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11/07/2001 | FRANCE | N°99/01449

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 juillet 2001, 99/01449


DU 11 JUILLET 2001 -----------------------------

RP Claudine Z... C/ BNP AIDE JURIDICTIONNELLE ------------------------------------ RG N : 99/01449 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille un, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claudine Z... née A... le 02 Septembre 1946 à HAUTMONT (59330) Demeurant Le bourg 46200 LE ROC représentée par Me Philippe BRUNET avoué à la Cour assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE avocats au barreau de CAHORS (bénéfi

cie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 99/3695 du 1...

DU 11 JUILLET 2001 -----------------------------

RP Claudine Z... C/ BNP AIDE JURIDICTIONNELLE ------------------------------------ RG N : 99/01449 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze juillet deux mille un, par Monsieur LOUISET, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Claudine Z... née A... le 02 Septembre 1946 à HAUTMONT (59330) Demeurant Le bourg 46200 LE ROC représentée par Me Philippe BRUNET avoué à la Cour assistée de la SCP MERCADIER-MONTAGNE avocats au barreau de CAHORS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 40 % numéro 99/3695 du 15/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de GOURDON en date du 29 Juillet 1999 D'une part, ET : BANQUE NATIONALE DE PARIS Ayant son siège ... prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège et le service Contentieux inter Régional de Bordeaux sis ... représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL avocats au barreau d'AGEN INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Mars 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur LOUISET Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur SABRON, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que Claudine A... épouse Z... a régulièrement relevé

appel d'un jugement rendu le 29 juillet 1999 par le Tribunal d'instance de Gourdon qui:

- a dit qu'elle devait payer à la Banque Nationale de Paris (BNP) la somme de 49.653,17 F outre intérêts au taux contractuel de 11,15 % à compter du 27 mai 1997,

- lui a accordé un délai de 2 ans pour s'acquitter du paiement intégral de cette dette,

- a laissé à chaque partie la charge de ses dépens;

Attendu que l'appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à régler à la BNP la somme de 49.653,17 F outre intérêts au taux contractuel de 11,15 % à compter du 27 août 1997 et de :

- débouter la BNP de sa demande en paiement d'une telle somme à son encontre, en raison d'une information tardive dont elle a été l'objet de l'existence de cette dette, et en l'absence de relevé de compte, attestant d'échéances impayées,

- à titre subsidiaire, et en vertu de l'article 1483 du Code civil, dire et juger qu'en qualité de co-emprunteur, elle ne peut être tenue de régler à la BNP que la moitié du prêt, à savoir la somme de 24.826,50 francs, Jean-Paul X..., son ex-mari, ayant la qualité de co-emprunteur et bénéficiant de ressources supérieures aux siennes (elle-même étant sans emploi), devant être tenu à l'autre moitié,

- dit que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 11,15% à compter de juin 1997, date retenue par la BNP, prévalant d'échéance

impayée à cette date seulement,

- dans tous les cas, lui accorder les délais les plus larges en vertu de l'article 1244 - 1 du Code civil pour s'acquitter du paiement de cette dette, à savoir un délai de deux ans, au vu de sa situation financière,

- rejeter toutes demandes et conclusions contraires aux siens,

- condamner la BNP à lui payer la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

Attendu que la BNP conclut au débouté de dame Z... de son appel et prie la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- y ajoutant,

- condamner dame Z... au paiement d'une somme de 4.000 F sur le fondement de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

SUR QUOI

Attendu que, bien que se référant pour plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des fins et moyens des parties, aux énonciations du jugement attaqué et aux conclusions déposées, la Cour rappellera seulement que :

- par acte notarié du 10 mars 1990, Claudine A... et son époux Jean-Paul X... (dont elle a ultérieurement divorcé) ont accepté une offre de prêt immobilier émanant du CREDIT FONCIER DE FRANCE

(CFF) pour la somme de 294.594 francs, et de la BNP au titre d'un prêt complémentaire associé pour la somme de 38.000 francs au taux de 11,15 % pour une durée de vingt ans,

- ces engagements étaient garantis par une hypothèque de premier rang au profit du CFF et de second rang au profit de la BNP sur un immeuble sis à Concores (46),

- à la suite d'impayés concernant le prêt, le CFF a poursuivi la vente sur adjudication de l'immeuble donné en garantie, vente qui a eu lieu le 13 décembre 1996 au prix de 224.000 francs,

- le 11 juin 1998, la BNP a adressé un courrier recommandé à dame Z... invoquant la clôture juridique du compte et prononçant l'exigibilité du prêt consenti conformément au chapitre article 8 - 2 de l'acte notarié signé le 10 mars 1990,

