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13/03/2001 | FRANCE | N°JURITEXT000006936677

France | France, Cour d'appel d'agen, 13 mars 2001, JURITEXT000006936677


DU 13 Mars 2001 -------------------------

CV Laurette DESPIAU X... épouse Y... Z.../ GAN ASSURANCES, UCB ENTREPRISES AIDE JURIDICTIONNELLE ------------------------------------ RG N : 97/01378 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille un, par Monsieur SABRON, Conseiller LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Laurette DESPIAU X... épouse Y... née le 24 Juin 1957 à CAMPAN (65710) Demeurant 3 Bis rue Saint Pierre 32190 VIC FEZENSAC Représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour Assistée de

Me Christiane MONDIN-SEAILLES avocat au barreau d'AUCH Aide jurid...

DU 13 Mars 2001 -------------------------

CV Laurette DESPIAU X... épouse Y... Z.../ GAN ASSURANCES, UCB ENTREPRISES AIDE JURIDICTIONNELLE ------------------------------------ RG N : 97/01378 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du treize Mars deux mille un, par Monsieur SABRON, Conseiller LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Laurette DESPIAU X... épouse Y... née le 24 Juin 1957 à CAMPAN (65710) Demeurant 3 Bis rue Saint Pierre 32190 VIC FEZENSAC Représentée par Me TANDONNET avoué à la Cour Assistée de Me Christiane MONDIN-SEAILLES avocat au barreau d'AUCH Aide juridictionnelle Totale numéro 97/3004 du 07/11/1997 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AUCH en date du 12 Août 1997 D'une part, ET :

GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège 44 rue Chateaudun 75439 PARIS CEDEX 09 Représentée par Me NARRAN avoué à la Cour Assistée de Me Jean-Claude PRIM avocat au barreau d'AUCH UCB ENTREPRISES (VENANT AUX DROITS DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège 5 avenue Kléber 75791 PARIS CEDEX Représentée par Me Jean Michel BURG avoué à la Cour Assistée de Me Philippe BRIAT avocat au barreau d'AGEN INTIMEES

D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 06 Février 2001, sans opposition des parties devant Monsieur SABRON Conseiller rapporteur, assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier. Le Conseiller rapporteur et

rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET, Président de Chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Madame Laurette Y... et son époux, commerçants restaurateurs, ont souscrit selon acte notarié du 7 novembre 1989 un prêt de 120.000 F auprès de l'UCB et adhéré à une assurance groupe conclue par l'organisme prêteur auprès de la société GAN ASSURANCES garantissant les risques décès, incapacité de travail et invalidité, sous réserve en ce qui concernait cette dernière que le taux soit supérieur à 65%. A la suite d'un arrêt de travail du 10 septembre 1993, consécutif à une lombalgie d'effort, l'assureur a mis en oeuvre sa garantie à compter du 10 décembre 1993.

Une expertise de son médecin conseil, le Docteur A..., effectuée à sa demande le 25 avril 1995, ayant fixé la consolidation à cette date et estimé le taux d'invalidité à 35%, la société le GAN ASSURANCES a avisé par lettre du 28 juin 1995 Madame Y... de ce qu'elle cessait le service de ses prestations à compter du 10 juillet 1995.

Devant le désaccord exprimé par l'assurée à l'égard des conclusions du Docteur A..., une convention dite compromis d'arbitrage est intervenue le 31 août 1995 énonçant :

- qu'il était convenu de recourir à l'arbitrage du Docteur B... C..., rhumatologue à AUCH,

- que la mission de l'expert consistait notamment à fixer le cas échéant la date de stabilisation de l'état de santé de l'intéressée et à déterminer le taux d'incapacité fonctionnelle qui pouvait être attribué à celle-ci.

- que les conclusions de l'arbitre seraient obligatoires pour les deux parties.

Le Docteur B... a établi le 14 novembre 1995 un rapport dans lequel il confirmait que la consolidation devait être datée au 25 avril 1995 et fixait le taux d'invalidité à 40% ; il précisait que l'état de santé de Madame Y... qui souffrait d'une lombalgie résiduelle ne mettait pas celle-ci "dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession".

