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12/09/2001 | FRANCE | N°99/00786

France | France, Cour d'appel d'agen, 12 septembre 2001, 99/00786


DU 12 Septembre 2001 -------------------------

KL Philippe X... C/ Consorts Y... AIDE Z... --------------------------------------- RG N : 99/00786 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Septembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL A... de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assisté de Me Xavi

er LAYDECKER avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugeme...

DU 12 Septembre 2001 -------------------------

KL Philippe X... C/ Consorts Y... AIDE Z... --------------------------------------- RG N : 99/00786 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Septembre deux mille un, par Monsieur LEBREUIL A... de Chambre, assisté de Monique FOUYSSAC Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Philippe X... xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assisté de Me Xavier LAYDECKER avocat au barreau de BORDEAUX APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de MARMANDE en date du 02 Avril 1999 D'une part, ET : Monsieur Christian Y... né le 20 Mars 1947 à AUDIGNON (40500) Madame Ascension B... épouse Y... née le 03 Mai 1951 à OSSA DEMONTEIL (ESPAGNE) Demeurant ensemble Rue Eugène Fauque 40800 AIRE SUR ADOUR représentés par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour assistés de Me Philippe REULET avocat au barreau de MARMANDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/03136 du 22/10/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2001, devant Monsieur LEBREUIL, A... de Chambre, Monsieur C... et Madame LATRABE, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Philippe X... d'un jugement en date vendue 2 avril 1999 par lequel le tribunal de grande instance de Marmande l'a condamné à payer aux époux Y... la somme de 50.000 francs à

titre de dommages et intérêts ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler

- que les époux Y... ont acquis de Monsieur Michel D... un immeuble en état futur d'achèvement sis à AIRE SUR ADOUR suivant acte authentique du 21 juin 1979 ;

- que dans le courant du mois de juin 1988 des malfaçons se sont révélées; que le conseil des acquéreurs Maître Philippe X... a fait assigner en référé, pour voir ordonner une expertise, Maître COUMET mandataire liquidateur de l'entrepreneur Monsieur Jean D... chargé de réaliser les travaux de construction ;

- qu'après dépôt du rapport d'expertise, Maître X... a fait assigner Monsieur Jean D... seul, en paiement de la somme de 218.251 francs ;

- que par jugement du 28 février 1991 le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan constatant que le liquidateur n'était pas en cause et qu'aucune production de créance n'avait été faite déclarait irrecevable la demande des époux Y... ;

- qu'appel était interjeté et que par arrêt du 5 mai 1993 la cour d'appel de PAU enjoignait aux parties de justifier de la situation de l'entrepreneur à la date de la saisine du tribunal de grande instance le 10 mai 1990, en regard de la décision de liquidation des biens prononcés en 1986 ;

- que par un second arrêt du 26 août 1993 elle a relevé que Monsieur Jean D... avait été placé en règlement judiciaire le 26 octobre 1980, avait bénéficié d'un jugement d'homologation d'un concordat le 5 mai 1983 puis avait fait l'objet d'un jugement de liquidation des biens le 10 juillet 1986, de telle sorte que conformément aux principes posés par la loi du 13 juillet 1967 ses créanciers avaient

recouvré leur droit de poursuite individuelle ; que cependant il avait ultérieurement fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 17 janvier 1992 et qu'en l'état de cette seconde procédure collective il y avait lieu de l'inviter à déclarer sa créance entre les mains du liquidateur ;

- que par un autre arrêt du 16 mars 1994, la cour invitait Maître COUMET à justifier de la publication du jugement de liquidation du 17 janvier 1992 et à conclure sur la recevabilité de l'action et sur la validité de la déclaration de Monsieur Y... ;

- qu'enfin par un dernier arrêt du 29 septembre 1994 elle constatait que le jugement de liquidation avait été publié au BODACC le 7 février 1992 et que le maître de l'ouvrage n'ayant déclaré sa créance qu'au mois de septembre 1993, son action était irrecevable;

- qu'entre-temps et par assignation du 9 février 1994, les époux Y... avaient à nouveau saisi le Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, cette fois-ci à l'encontre de Monsieur Michel D... en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement pour le voir condamner sur le fondement des articles 1642 - 1 et 1646 - 1 du Code civil à les garantir des vices cachés de leur immeuble ; que cette action a été déclarée prescrite par jugement du 12 janvier 1995 ;

