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16/01/2001 | FRANCE | N°98/01795

France | France, Cour d'appel d'agen, 16 janvier 2001, 98/01795


DU 16 Janvier 2001 ------------------------- M.F.B

Edgard X... C/ Catherine Y... Aide juridictionnelle RG N : 98/01795 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille un, par Monsieur SABRON, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Edgard X... né le 08 Avril 1947 à VIC FEZENSAC (32190) Demeurant 11, rue Charles Perrault 32100 CONDOM représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/04405 du 05/

03/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) AP...

DU 16 Janvier 2001 ------------------------- M.F.B

Edgard X... C/ Catherine Y... Aide juridictionnelle RG N : 98/01795 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du seize Janvier deux mille un, par Monsieur SABRON, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Edgard X... né le 08 Avril 1947 à VIC FEZENSAC (32190) Demeurant 11, rue Charles Perrault 32100 CONDOM représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Didier RUMMENS, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 98/04405 du 05/03/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CONDOM en date du 10 Novembre 1998 D'une part, ET :

Madame Catherine Y... née le 02 Janvier 1958 à MELUN (77000) Demeurant 9, rue Charles Perrault 32100 CONDOM représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de la SCP DELMOULY- GAUTHIER, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Décembre 2000 sans opposition des parties, devant Monsieur SABRON Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Madame Catherine Y... qui exerce la profession d'aide maternelle et est propriétaire d'une maison d'habitation située dans un lotissement à CONDOM (Gers), mitoyenne de la maison occupée par monsieur Edgard X... et sa famille, a déposé contre celui-ci en 1997 et 1998 diverses plaintes dont la dernière, datée du 30 août 1997, a donné

lieu par citation directe du 27 mars 1998, à des poursuites pour des agressions sonores commises courant août 1997.

Selon acte du 23 avril 1998 madame Y... a fait assigner monsieur X... devant le tribunal d'instance de CONDOM pour obtenir le paiement de dommages-intérêts de 25.000 francs en réparation des troubles du voisinage provoqués depuis 1995 par le défendeur, lequel, selon elle, persévérait dans son comportement, et pour qu'injonction lui soit délivrée de cesser tout nouveau trouble sous astreinte de 5.000 francs par infraction constatée.

Par jugement du 10 novembre 1999 le tribunal a rejeté la demande de sursis à statuer de monsieur X... qui avait été relaxé des poursuites pénales par un jugement du tribunal correctionnel d'AUCH en date du 25 juin 1998 dont madame Y... avait relevé appel et il a condamné le défendeur à payer à cette dernière des dommages-intérêts de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil ainsi qu'une astreinte provisoire de 5.000 francs pour tout nouveau trouble régulièrement constaté; il a en outre alloué à madame Y... un indemnité de 2.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement dans des conditions dont la régularité ne donne pas lieu à discussion .

Il expose qu'un arrêt du 15 avril 1999 a confirmé le jugement de relaxe concernant les poursuites exercées pour des agressions sonores et demande à la cour de dire l'action irrecevable au motif que l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale qui a constaté l'inexistence, ou le défaut de preuve, des éléments matériels de l'infraction s'impose à la juridiction civile.

Sur le fond l'appelant fait valoir en produisant des attestation censées contredire les témoignages recueillis par madame Y... que les bruits allégués par celle-ci n'excèdent pas les troubles normaux

du voisinage et il conclut au débouté des demandes fondées sur l'article 1382 du Code civil.

L'appelant sollicite à l'encontre de madame Y... des dommages-intérêts de 5.000 francs en réparation du préjudice causé par des accusations infondées ainsi que le paiement d'une indemnité de 20.000 francs au titre des dispositions de l'article 700 du NCPC. *

Madame Y... conclut à la confirmation du jugement; elle objecte que l'autorité de la chose jugée est relative à des faits qu'il était reproché à monsieur X... d'avoir commis intentionnellement au mois d'août 1997 et que la décision de relaxe n'interdit pas de mettre en cause la responsabilité civile de l'appelant pour des troubles du voisinage antérieurs et postérieurs à ladite période, troubles dont la la réalité est établie par les attestations et certificats médicaux produits aux débats.