L'assureur ayant au regard de ces conclusions maintenu sa position, Madame Y... que le médecin conseil de sa caisse de sécurité sociale avait le 3 février 1996 reconnue en état d'invalidité totale et définitive à 100% a par acte du 21 janvier 1997 fait assigner la société GAN ASSURANCES et l'UCB devant le tribunal de Grande Instance d'AUCH qui, par jugement du 12 mars 1997 :

- l'a déboutée de ses demandes en considérant qu'elle était liée par les conclusions de l'expert missionné par le compromis d'arbitrage ; - a fixé à la somme de 82.655,57 F, majorée des intérêts de retard au taux de 15,20% l'an à compter du 16 février 1997, la créance de l'UCB.

- a condamné Madame Y... aux dépens.

Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 1997 dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à discussion.

Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 janvier 1997 a accueilli une demande d'expertise judiciaire formée par l'appelante, demande à laquelle la société GAN ASSURANCES ne s'est pas opposée, et désigné le Docteur D... pour procéder à cette expertise.

Dans un rapport daté du 10 avril 1999 l'expert judiciaire qui indique être en présence "d'un tableau complètement différent de celui constaté lors des deux premières expertises" conclut que l'état de

santé de Madame Y... n'est pas consolidé.

Au vu de ces conclusions l'assureur a par courrier du 6 août 1999 avisé Madame Y... de ce qu'elle acceptait de reprendre le versement de prestations au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 3 février 1996.

*

Madame Y... fait valoir devant la Cour que les conclusions du Docteur B... qui était investi d'une mission d'expertise et non pas d'une mission juridictionnelle n'ont pas la portée d'une sentence arbitrale et qu'au surplus, si la convention du 31 août 1995 était analysée comme une convention d'arbitrage, l'arbitre aurait en procédant à la fois à l'expertise et à l'arbitrage fait preuve d'un défaut d'indépendance préjudiciable aux droits de la défense.

Elle estime en conséquence que les conclusions de cet expert, selon elle contredites par celles du Docteur D... dont il résulterait que son état n'a jamais été consolidé, lui sont inopposables et que si elles étaient assimilées à un arbitrage celui-ci devrait être annulé.

L'appelante qui relève que rien ne permet comme le fait l'assureur de dire qu'un nouvel arrêt de travail serait intervenu à compter du 3 février 1996, date à laquelle l'organisme de sécurité sociale l'a reconnue en état d'invalidité totale et définitive, demande à la Cour :

- de dire le GAN tenu de reprendre le règlement des échéances du prêt à compter du 10 juillet 1995, date de l'interruption des

prestations.

- de condamner le GAN au paiement des échéances relatives à la période du 10 juillet 1995 au 3 février 1996, date de la reprise des prestations, soit la somme de 15.147,34 F augmentée des intérêts légaux à compter de chacune des dites échéances et à défaut de la date de l'assignation.

- de condamner le GAN au remboursement des frais de gestion du dossier en contentieux ainsi que des frais de procédure et d'expertise prélevés abusivement sur le compte de l'emprunteur.

- de condamner l'assureur à lui payer des dommages-intérêts de 50.000 F en réparation du préjudice financier et moral causé par sa résistance abusive de ce dernier ;

- de le condamner enfin au paiement d'une indemnité de 10.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société GAN ASSURANCES demande de lui donner acte de ce que, l'expertise judiciaire ayant révélé que l'état de santé de Madame Y... n'était pas consolidé à la suite de l'aggravation survenue depuis le dernier contrôle médical, elle a repris le règlement des échéances du prêt, au titre de la garantie incapacité de travail et non pas de la garantie invalidité, depuis le 3 février 1996, date de l'examen clinique du médecin conseil de la caisse de régime obligatoire.

Elle conclut a débouté des autres demandes de l'assurée, notamment en ce qui concerne la prise en charge des échéances de la période du 10 juillet 1995 au 3 février 1996 ; sur ce point en effet elle estime que Madame Y... est liée par les conclusions du médecin désigné dans la convention dite compromis d'arbitrage qu'elle a signé le 31 août 1995, conformément à la proposition qui lui avait été faite en application de la clause du contrat d'assurance prévoyant qu'en cas

de désaccord sur la décision prise au vu de l'avis du médecin conseil de l'assureur, l'assurée pouvait avoir recours à une procédure d'arbitrage.

La société intimée fait valoir que l'objet de l'arbitrage était parfaitement défini puisque portant précisément sur les questions de la consolidation et du taux de l'IPP et que les conclusions de l'arbitre s'imposent aux parties qui avaient convenu de ce que celles-ci vaudraient sentence arbitrale ; en toute hypothèse la convention précitée contenant une stipulation selon laquelle "les conclusions de l'arbitre seraient obligatoires pour les deux parties", l'appelante ne serait pas en droit de remettre ces conclusions en cause, ce par application des dispositions de l'article 1134 du Code Civil.

