurance et la couverture du risque incendie n'est pas discutée;
Il appartient dès lors à l'assureur de faire la preuve d'une cause d'exclusion rendant son obligation indemnitaire provisionnelle sérieusement contestable;
La S.A. ABEILLE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT échoue dans cette démonstration car, outre le fait que le rapport d'expertise LAVOUE qu'elle invoque est unilatéral et que sa plainte actuellement pendante n'est dirigée contre aucune personne dénomée et notamment pas contre son assuré, elle ne soutient ni ne prouve que ce dernier serait à l'origine du sinistre;
Bref, elle n'établit pas, à ce stade, même si elle invoque des éléments susceptibles de troubler, que Bernard X... aurait commis une faute intentionnelle ou dolosive susceptible de rendre sérieusement contestable son obligation de garantie;
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de ce dernier; cependant, demeurant les circonstances de la cause, il ne doit alloué à l'appelant qu'une indemnité provisionnelle de 144.720 francs représentant le coût des mesures conservatoires destinées à éviter l'effondrement des murs mitoyens;
L'équité ne commande pas d'allouer à l'appelant le remboursement des sommes exposées pour sa défense;
Dès lors, sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être rejetée;
Les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la
charge de l'intimée qui succombe; PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Réforme la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Condamne la S.A. ABEILLE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT à payer à Bernard X... la somme provisionnelle de 144.720 francs (cent quarante quatre mille sept cent vingt Francs)(soit 22 062,42 Euros), Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne la S.A. ABEILLE ASSURANCES INCENDIE ACCIDENT aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC M. LEBREUIL