- ce courrier est revenu à la banque avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée",

- après avoir effectué des recherches, la BNP a fini par localiser dame Z... et lui a adressé copie de ce courrier le 13 janvier 1999,

- n'obtenant aucune réaction favorable de dame Z... , la BNP a fait assigner ceux-ci devant le Tribunal d'instance de Gourdon afin d'obtenir un titre de condamnation,

- le jugement dont appel a été rendu le 29 juillet 1999 ;

sur la créance de la BNP

Attendu que l'appelante fait valoir en premier lieu que :

- elle ne doit pas être pénalisée par le défaut de diligence du CFF auprès de la BNP, prêteur de second rang,

- la BNP ne connaît le fait que dès le 24 janvier 1997 : le CFF ne lui a adressé un courrier afin de l'informer que l'adjudication de l'immeuble hypothéqué au profit du CFF avait eu lieu au prix de 224.000 francs et que ce prix ne permettait pas de désintéresser la créance résultant du prêt principal (contractée auprès du CFF), celle du prêt complémentaire financé par la BNP ne pouvant être remboursée, - on ne peut que dénoncer la tenue de compte effectuée par la BNP, quant au devenir du prêt de seconde part de l'ordre de 38.000 francs consenti le 10 mars 1990, puisque le 11 février 1998, elle adressait un courrier au CFF afin de se renseigner sur la situation comptable concernant son prêt comme si elle ignorait le montant des mensualités qui ont pu être effectuées par les ex-époux FRANCES,

- le même jour, elle lui a adressé un courrier par lequel elle l'informait que les amortissements n'étaient plus effectués depuis le 6 juin 1997 et que conformément à l'article 8. 2. de l'acte notarié, signé le 10 mars 1990, elle demandait l'exigibilité de ce dernier,

- elle ne pourra avoir connaissance de ce courrier en 1998, car elle n'habitait plus à l'adresse indiquée,

- il appartenait à la BNP de faire preuve de davantage de diligences auprès des co- emprunteurs,

- on peut difficilement comprendre pourquoi elle s'interroge sur la situation comptable concernant le prêt de seconde part de 38.000 francs, alors qu'elle l'informe le 13 janvier 1999 de mensualités impayées, relatives à ce prêt, qu'à partir de juin 1997, donc bien postérieurement à la procédure de saisie immobilière qui a été engagée par le CFF, en décembre 1996, afin de se désintéresser de son prêt principal de l'ordre de 294.594 francs,

- dès lors, le courrier à elle adressé le 19 mars 1992 ne pourra qu'être rejeté puisque dans son courrier par son courrier (sic) envoyé en janvier 1999, la BNP atteste bien du règlement du prêt de seconde part, jusqu'en juin 1997,

- dès lors, la Cour ne pourra se fonder sur la pièce adverse n° 4 qui fait état de la décomposition de la créance globale en parts respectives, entre le CFF et le partenaire BNP, avec répartition des pertes entre les deux établissements au 27 mai 1997,

- cette date ne peut être retenue afin de fixer les échéances impayées alors que la BNP reconnaît elle-même, dans son courrier du 13 janvier 1997, que l'impayé remonte seulement à juin 1997,

- la demande de la BNP à son encontre ne pourra davantage prospérer en ce que, même si elle se prévaut d'un compte n° 00890641, ouvert en son agence, elle ne produit aucun relevé de compte émanant de cette même agence, afin de prouver des échéances impayées relatives au prêt de 38.000 francs,

- pour toutes les raisons évoquées ci-dessus, elle ne peut que s'opposer au paiement de la somme de 49.653,17 francs, somme qui a été retenue par le premier juge dans sa décision du 29 juillet 1998, déduction faite de l'indemnité de remboursement anticipé qui avait été demandée par la BNP pour un montant de 1.000,29 francs, le magistrat ayant estimé que l'indemnité de remboursement anticipé n'était due aux termes de l'article 6. 2. du contrat du 10 mars 1990 que dans le cadre d'un acte volontaire,

- or, comme en l'espèce, il y avait eu vente forcée, cette indemnité ne pouvait être allouée à la BNP ;

Mais attendu que l'appelante ne peut soutenir ne pas avoir été informée de la vente dans la mesure où le jugement d'adjudication de l'immeuble donné en garantie en date du 13 décembre 1996 lui a nécessairement été notifié dans le cadre des formalités postérieures à la vente ;

