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11/07/2001 | FRANCE | N°99/01458

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 juillet 2001, 99/01458


DU 11 Juillet 2001 -------------------------

kl X... - Michel Y... C/ LE PERCEPTEUR TRESORIER Z... AIDE JURIDICTIONNELLE -------------------------------------- RG N : 99/01458 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille un, par Monsieur A... B..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... - Michel Y... né le 04 Février 1967 à CONDOM (32100) Demeurant "Barrusclet" 32330 GONDRIN représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES avocat au barreau d'A

UCH (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4373 ...

DU 11 Juillet 2001 -------------------------

kl X... - Michel Y... C/ LE PERCEPTEUR TRESORIER Z... AIDE JURIDICTIONNELLE -------------------------------------- RG N : 99/01458 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille un, par Monsieur A... B..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X... - Michel Y... né le 04 Février 1967 à CONDOM (32100) Demeurant "Barrusclet" 32330 GONDRIN représenté par Me TANDONNET avoué à la Cour assisté de Me Christiane MONDIN-SEAILLES avocat au barreau d'AUCH (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/4373 du 14/01/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANT d'un jugement du juge de l'execution du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 21 Septembre 1999 D'une part, ET : Monsieur LE PERCEPTEUR TRESORIER Z... ... par Me X... Michel BURG avoué à la Cour INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 03 Avril 2001, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur A... et Monsieur SABRON, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que Jean-Michel Y... a régulièrement relevé appel d'un jugement rendu le 21 septembre 1999 par le juge de l'exécution délégué au Tribunal d'instance de Condom qui:

- a déclaré régulière en la forme l'assignation délivrée le 10 mars 1999,

- sur le fond, l'a condamné à payer au trésorier d'Eauze la somme de 35.574,49 francs,

- a dit dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ( NCPC );

Attendu que l'appelant demande à la Cour de:

- dire nulle et de nul effet l'assignation à lui délivrée par Maître PUGNET le 10 mars 1999,

- subsidiairement, débouter le demandeur de ses demandes comme injustes et mal fondées,

- encore subsidiairement, surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure de protection des époux Y...;

Attendu que le Percepteur d'Eauze conclut au débouté de Y... de son appel et prie la Cour de:

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner Y... au paiement d'une indemnité de 3.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau NCPC;

SUR CE ;

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement querellé et aux conclusions régulièrement échangées, la Cour rappellera seulement que:

- Jean-Michel Y... est locataire de C... Y... selon bail à ferme du 12 mars 1985,

- à ce titre, il doit régler un fermage annuel évalué à 33.300 F,

- considérant que C... Y... était redevable au Trésor Public de la somme de 56.338,78 F au titre des taxes foncières des années 1994 à 1997 mises en recouvrement les 31 août 1994, 31 août 1995, 31 août 1996 et 31 août 1997, créances assorties du privilège du Trésor, le Trésorier d'Eauze prétend avoir notifié le 18 février 1997 à Jean-Michel Y..., en sa qualité de détenteur de fonds pour le compte de C... Y..., un avis à tiers détenteur pour la somme de 35.574,49F,

- aucune somme ne lui ayant été règlée, le Trésorier d'Eauze a fait assigner Jean-Michel Y..., par acte d'huissier du 10 mars 1999, devant le le juge de l'exécution du Tribunal d'instance de Condom afin de:

[* voir délivrer un titre exécutoire contre Jean-Michel Y...,

*] voir fixer le titre au montant de la créance fiscale due à la caisse du Trésorier d'Eauze, soit 35.574,49 F,

- le jugement dont appel a été rendu dans ces conditions le 21 septembre 1999;

sur la nullité de l'assignation

Attendu que l'appelant fait valoir que l'assignation qui lui a été délivré le 10 mai 1999 serait entachée de nullité pour n'être pas conforme aux nouvelles dispositions du décret du 28 décembre 1998 applicable à compter du 1er mai 1999, faute d'avoir précisé dans cet acte:

- d'une part, la possibilité pour la partie défenderesse de se faire représenter par son concubin,

- d'autre part de n'avoir pas annexé un bordereau portant énumération des pièces sur lesquelles la demande était fondée ;

Attendu que si effectivement l'article 12 du décret susvisé porte l'énumération des personnes par lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter, il n'est nullement imposé par ce texte de préciser les possibilités de représentation et d'assistance dans l'acte d'assignation, les seules mentions obligatoires prescrites à peine de nullité étant celles de l'article 56 du NCPC, lesquelles ne prévoient pas ladite énumération;

Attendu qu'au surplus, en l'espèce, l'appelant a été assisté d'un avocat qui a présenté sa défense par voie de conclusions ;

Qu'il ne démontre donc nullement en quoi cette omission a pu lui être préjudiciable;

Attendu, en outre, que selon les dispositions de l'article 56 du

NCPC, l'assignation doit comporter l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, lesquelles sont énumérées sur un bordereau qui lui est indexé;