- que c'est dans ces conditions que les époux Y... ont engagé une action à l'encontre de leur avocat en lui reprochant d'une part de n'avoir pas accompli les diligences nécessaires pour régulariser la procédure à la suite de la mise en liquidation judiciaire de Monsieur Jean D... et d'autre part d'avoir négligé un recours à l'encontre de Monsieur Michel D... ;

- que par le jugement frappé d'appel le Tribunal de grande instance de Marmande a écarté le second grief mais a estimé en revanche que Maître X... avait commis une faute en ne déclarant pas la créance

de ses clients dans le cadre de la seconde procédure de liquidation judiciaire de Monsieur Jean D... ; qu'il a évalué le préjudice des époux Y... à la somme de 50.000 francs en relevant qu'il n'était pas démontré par les demandeurs que la solvabilité de Monsieur Jean D... dans le cadre de cette seconde procédure aurait permis d'obtenir le versement intégral du coût des travaux de réfection

Attendu que l'appelant conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a considéré qu'il ne pouvait pas lui être reproché de n'avoir pas exercé l'action dont ils disposaient à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement dès lors qu'il n'avait jamais été informé que les époux Y... avaient acquis en l'état futur d'achèvement ;

qu'il conclut en revanche à sa réformation en ce qu'elle a considéré qu'il avait commis une faute en ne déclarant pas la créance de ses clients dans le cadre de la seconde procédure de liquidation judiciaire de l'entrepreneur ; qu'il fait observer de ce chef que la procédure introduite devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan était régulière au regard de la loi du 13 juillet 1967 et que pour le surplus il était dans l'ignorance de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur et ne pouvait pas la connaître ;

qu'il fait de surcroît valoir sur le préjudice que le manquement allégué n'a pas pu avoir d'effet préjudiciable pour les époux Y... ; qu'en effet leur préjudice ne peut résider dans la simple déclaration d'irrecevabilité de l'action et ne pourrait consister que dans la perte d'une possibilité effective d'obtenir un paiement ; qu'il en résulte à cet égard d'une attestation du liquidateur de Monsieur Jean D... en date du 2 juin 1999 que les créanciers chirographaires n'auraient perçu aucun règlement ;

qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de débouter les époux Y... de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y... intimés, demandent au contraire à la Cour par voie d'appel incident de condamner l'appelant à leur payer la somme principale de 218.251 francs avec intérêts à compter du 28 février 1991, celle de 40.000 francs en réparation des frais de procès et des dépens auxquels ils ont été condamnés, la somme de 100.000 francs en réparation de leur préjudice moral, et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 susvisé du nouveau Code de procédure civile ;

qu'ils font valoir pour l'essentiel

- que la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie, de présenter sa défense et d'accomplir en son nom les actes de la procédure ; que dans le cadre de l'exercice de son devoir de conseil l'avocat est tenu d'apprécier la situation de fait et de droit et de proposer des solutions résultant de cette analyse de façon à préserver les droits et les intérêts de son client ;

- que dans le cas de l'espèce l'appelant a engagé sa responsabilité en s'abstenant d'assigner devant la juridiction du fond le liquidateur de Monsieur Jean D... et en omettant de déclarer la créance entre les mains du représentant des créanciers ; que sa défense consiste à soutenir qu'il ne pouvait pas imaginer l'existence d'une deuxième procédure collective à l'encontre de l'entrepreneur mais que ce moyen est très largement insuffisants pour ôter tout caractère de faute à une négligence qui est en réalité double puisqu'elle est constituée d'une part par l'absence de déclaration dans le délai de deux mois mais également par l'absence d'action en

relevé de forclusion alors même qu'il est établi que la deuxième procédure de liquidation affectant Monsieur Jean D... a été publiée au BODACC le 7 février 1992;

- que Maître X... a commis une seconde faute en n'actionnant pas Monsieur Michel D..., vendeur en l'état futur d'achèvement, tenu de veiller à l'exécution à bonne date du contrat, et à la conformité de l'immeuble avec les plans et devis, mais aussi de réparer les malfaçons éventuelles tant par application de la loi du 3 janvier 1967 le rendant responsable pendant dix ans des dommages visés aux articles 1792 et 1792 - 2 du Code civil que par application de l'article 1646 - 1 du même Code, selon lequel il est tenu pendant 10 ans pour les dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ces éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ;