Subsidiairement le GAN objecte que, compte tenu de la date des échéances, fixée par le contrat de prêt au 10 de chaque mois, le nombre des mensualités litigieuses n'est que de sept, ce qui ramène à 12.474,35 F (1.782,05x7) le total des sommes qui auraient dues être réglées par les emprunteurs, et que la garantie souscrite par l'appelante au côté de son époux étant limitée à 50%, il ne peut être dû que la somme de 6.237,17 F.

Elle estime enfin non fondées les demandes relatives à des dommages-intérêts en objectant sur ce point qu'elle s'est conformée aux dispositions contractuelles, et au remboursement de frais qui, prélevés par l'UCB sur le compte des emprunteurs, n'auraient pas été liés au contentieux relatif à la garantie du prêt.

L'UCB, devenue UCB ENTREPRISES comme cela résulte de conclusions de reprise d'instance déposées le 17 mai 2000, expose que la résiliation anticipée du prêt est survenue le 10 mai 1995 à la suite d'une mise en demeure restée infructueuse ; elle demande à la Cour de statuer ce que de droit sur la garantie du GAN mais, dans la mesure où elle est

étrangère à ce litige, de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de sa créance à 82.655,57 F et, y ajoutant, de condamner Madame Y... au paiement de cette somme.

Elle sollicite à l'encontre de la partie succombant le paiement d'une indemnité de 3.000 F au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR QUOI, La COUR

Il doit être donné acte à la société GAN ASSURANCES de ce qu'au regard des conclusions de l'expert judiciaire elle a accepté de reprendre le règlement de ses prestations au titre de la garantie incapacité de travail à compter du 3 février 1996, date de l'examen pratiqué par le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale.

La convention d'arbitrage à laquelle les parties ont souscrit le 31 août 1995 définissait de façon claire l'objet de la mission confiée au médecin arbitre, désigné d'un commun accord, mission qui portait sur la réponse aux questions de la stabilisation de l'état de santé de l'assurée, de l'incapacité de travail et du taux d'invalidité ; il était stipulé que les conclusions de l'arbitre seraient obligatoires pour les parties, stipulation qui n'est pas illicite dans la mesure où l'engagement de l'assurée ne pouvait porter que sur l'évaluation de son état de santé à la date à laquelle le médecin arbitre procéderait à l'examen.

Toutefois, si aux termes de l'article 1460 du Nouveau Code de Procédure Civile l'arbitre n'est pas tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux, le même texte précise que certains principes directeurs du procès, spécialement ceux énoncés à l'article 16 relatif au respect du principe de la contradiction, sont toujours applicables à l'instance arbitrale ; l'indépendance de l'arbitre est par ailleurs une condition fondamentale de la validité de son arbitrage.

Or il résulte du rapport d'expertise du Docteur B..., désigné par

le compromis d'arbitrage, que celui-ci a procédé à l'examen de Madame Y... en présence du médecin conseil de l'assureur, le docteur A... qui avait réalisé le précédent examen, contesté par l'assurée, sans avoir invité le médecin traitant à assister à ses opérations alors que celui ci, dont l'absence a porté préjudice à la défense des intérêts de l'appelante, pouvait de surcroît fournir des éléments d'appréciation utiles à l'expertise, notamment sur les questions relatives à la consolidation et à l'incapacité de travail. Madame Y... est dans de telles conditions fondées à invoquer la nullité du rapport du médecin arbitre auquel elle reproche à juste titre une méconnaissance des droits de la défense et un manque d'indépendance à l'égard de la partie adverse.

Il est indéniable à la lecture du rapport de l'expert judiciaire lequel a procédé contradictoirement à ses opérations, que l'état de santé de Madame Y... n'a pas, en réalité, cessé d'évoluer dans un sens

Il est indéniable à la lecture du rapport de l'expert judiciaire lequel a procédé contradictoirement à ses opérations, que l'état de santé de Madame Y... n'a pas, en réalité, cessé d'évoluer dans un sens défavorable depuis la date de l'examen pratiqué par le médecin conseil de l'assureur, examen au résultat duquel celui-ci à cesser le service de ses prestations, et qu'à cette date, contrairement à l'avis de ce médecin, l'appelante que le médecin conseil de l'organisme de sécurité sociale devait reconnaître quelques mois plus tard en état d'invalidité totale et définitive se trouvait toujours en incapacité de travail, c'est à dire dans l'impossibilité d'exercer une quelconque profession.