Attendu qu'il est constant que l'assignation dont s'agit ne comporte pas de bordereau des pièces fondant la demande;

Que cependant Y... ne démontre pas qu'il en est résulté un grief pour lui, alors que, dans ses conclusions d'appelant, à l'occasion de sa discussion sur le fond, il précise que "parmi les pièces produites se trouve"..., affirmation démontrant qu'il a eu connaissance, en cours de procédure, des pièces versées aux débats par la partie intimée;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière en la forme l'assignation délivrée le 10 mars 1999 ;

sur le fond

Attendu que l'appelant soutient que:

- il s'avère des pièces produites par lui, et notamment la correspondance du 26 janvier 1998, qu'opposition a été régulièrement formée par le tiers détenteur,

- parmi les pièces produites par le demandeur se trouve une correspondance du 10 novembre 1998 qui fait état non d'un avis à tiers détenteur de janvier 1998, mais de février 1997,

- il ne se souvient pas avoir reçu ce document,

- la Cour constatera que la partie intimée n'apporte pas la preuve de l'envoi de cet avis,

- c'est à tort que le premier juge a considéré que les accusés de réception constituaient cette preuve,

- la seule production des accusés de réception sans la copie de la correspondance concernée ne peut suffire à rapporter la preuve exigée,

- ayant formé opposition à ce qu'il estimait être un avis à tiers détenteur de janvier 1998 et ayant motivé son opposition sur la contestation concernant le prix du fermage, il ne peut être considéré débiteur du trésor,

- l'acte de poursuite dont se prévaut l'administration ne peut dans ces conditions avoir acquis un caractère définitif,

- en effet, dans son acte introductif d'instance, la Trésorerie se fonde sur un avis à tiers détenteur notifié le 18 février 1997, dont les obligations ont été précisées par lettre du 10 novembre 1998, correspondance ayant donné lieu à opposition à avis à tiers détenteur par lui,

- en conséquence, il suffit d'analyser l'acte introductif d'instance pour se rendre compte qu'il s'agit bien du même litige,

- c'est vainement que la Trésorerie d'Eauze tente d'égarer la Cour en indiquant l'existence de deux avis à tiers détenteur , un en date du 18 février 1997, l'autre en date de janvier 1998,

- il s'agit bel et bien de la même procédure, la première correspondance n'ayant pas été reçue par lui;

Attendu que le Percepteur d'Eauze expose qu'il a notifié le 18 février 1997 à Jean-Michel Y..., en sa qualité de détenteur de fonds pour le compte de C... Y..., un avis à tiers détenteur pour la somme de 35.574,49 F, par lettre recommandée avec accusé de réception;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Jean-Michel Y... a signé le 19 février 1997 un accusé de réception relatif à une lettre recommandée du Trésorier d'Eauze;

Que la preuve est donc rapportée que Y... a reçu à cette date un document émanant de l'expéditeur;

Mais attendu que le Percepteur d'Eauze ne justifie pas que ledit

document était l'avis à tiers détenteur allégué par lui, avis dont au demeurant il n'a pu produire une copie;

Qu'au contraire, il est constant qu'il a adressé à Jean-Michel Y... une lettre en date du 10 novembre 1998 comportant les passages suivants:

... "Je vous ai adressé le 18 février 1997, par lettre recommandée avec avis de réception, un avis à tiers détenteur d'un montant de 35.574,49 francs concernant M. Y... C..., ..."; Attendu, dans ces conditions, que la partie intimée ne rapporte pas la preuve de la notification régulière de l'avis à tiers détenteur allégué;

Qu'il convient, dans ces conditions, de réformer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Jean-Michel Y... à payer au Trésorier d'Eauze la somme de 35.574,49 francs, et, statuant à nouveau, de débouter le Percepteur d'Eauze de ses demandes;

sur les dépens Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens; PAR CES MOTIFS LA COUR,

Accueille l'appel,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière en la forme l'assignation délivrée le 10 mars 1999 et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Mais le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Déboute le Percepteur d'Eauze de ses demandes,

Condamne le Percepteur d'Eauze aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. H. TANDONNET, avoués à la Cour, de recouvrer ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC, étant observé que

l'appelant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

Ainsi fait les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER

Vu l'article 456 du nouveau Code de

procédure civile , signé par M. SABRON,

B... ayant participé au délibéré en

l'absence du Président empêché. B. REGERT-CHAUVET

JC. SABRON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01458
Date de la décision : 11/07/2001

Analyses

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par écrit

La seule production des accusés de réception sans la copie de la correspondance concernée ne peut suffire à rapporter la preuve d'un envoi, en l'espèce de la régulière notification d'un avis à tiers détenteur. L'acte de poursuite dont se prévaut l'administration - dont au demeurant elle n'a pu produire une copie - ne peut dans ces conditions avoir acquis un caractère définitif


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-07-11;99.01458 ?
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