Qu'en outre, s'il est certes vraisemblable qu'aucune procédure d'ordre n'a été ouverte à la suite de cette vente judiciaire, la créance du CFF absorbant l'intégralité du prix de vente, il appartenait à tout le moins à dame Z... de se renseigner pour savoir si les banques prêteuses avaient ou non été indemnisées de leur créance ;

Que le CFF a informé la BNP le 24 janvier 1997 du résultat de l'adjudication et a écrit à celle-ci le 5 août 1997 que la situation comptable du prêt complémentaire associé lui serait adressée ultérieurement ;

Que le 11 février 1998, la BNP a relancé le CFF afin d'obtenir la situation de son prêt, qui lui a finalement été adressée par courrier

reçu le 20 juin 1998 ;

Que le 11 février 1998, avant même d'avoir reçu l'état de répartition du CFF, la BNP a adressé à dame Z... la lettre de clôture juridique de son compte ainsi que du prêt consenti, rappelant par le même courrier l'existence d'une créance résiduelle à son profit ;

Que ce courrier n'a pas été reçu à cette date par dame Z... qui avait déménagé et s'était abstenue de communiquer sa nouvelle adresse ;

Qu'après recherches, la BNP a fini par localiser sa débitrice et lui a adressé copie du courrier précité le 13 janvier 1999 ;

Attendu que la chronologie des événements montre ainsi que, loin d'être négligente, la BNP, dès qu'elle a reçu les informations nécessaires du CFF, a tenu informé dame Z..., mettant cette dernière en demeure de régler le montant des sommes qu'elle restait lui devoir ;

Attendu qu'il convient donc de rejeter le grief de tardiveté de l'information formulé par l'appelante ;

Attendu que dame Z... ne saurait davantage contester le décompte établi par le CFF chiffrant sa perte et prendre pour argument le fait que ladite banque faisait état dans son courrier du 11 février 1998 de ce que les échéances du prêt étaient impayées depuis le mois de juin 1997 puis relever que dans le décompte précité, étaient décomptées à la date du mois de mai 1997 des échéances impayées pour la somme de 15.858,42 francs ;

Qu'en effet, comme il était indiqué dans l'acte de prêt du 10 mars 1990, les opérations de paiement et de remboursement du prêt aidé par l'Etat, ainsi que du prêt complémentaire associé, ont été gérées entièrement par le CFF ;

Que la BNP pouvait donc ne pas avoir connu l'existence d'impayés antérieurs au mois de juin 1997 lorsqu'elle a adressé la lettre de

clôture juridique le 11 février 1998, et de ne les avoir relevés que lors de la réception le 20 juin 1998 du décompte de répartition de la perte entre les deux établissements prêteurs chiffrant celle-ci à la somme de 50.660,46 francs ;

Que le CFF a établi son décompte après imputation du prix de vente pour règlement de sa créance le 27 mai 1997 ;

Qu'au terme de la 7ème année du prêt, il restait dû le capital de 33.576,36 francs, outre les intérêts pour la somme de 218,39 francs ; Que la BNP a communiqué aux débats le relevé des écritures émanant du CFF retraçant l'historique du compte de prêt en question, qui montre que les remboursements des échéances du prêt étaient effectués de manière irrégulière et ont cessé à compter du mois d'octobre 1994 ;

Que ce même décompte fait apparaître au 27 mai 1997 un solde débiteur de 53.991,94 francs, représentant le capital restant dû pour 33.576,36 francs, des échéances impayées pour 15.858,42 francs, les intérêts de retard et une indemnité de remboursement anticipé pour la somme de 1.007,29 francs ;

Attendu que la preuve est ainsi rapportée que la créance de la BNP s'élève bien (déduction faite de l'indemnité de remboursement anticipé qui avait été demandée par la BNP pour un montant de 1.000,29 francs, le premier juge ayant pertinemment estimé que l'indemnité de remboursement anticipé n'était due aux termes de l'article 6. 2. du contrat du 10 mars 1990 que dans le cadre d'un acte volontaire), selon décompte produit aux débats au 27 mai 1997, à la somme de 49.653,17 F, outre les intérêts au taux de 11,15 % sur ce montant jusqu'à complet paiement ;

sur l'obligation au paiement après dissolution du mariage

Attendu qu'à titre subsidiaire l'appelante invoque les dispositions de l'article 1483 du Code civil selon lequel chacun des époux ne peut

être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint et demande à la Cour de juger qu'en sa qualité de co-emprunteur, elle ne saurait être tenue qu'au règlement de la moitié du solde du prêt, à savoir la somme de 24.826,78 francs ;

Attendu, en droit, que selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1483 du Code civil, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint ;