La société GAN ASSURANCES est par conséquent redevable de sa garantie pour la période du 10 juillet 1995, date de l'interruption de ses

prestations, jusqu'au 3 février 1996, date à laquelle elle a repris le service de ces dernières.

La date d'échéance des mensualités est fixée par le plan d'amortissement du prêt au 10 de chaque mois de sorte que les échéances pour lesquelles la garantie est due sont au nombre de sept (1.782,05 x 7 = 12.47,35) ; l'appelante, co-emprunteuse, ayant souscrit à une assurance couvrant la moitié du prêt, la somme due par le GAN s'élève à 6.237,17 F ; les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter de l'assignation.

Rien ne permet de soutenir que la résistance de l'assureur qui s'est basé sur l'interprétation de dispositions contractuelles et sur les conclusions de son médecin conseil ait été abusive ; la demande de dommages-intérêts formée par l'appelante doit être rejetée.

Il en est de même de la demande, non chiffrée, relative au remboursement de frais qui auraient été prélevés sur le compte des emprunteurs ; les explications de Madame Y... qui ne produit aucun justificatif ne permettent pas d'imputer la responsabilité de ces prélèvements, effectués par l'organisme prêteur, à l'assureur.

Il y a lieu, dés lors qu'il n'est pas contesté que le paiement des échéances du prêt ait été repris par l'assureur, ce qui parait impliquer que l'U.C.B ait renoncé à se prévaloir de l'exigibilité anticipée du prêt, de rejeter la demande de l'organisme prêteur tendant à la condamnation de l'appelante au paiement de la créance fixée par le jugement, laquelle inclut l'intégralité des échéances impayées et le capital restant dû.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens ; la société GAN ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité de 8.000 F en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La demande formée par l'organisme prêteur au titre des dispositions précitées doit être en revanche rejetée.

La société GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La COUR,

Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 12 avril 1999 par le Docteur D... ;

Donne acte à la société GAN ASSURANCES de ce qu'elle a accepté de reprendre le règlement des échéances du prêt à compter du 3 février 1996.

Annule l'avis donné par le médecin expert désigné par le compromis d'arbitrage signé par les parties le 31 août 1995.

Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame Y... au titre des mensualités du prêt échues pendant la période du 10 juillet 1995 au 3 février 1996 la somme de 6.237,17 F (Six mille deux cent trente sept Francs et dix-sept Centimes) (soit 950,85 Euros) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

Déboute Madame Y... de ses autres demandes.

Donne acte à la société UNION de CRÉDIT pour le B TIMENT ENTREPRISES de ce qu'elle vient au droit de l'UNION de CRÉDIT pour le B TIMENT, intimée.

Rejette la demande de ladite société en ce qu'elle tend à la condamnation de l'appelante aux échéances impayées du prêt majorées du capital restant dû après résiliation anticipée du contrat de prêt. Condamne la société GAN ASSURANCES à payer à Madame Y... une indemnité de 8.000 F (Huit mille Francs) (soit 1 219,59 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Rejette la demande formée par la société UNION de CRÉDIT pour le

B TIMENT ENTREPRISES sur le fondement des dispositions précitées.

Condamne la société GAN ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel ; dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par Maître TANDONNET et par Maître BURG conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le greffier et le président ont signé la minute de l'arrêt.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

B. REGERT-CHAUVET

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936677
Date de la décision : 13/03/2001

Analyses

ARBITRAGE - Procédure - Principes directeurs du procès - Application - /

Si aux termes de l'article 1460 du nouveau Code de procédure civile, l'arbitre n'est pas tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux, certains principes directeurs du procès, dont ceux énoncés à l'article 16 dudit code, relatifs au respect du principe de la contradiction, sont toujours applicables à l'instance arbitrale, l'indépendance de l'arbitre étant une condition fondamentale de la validité de son arbitrage. Doit en conséquence être annulé l'avis donné par le médecin expert désigné par le compromis d'arbitrage signé par les parties dès lors que celui-ci a procédé à l'examen de l'assurée en présence du médecin conseil de l'assureur, lequel avait effectué l'examen précédent contesté par l'assurée, et sans avoir invité le médecin traitant à assister à ses opérations, alors que celui-ci, dont l'absence a porté préjudice à la défense des intérêts de l'appelante, pouvait de surcroît fournir des éléments d'appréciation utiles à l'expertise


Références :

articles 16 et 1460 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-03-13;juritext000006936677 ?
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