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21/03/2001 | FRANCE | N°99/01654

France | France, Cour d'appel d'agen, 21 mars 2001, 99/01654


DU 21 Mars 2001 -------------------------

CV Alain Y... C/ Alexandre A... B... N : 99/01654 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mars deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain Y... né le 28 Février 1960 à ALGER (ALGERIE) Demeurant à Martinet 32380 ST CREAC Représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour Assisté de Me Jacques X... avocat au barreau d'AUCH APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du

27 Octobre 1999 D'une part, ET : Monsieur Alexandre A... né le 20 ...

DU 21 Mars 2001 -------------------------

CV Alain Y... C/ Alexandre A... B... N : 99/01654 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Mars deux mille un, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Alain Y... né le 28 Février 1960 à ALGER (ALGERIE) Demeurant à Martinet 32380 ST CREAC Représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour Assisté de Me Jacques X... avocat au barreau d'AUCH APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 27 Octobre 1999 D'une part, ET : Monsieur Alexandre A... né le 20 Avril 1972 à AGEN (47000) Demeurant à Larroc 47390 LAYRAC Représenté par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour Assisté de Me Didier C... avocat au barreau d'AGEN INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 21 Février 2001, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Monsieur Z... et Monsieur CERTNER, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Statuant sur l'appel dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par Monsieur Y... d'un jugement en date du 27 octobre 1999 par lequel le Tribunal de Grande Instance d'Auch l'a condamné à payer à Monsieur A... les sommes de 82.661,54 F avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, 30.000 F à titre de dommages et intérêts, et 5.000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par les premiers juges en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressément et qu'il suffit de rappeler que reprochant à Monsieur Y... de lui avoir vendu un véhicule automobile d'occasion affecté d'un vice caché, Monsieur A... l'a fait assigner en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts ;

Attendu que le Tribunal a fait droit à cette assignation au motif essentiel que le millésime annoncé n'était pas celui de l'année de mise en circulation et que de plus le véhicule avait été gravement accidenté puis mal réparé, de telle sorte qu'il était inapte à l'usage auquel il était destiné ;

Attendu que l'appelant, fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant

- que l'acte introductif d'instance était manifestement vicié puisque l'huissier chargé de procéder à la signification de cet acte n'avait pas décrit de manière très précise les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne et n'avait pas fait mention de la date à laquelle la lettre prévue par l'article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile avait été transmise au destinataire ;

- que cette irrégularité lui avait causé un grief puisqu'il n'avait

pas pu faire valoir ses moyens de défense devant les premiers juges ; Attendu qu'il demande en conséquence à la Cour d'annuler l'acte introductif d'instance et par voie de conséquence de prononcer la nullité du jugement dont appel et de condamner la partie adverse à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

qu'à titre subsidiaire, et pour le cas où la nullité ne serait pas prononcée, il demande à la Cour de renvoyer les parties à conclure au fond ;

Attendu que Monsieur A..., intimé, conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 3000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau Code de Procédure Civile ;

qu'il fait valoir pour l'essentiel

- que l'huissier s'est bien présenté au domicile du défendeur et que si celui-ci n'a pas reçu l'acte en mains propres c'est uniquement parce qu'il était absent ce jour-là ;

- qu'aucune circonstance particulière n'avait dès lors à être relevée pour justifier la remise au père de l'intéressé, lequel a accepté de

recevoir l'acte ;

- qu'aucune disposition légale n'imposait à l'huissier de se présenter à nouveau domicile de l'intéressé pour parvenir à une signification à personne ; que les dispositions de l'article 655 ont bien été respectées ; que l'huissier a bien laissé l'avis de passage prévu par ce texte et que la lettre prévue par l'article 658 a bien été adressée au destinataire le premier jour ouvrable suivant la signification ; que celle-ci était parfaitement régulière et que l'appelant a été victime de sa propre négligence ;

SUR QUOI

Attendu que l'huissier significateur n'a pas décrit de manière précise les circonstances rendant impossible la signification à personne, la formule préimprimée " les circonstances rendant impossible la signification à personne " étant insuffisante ;

que la signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses ;

qu'au cas précis l'huissier ne justifie pas de ses diligences, l'acte ne comportant aucune mention d'où il pourrait être déduit que Monsieur Y... était absent et qu'il se trouvait en un lieu où il n'était pas possible de lui signifier l'acte ;

que la signification est donc irrégulière et que cette irrégularité a fait grief au destinataire puisqu'il n'a pas comparu devant le tribunal et que n'ayant pas eu connaissance de l'assignation il ne s'est pas fait représenter pour faire valoir ses moyens de défense ; Attendu qu'il convient par conséquent de prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance ;

Attendu que cette nullité entraîne celle du jugement, et que l'évocation de la procédure sur le fond est exclue dés lors que, faute de saisine valable, l'appel est dépourvu de tout effet dévolutif ;

Attendu que Monsieur A..., qui succombe en toutes ses prétentions, doit être condamné aux dépens d'appel, mais que l'équité commande de ne pas prononcer à son encontre la condamnation prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS La cour,

En la forme, reçoit l'appel jugé régulier,

Et au fond,

Infirmant la décision déférée, et statuant à nouveau,

Prononce la nullité de l'assignation introductive d'instance et par

voie de conséquence celle du jugement dont appel,

Condamne Monsieur A... aux dépens de première instance et d'appel et autorise Maître VIMONT, avoué, à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

Dit n'y avoir lieu à la condamnation prévue par l'article 700 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Rejette toute autre demande contraire ou plus ample des parties.

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

B. REGERT-CHAUVET

M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 99/01654
Date de la décision : 21/03/2001

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Notification - Signification - Domicile - Validité - Conditions - Mention des formalités et diligences effectuées par l'huissier de justice - /

La signification à domicile n'est possible qu'à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l'acte puisse être signifié à personne et qu'elles soient demeurées infructueuses. Au cas précis, l'huissier ne justifie pas ses diligences, l'acte ne comportant aucune mention d'où il pourrait être déduit que l'appelant était absent et qu'il se trouvait en un lieu où il n'était pas possible de lui signifier l'acte. La signification est donc irrégulière et cette irrégularité a fait grief au destinataire puisqu'il n'a pas comparu devant le tribunal et que, n'ayant pas eu connaissance de l'assignation, il ne s'est pas fait représenter pour faire valoir ses moyens de défense


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-03-21;99.01654 ?
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