Attendu que cet article vise le cas d'un époux qui s'est personnellement engagé vis-à-vis d'un créancier et réserve la possibilité pour ce créancier de poursuivre le conjoint de son débiteur pour la moitié de la créance seulement ;

Attendu qu'en l'espèce cette disposition est inapplicable ;

Qu'en effet, dame Z... s'est engagée aux termes de l'acte du 10 mars 1990 au remboursement de l'intégralité de la dette ;

Que la dissolution de la communauté ne change rien aux rapports du créancier avec l'un ou l'autre des époux qui se sont personnellement engagés ;

Que, comme en cours de communauté, l'un des époux débiteur principal peut être poursuivi pour le tout ;

Que cette solution est clairement exprimée à l'article 1482 du Code civil qui précise que chacun des époux peut être poursuivi pour la totalité des dettes existantes au jour de la dissolution qui étaient entrées en communauté de son chef;

Que la BNP a ainsi la possibilité de faire un choix dans l'exercice des poursuites engagées à l'encontre de l'un ou l'autre des débiteurs ;

Attendu, dans ces conditions, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que dame Z... devait payer à la BNP la

somme de 49.653,17F outre intérêts au taux contractuel de 11,15 % ;

sur le point de départ des intérêts

Attendu que l'appelante sollicite de la Cour qu'elle juge que les sommes auxquelles elle sera éventuellement condamnée porteront intérêts au taux contractuel de 11,15 % à compter du mois de juin 1997, date retenue par la banque, cette dernière se prévalant des échéances impayées à cette date seulement ;

Attendu cependant que la Cour confirmera la solution retenue par le tribunal qui a décompté les intérêts à compter de la date d'établissement du décompte de répartition de la perte entre le CFF et la BNP, soit le 27 mai 1997 ;

sur la demande de délai

Attendu que l'appelante sollicite un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;

Que la BNP s'en remet à justice sur les délais sollicités ;

Attendu qu'au regard de la situation de la débitrice, la Cour fera droit à sa demande en l'autorisant à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels (le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt), les 23 premiers d'un montant chacun de 2.158,83 F, et le 24 ème soldant la créance en principal, intérêts, frais et accessoires, et dira qu'à défaut du règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible;

sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il n'existe pas en la cause de considération d'équité permettant de faire application des dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ;

sur les dépens

Attendu que la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour,

Reçoit l'appel jugé régulier,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que Claudine A... épouse Z... devait payer à la Banque Nationale de Paris la somme de 49.653,17 F (quarante neuf mille six cent cinquante trois francs dix sept centimes) soit 7 569,58 Euros outre intérêts au taux contractuel de 11,15 % à compter du 27 mai 1997,

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens, et, statuant à nouveau sur ce chef,

Condamne Claudine A... épouse Z... aux entiers dépens de première instance,

Y ajoutant,

Autorise Claudine A... épouse Z... à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels (le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification du présent arrêt), les 23 premiers d'un montant chacun de 2.158,83 F (deux mille cent cinquante huit francs et quatre vingt trois centimes) soit 329,11 Euros , et le 24 ème soldant la créance en principal, intérêts, frais et accessoires,

Dit qu'à défaut du règlement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Claudine A... épouse Z... aux dépens d'appel, avec la possibilité pour la SCP J. et H. TANDONNET, avoués à la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, étant observé que Claudine A... épouse Z... bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle.

Le Président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.

LE GREFFIER

Vu l'article 456 du nouveau code de

procédure civile, signé par M.

Y... Conseiller ayant participé au

délibéré en l'absence du Président empêché.

B.REGERT-CHAUVET

PH. Y...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01449
Date de la décision : 11/07/2001

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette contractée par l'un des époux - Poursuite sur les biens communs

Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1483 du Code civil, chacun des époux ne peut être poursuivi que pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint. Cet article vise le cas d'un époux qui s'est personnellement engagé vis-à-vis d'un créancier et réserve la possibilité pour ce créancier de poursuivre le conjoint de son débiteur pour la moitié de la créance seulement. En l'espèce, cette disposition est inapplicable puisque l'époux débiteur s'est engagé au remboursement de l'intégralité de la dette. Or, la dissolution de la communauté ne change rien aux rapports du créancier avec l'un ou l'autre des époux qui se sont personnellement engagés. Par suite, comme en cours de communauté l'un des époux, débiteur principal, peut être poursuivi pour le tout conformément aux dispositions de l'article 1482 du Code civil. Le créancier a ainsi la possibilité de faire un choix dans l'exercice des poursuites engagées à l'encontre de l'un ou l'autre des débiteurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-07-11;99.01449 ?
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