L'intimée sollicite une indemnité de 5000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile SUR QUOI LA COUR

L'assignation du 23 avril 1997 est relative à des troubles, constitués par des claquements de volets métalliques et des bruits de moteur ou claquement de portières, qui avaient commencé à se produire en 1995 et ont persévéré en dépit des plaintes déposées contre monsieur X... jusqu'à la date de la demande, laquelle tend notamment à ce qu'il soit enjoint à ce dernier de faire cesser lesdits troubles sous astreinte.

Si l'autorité de la chose jugée au pénal peut effectivement s'opposer à ce que la responsabilité civile de l'appelant soit recherchée pour les faits relatifs au mois d'août 1997 dans la mesure où les éléments matériels de l'infraction reprochée à monsieur X... sont identiques à ceux sur lesquels se fonde l'action en dommages-intérêts pour troubles du voisinage, il n'en est pas de même en ce qui concerne les troubles ayant précédé et suivi la période sus-définie à laquelle en effet, comme cela résulte de la citation devant le tribunal correctionnel, les poursuites étaient limitées.

Or il résulte des explications et des attestations produites par l'intimée que le comportement de monsieur X... qui s'est traduit de la même manière auprès des anciens propriétaires de l'immenble (attestation de madame Z...) avait un caractère continu et que, après commencé à se manifester à l'égard de madame Y... en 1995, année au cours de laquelle il résulte des certificats médicaux produits que cette dernière a fait l'objet de soins pour un état dépressif occasionné par des troubles du voisinage, les troubles résultant dudit comportement, toujours de la même nature et causés par des bruits excessifs, ont perduré en dépit des plaintes et de la procédure pénale engagée le 27 mars 1998 (attestations de madame A... et de madame B...).

Les troubles constitués par des claquements de volets métalliques et des bruits de moteur excédaient les inconvénients normaux du voisinage non pas en raison de leur nature mais parcequ'ils étaient occasionnés, au mépris des doléances exprimées par la demanderesse, de manière excessive et sans nécessité pour leur auteur qui, notamment, comme cela résulte des attestations sus-visées, faisait claquer violemment ses volets à six heures trente le matin, de telle façon qu'il troublait le sommeil de sa voisine et des enfants dont celle-ci avait la charge en sa qualité d'assistante maternelle et de

mère de famille, ou laissait tourner le moteur de sa voiture même en été;

Madame Y..., raison pour laquelle les attestations produites par l'appelant ne sont pas de nature à contredire les moyens de preuve qu'elle invoque, occupait un immeuble mitoyen de celui de monsieur X..., et c'est ce voisinage immédiat qui, joint à l'absence des précautions que commandaient la proximité des deux habitations de la part d'un occupant normalement soucieux de ne pas incommoder son entourage, rendait intolérable les troubles décrits par l'intimée.

Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais occasionnés par la procédure d'appel et non compris dans les dépens; il lui sera alloué une indemnité complémentaire de 3.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du NCPC. PAR CES MOTIFS LA COUR

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant condamne monsieur X... à payer à madame Y... une indemnité de 3000 francs( trois mille Francs)(soit 457,35 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile .

Condamne monsieur X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître VIMONT, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET A.MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 98/01795
Date de la décision : 16/01/2001

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Troubles anormaux - Caractérisation - Applications diverses

Les troubles constitués par des claquements de volets métalliques et des bruits de moteur excédaient les inconvénients normaux du voisinage non pas en raison de leur nature mais parce qu'ils étaient occasionnés de manière excessive et sans nécessité pour leur auteur qui, notamment, faisait claquer violemment ses volets à six heures trente le matin, de telle façon qu'il troublait le sommeil de sa voisine et des enfants dont celle-ci avait la charge en sa qualité d'assistante maternelle et de mère de famille, ou laissait tourner le moteur de sa voiture même en été


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2001-01-16;98.01795 ?
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