- que compte tenu de la date de réception, soit le 30 octobre 1979, il fallait agir avant le 30 octobre 1989 ; que l'appelant prétend qu'il n'a jamais eu connaissance de l'acte de vente en l'état futur d'achèvement et que donc il ignorait qu'il pouvait agir à l'encontre du vendeur mais qu'en réalité il était en possession de l'acte notarié et que de toute façon, compte tenu de la nature du litige et des circonstances de l'espèce, il lui appartenait impérativement, préalablement à toute action, de réunir les actes notariés et les titres de propriété fondant le droit de ses clients; qu'il est étonnant que dans les pièces dont il affirme s'être contenté ne figure aucun document contractuel mais uniquement un devis et des documents purement techniques ; qu'un avocat normalement diligent doit faire toutes les démarches nécessaires pour instruire son dossier et déterminer le droit applicable et que dans le cas de l'espèce, même en admettant, ce qui est contesté, que Maître X...

n'ait pas été en possession de l'acte notarié, il a néanmoins engagé sa responsabilité d'une part en omettant de réclamer la production de ce document et d'autre part en s'abstenant des vérifications nécessaires au regard des éléments qui avaient pu lui être apportés dans le cours de la procédure ; qu'il a été consulté au mois d'octobre 1988, c'est-à-dire pratiquement au terme de la garantie décennale qui expirait au mois d'octobre 1989 et qu'il lui appartenait, pour se faire une idée précise de la date de la prescription, de réunir les documents indispensables ; que ses clients lui ont communiqué la déclaration d'achèvement des travaux sur laquelle apparaît effectivement Monsieur Michel D... en qualité de vendeur et que le seul fait, dans une instance concernant des malfaçons, de s'intéresser à la date de réception de l'ouvrage devait l'amener à se questionner sur la base juridique de l'action engagée et lui interdit de soutenir " que les époux Y... avaient fait édifier leur maison par l'entreprise D... " ; qu'il était en possession d'une lettre en date du 19 novembre 1987 adressée par ses clients à l'entrepreneur, situant la fin des travaux en 1979 ou 1980, et qui aurait dû l'inciter, compte tenu de cette imprécision, à faire d'autres recherches pour déterminer le point de départ de la garantie décennale ; que de plus il était mentionné en page 3 du rapport d'expertise que la maison avait été acheté à Monsieur D... alors que le gros oeuvre était en cours de réalisation et que cette seule circonstance aurait dû l'amener à se questionner sur le droit applicable et à s'interroger sur l'existence d'une vente en l'état futur d'achèvement ;

- qu'il n'est pas davantage fondé à contester l'existence du préjudice dès lors qu'il ne fait pas la preuve de ce qu'aucune exécution n'aurait pu être entreprise à l'encontre du vendeur ou de l'entrepreneur ;

SUR QUOI

1°) Sur l'action à l'encontre de Monsieur Michel D...

Attendu qu'il n'est à aucun moment démontré que les époux Y... ont fait savoir à leur conseil qu'ils avaient acquis leur immeuble en l'état futur d'achèvement et qu'ils ne se sont pas contentés de se présenter à lui comme maître de l'ouvrage victimes de malfaçons imputables à Monsieur Jean D... entrepreneur chargé de la construction de leur maison d'habitation ;

que les documents qu'ils ont remis à Maître X... ne lui permettaient à aucun moment de constater que l'on était en présence d'une vente en l'état futur d'achèvement puisqu'il s'agissait d'un devis de construction d'une maison individuelle du 20 février 1979, libellé à leur nom et émanant de Monsieur Jean D..., d'un " 2° relevé des travaux effectués " du 15 juin 1979, également libellé à leur nom, et d'un plan portant " modification du plan et façades ", certainement destiné à un dossier de permis de construire également établi au nom des époux Y... ;

que ces documents démontraient l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage passé avec l'entrepreneur, et que Maître X... à défaut d'autres informations ne pouvait pas soupçonner l'existence d'une vente en l'état futur d'achèvement et donc la possibilité d'un recours contre le vendeur ;

qu'il a en réalité été chargé d'une action à l'encontre de Monsieur Jean D... et que les intimés ne sauraient lui reprocher de n'avoir pas engagé une autre action à l'encontre de Monsieur Michel D... alors qu'ils ne lui ont fourni aucune des informations qui lui aurait permis d'envisager ce recours ou même tout simplement d'en soupçonner la possibilité ;

qu'ils prétendent à cet égard lui avoir remis l'acte de vente mais qu'ils n'en font pas la preuve et qu'ils ne démontrent pas qu'il a commis une faute en ne le réclamant pas ;

qu'il pouvait être certain au vu des pièces dont il disposait que la garantie décennale n'était pas expirée puisque consulté au mois d'octobre 1988 il savait que les travaux avaient été achevés en octobre 1979 et que par conséquent le délai de prescription n'expirait pas avant 1989 ;

