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11/10/2000 | FRANCE | N°1998/00980

France | France, Cour d'appel d'agen, 11 octobre 2000, 1998/00980


DU 11 Octobre 2000 ------------------------- M.F.B

Jean-Pierre X... C/ Gérard Y..., PROCOPI RG N : 98/00980 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Octobre deux mille, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 24 Novembre 1950 à BOE (47550) Demeurant lieu-dit "Les Jonquières" 47550 BOE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Jean Claude DISSES, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 12 Mai 199

8 D'une part, ET : Monsieur Gérard Y... né le 25 Septembre 1951 à...

DU 11 Octobre 2000 ------------------------- M.F.B

Jean-Pierre X... C/ Gérard Y..., PROCOPI RG N : 98/00980 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du onze Octobre deux mille, par Monsieur COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Pierre X... né le 24 Novembre 1950 à BOE (47550) Demeurant lieu-dit "Les Jonquières" 47550 BOE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Jean Claude DISSES, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 12 Mai 1998 D'une part, ET : Monsieur Gérard Y... né le 25 Septembre 1951 à AGEN (47) Demeurant 47130 LAPOULEILLE représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me François DELMOULY, avocat S.A PROCOPI venant aux droits de la Société D.E.P prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège lieu-dit "Les Landes d'Apigné" 35650 LE RHEU représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me Florence BRIAND, avocat INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Septembre 2000, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs Z... et COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE Gérard Y... a conclu le 28 mai 1997 avec Jean-Pierre X... un contrat d'installation d'une piscine pour un montant de 69 500 comprenant notamment la pose d'un liner fabriqué par la société DEP, avant qu'il ne se plaigne au mois de septembre 1989 des déperditions d'eau affectant l'ouvrage. Après avoir obtenu selon ordonnance de référé du 9 août 1990 la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur A..., Gérard Y... a saisi

au fond et par assignation du 16 juillet 1994 le Tribunal de Grande Instance d'Agen qui par un premier jugement avant-dire droit a désigné un second expert en la personne de Monsieur B... la Fourchadière. Puis le Tribunal, par jugement rendu le 12 mai 1998, a déclaré Jean-Pierre X... responsable de plein droit des dommages ayant affecté la piscine et condamné en conséquence ce dernier à lui payer à titre de dommages intérêts la somme de 10 582 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 1994 et celle de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, et déclaré Gérard Y... irrecevable en sa demande dirigée contre la société PROCOPI, venant aux droits de la société DEP. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Jean-Pierre X... a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Il reproche au premier juge d'avoir retenu, alors que trois experts se sont penchés sur la difficulté, les conclusions établies par Monsieur B... la Fouchardière selon lesquelles les fuites sont la conséquence du percement du liner par des aspérités et autres défectuosités de la maçonnerie, alors qu'au contraire Monsieur C..., expert choisi par Gérard Y..., a conclu à la responsabilité de DEP, tandis que Monsieur A... a estimé que le liner ayant fonctionné durant trois ans n'était nullement poreux et que les défauts étaient dus à des chocs provenant d'objets extérieurs et donc liés à l'utilisation de la piscine. Au surplus Gérard Y... n'établit pas l'existence de désordres, le constat d'huissier du 19 avril 1990 n'étant pas dressé de manière contradictoire ; il s'est de plus préalablement et directement adressé à DEP, a fait réaliser des réparations sur le liner par la société TRADIKIT qui a procédé à la dépose du liner défectueux puis à son remplacement et à l'enlèvement du feutre avant toute procédure. D'ailleurs l'action est prescrite dans la mesure où le liner est un

