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09/10/2001 | FRANCE | N°99/00976

France | France, Cour d'appel d'agen, 09 octobre 2001, 99/00976


DU 09 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B.

Jean-Michel X... C/ Daniel Y... Aide Juridictionnelle RG N :

99/00976 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille un, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... né le 13 Octobre 1970 à CAHORS (46000) Demeurant 46150 LHERM représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Françoise ROBAGLIA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/3408 du 03/12/1999 a

ccordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugem...

DU 09 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B.

Jean-Michel X... C/ Daniel Y... Aide Juridictionnelle RG N :

99/00976 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille un, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Michel X... né le 13 Octobre 1970 à CAHORS (46000) Demeurant 46150 LHERM représenté par Me NARRAN, avoué assisté de Me Françoise ROBAGLIA, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/3408 du 03/12/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 27 Avril 1999 D'une part, ET : Monsieur Daniel Y... né le 14 Juillet 1939 à DAKAR (SENEGAL) Demeurant 46140 CASTELFRANC représenté par Me TANDONNET, avoué INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Septembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, Greffier. Le Président rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs Z... et ROS, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Au cours de l'année 1997, Daniel Y..., a remis à Jean-Michel X... diverses sommes d'argent destinées à l'acquisition par ce dernier d'un véhicule automobile,

N'ayant pu obtenir le remboursement de ces sommes qu'il prétendait avoir remis à titre de prêt, D. Y... a saisi le Tribunal de

Grande Instance de Cahors qui a condamné J.M. X... au paiement de la somme de 25.850 Francs par jugement du 27 avril 1999 dont le dernier nommé a régulièrement interjeté appel.

L'appelant conclut au rejet des demandes de D. Y... en soutenant que celui-ci ne rapporte pas la preuve du prêt dont il fait état et qu'il a bénéficié d'un don manuel.

D.COMBELLES sollicite la confirmation du jugement déféré et, par appel incident, l'octroi des intérêts légaux sur la somme de 25.850 Francs à compter de la sommation de payer en considérant qu'il rapporte la preuve du prêt consenti à J. M. X.... SUR QUOI, LA COUR Attendu, en droit, que le demandeur au remboursement de sommes d'argent qu'il prétend avoir prêtées doit rapporter, non seulement, la preuve de la remise des sommes prêtées, mais aussi, la preuve de la nature du contrat ( c'est à dire l'intention de consentir un prêt);

Attendu, sur ce dernier point, qu'il est de principe qu'en application de l'article 1341 du Code civil la preuve du contrat doit être faite au moyen d'un écrit ( le prêt allégué portant sur une somme supérieure à 5.000 Francs);

Attendu, en l'espèce, qu'aucun écrit n'est produit et qu'il est admis que la preuve du paiement n'établit pas en elle-même la nature de la convention en vertu de laquelle ce paiement a été effectué et ne constitue pas un commencement de preuve par écrit;

Attendu qu'il n'est pas fait état, en la cause, d'un commencement de preuve par écrit, d'une impossibilité morale de se procurer un écrit ou encore des effets du serment non plus que d'un aveu, étant précisé que l'existence d'un prêt ne saurait être déduite de l'absence de réponse du prétendu emprunteur à la mise en demeure de celui qui se dit prêteur;

Attendu, ainsi, que D. Y... ne rapporte pas la preuve du prêt allégué et que J.M. X..., qui invoque un don manuel, bénéficie d'une présomption non, utilement, combattue;

Que l'intimé sera, en conséquence, débouté de sa demande, la décision déférée étant en voie d'infirmation; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier;

Infirme la décision déférée et statuant à nouveau :

Déboute D. Y... de sa demande;

Condamne D. Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle . LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/00976
Date de la décision : 09/10/2001

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve d'une créance

Le demandeur au remboursement de sommes d'argent qu'il prétend avoir prêtées doit rapporter, non seulement, la preuve de la remise des sommes prêtées, mais aussi, la preuve de la nature du contrat c'est-à-dire l'intention de consentir un prêt


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-10-09;99.00976 ?
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