qu'il n'avait pas besoin d'autres précisions de ce chef et que spécialement il n'avait pas, pour se faire une idée plus précise de la date de réception à réclamer la production de l'acte notarié ;

qu'il avait reçu mandat d'agir contre le constructeur pour lui demander réparation de malfaçons et que dans le cadre de ce mandat il n'avait aucune raison d'exiger de ses clients qu'ils lui fournissent des documents contractuels n'ayant aucun intérêt pour la solution du litige;

que la lettre adressée par ses mandants à l'entrepreneur le 19 novembre 1987 contenait certes une incertitude sur la date d'achèvement des travaux, située en 1979 ou 1980 mais que même en admettant qu'il ait été effectivement en possession de cette lettre, on ne voit pas pourquoi elle aurait du l'inciter à faire d'autres recherches pour déterminer le point de départ de la garantie décennale puisque celle ci, à s'en tenir à ce seul courrier, expirait en 1989 ou 1990 et que dans les deux cas, la procédure ayant été initiée en 1988, la prescription n'était pas acquise;

que de plus la désignation de Monsieur Michel D... comme " vendeur " sur la déclaration d'achèvement des travaux n'était en rien révélatrice d'une vente en l'état futur d'achèvement et que de la même manière la déclaration faite à l'expert par Monsieur Y... pour l'informer " qu'il avait acheté la maison à Mr D... alors que le

gros oeuvre était en cours de réalisation " a certes été faite en présence de Maître X... mais était en elle même insuffisante, à défaut de tout autre élément, pour alerter l'appelant sur la possibilité d'un recours contre le vendeur ;

2°) Sur l'action à l'encontre de Monsieur Jean D...

Attendu qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Pau du 26 août 1993 que la procédure diligentée par Maître X... devant le Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan à l'encontre de Monsieur Jean D... était parfaitement régulière et que c'était donc à tort que le Tribunal avait déclaré l'action irrecevable ;

Attendu qu'il pourrait seulement être fait grief à l'appelant de n'avoir pas découvert que le 17 janvier 1992, soit un an après qu'il ait interjeté appel, Monsieur Jean D... avait été à nouveau placé en liquidation et, de ce fait, de n'avoir pas déclaré la créance de ses clients ;

que force est cependant de constater qu'il ne pouvait pas imaginer que Monsieur Jean D..., sous le coup d'un jugement de liquidation de biens, pouvait faire l'objet d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire ;

que de plus il n'aurait pu être informé de cette nouvelle procédure que si elle avait été régulièrement publiée au registre du commerce d'Auch, mais que tel n'a pas été le cas ;

qu'il n'était tenu que d'une obligation de moyens et qu'en l'absence de publicité de la liquidation judiciaire il était dépourvu de tout moyen de détecter celle-ci ;

qu'il est exclu d'exiger d'un avocat normalement diligent la lecture exhaustive du BODACC et que par suite il ne peut pas lui être reproché de n'avoir pas déclaré la créance de ses clients, dans l'ignorance légitime où il était de la situation de l'entrepreneur ;

Attendu que de toute façon l'irrecevabilité de la demande des époux Y... à l'encontre de Monsieur Jean D... ne leur a causé aucun préjudice puisqu'il est attesté par le liquidateur de cet entrepreneur que les créanciers chirographaires n'auraient perçu aucun règlement ,

Attendu qu'il convient par conséquent de réformer la décision déférée et de débouter les époux Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de Maître X... ;

Attendu que les intimés qui succombent en toutes leurs prétentions doivent être condamnés aux dépens de première instance et mais qu'il convient compte tenu de leur situation financière de ne pas prononcer à leur encontre la condamnation prévue par l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS La cour,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Réformant la décision déférée et statuant à nouveau,

Déboute les époux Y... de toutes leurs demandes à l'encontre de Maître X...,

Les condamne aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt. LE

GREFFIER

LE A...

B. REGERT-CHAUVET

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/00786
Date de la décision : 12/09/2001

Analyses

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Négligence

Il est exclu d'exiger d'un avocat normalement diligent la lecture exhaustive du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et, par suite, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas déclaré la créance de ses clients, dans l'ignorance légitime où il était de la situation de l'entrepreneur. Dés lors que celui-ci ayant été placé pour la seconde fois en liquidation judiciaire, cette procédure n'a pas fait l'objet d'une régulière publicité au registre du commerce, en l'absence de toute publicité de la seconde liquidation, l'avocat, qui n'est tenu que d'une obligation de moyens, était dépourvu de toute possibilité de détecter celle-ci


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-09-12;99.00786 ?
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