simple élément d'équipement alors que la réception est intervenue tacitement au mois de juillet 1997, la garantie décennale étant limitée à la seule maçonnerie, Enfin l'intervention de la société TRADIKIT interdit à Gérard Y... de réclamer toute garantie pour avoir ainsi manqué à l'obligation contractuelle de loyauté découlant de l'article 1134 du Code civil qui lui impose d'agir contre cette société. Il conclut donc au débouté et sollicite la condamnation de Gérard Y... à lui payer la somme de 20 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * Gérard Y... réplique qu'il ne s'est adressé à la société TRADIKIT que pour lui confier le seul entretien de la piscine, que Jean-Pierre X... a été informé des désordres et de la demande faite par DEP de procéder à l'enlèvement du liner pour expertise, ce après quoi et en raison du désintérêt manifesté par chacun des deux professionnels il a fait installer un second liner afin de continuer à profiter de sa piscine. Cependant les constatations ont été faites sur le liner déposé et peu importe que les défectuosités concernent sa fabrication ou sa pose de même que les interventions de TRADIKIT ne sauraient décharger Jean-Pierre X... de la responsabilité qui pèse sur lui en vertu de l'article 1792 du Code civil. Certes le liner constitue-t-il un élément d'équipement de l'ouvrage mais il assure l'étanchéité de ce dernier de telle sorte que les défauts l'affectant portent atteinte à l'ouvrage lui-même qui se trouve ainsi atteint dans sa structure et devient impropre à sa destination. Dès lors les dispositions de l'article 1792 sont applicables et excluent le raisonnement a contrario basé sur le second alinéa de l'article 1792-2 et l'acquisition de la prescription invoquée. Le rapport A... a été critiqué par Monsieur C... ce qui a abouti à la désignation par le premier juge d'un second expert judiciaire lequel a bien noté que les trous dont la majorité sont situés sur la partie

verticale provenaient de la face côté maçonnerie. L'enlèvement du liner n'a joué aucun rôle dans les désordres constatés et seule la question de l'origine des phénomènes de perforation demeure posée qui peut résulter selon les divers avis d'un défaut de l'enduit de ciment ou d'exécution lors du collage. Il conclut donc à la confirmation de la décision dont appel et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 8 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. * * * La société PROCOPI constatant qu'aucune demande n'est formée à son encontre conclut de même et sollicite la condamnation de l'appelant à lui verser une indemnité de 3 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer. MOTIFS Attendu que concernant tout d'abord l'existence des désordres, il sera tenu pour constant que tant Jean-Pierre X... que la société DEP ont été tenus informés dès le mois de septembre 1989 des problèmes rencontrés par Gérard Y... et relatifs à la déperdition en eau de la piscine ; qu'ainsi le 20 mars 1990, Gérard Y... rappelait à la société DEP les démarches effectuées depuis lors, ce dont il avisait également Jean-Pierre X... par un courrier du 31 mars suivant ; Que ce dernier ne peut dès lors sérieusement soutenir avoir été tenu dans l'ignorance des problèmes rencontrés ni de la solution finalement proposée par DEP consistant à enlever le liner pour examen ; que l'intervention de la société TRADIKIT chargée de l'entretien et de la recherche des fuites ne saurait exonérer Jean-Pierre X... de la responsabilité pesant sur lui en qualité d'entrepreneur dès lors que cette intervention, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas, est sans conséquence sur les désordres constatés comme il ne saurait reprocher à Gérard Y... une exécution déloyale de la convention survenue alors que les obligations du maître de l'ouvrage cessent avec le paiement du prix et qu'en se désintéressant du problème rencontré par son client il

prenait délibérément le risque d'une aggravation du coût final de la réparation notamment en rendant nécessaire le changement du liner ; Que si le constat du 19 avril 1990 n'établit rien d'autre que l'existence d'un niveau d'eau inférieur à la normale, il illustre cependant le respect par l'intimé d'un délai raisonnable entre l'information apportée à Jean-Pierre X... de la démarche envisagée par le fabricant du liner et sa mise à exécution, délai qui lui permettait de se manifester utilement ; Qu'au demeurant l'expertise de Monsieur A... comme celle de Monsieur C... se sont déroulées contradictoirement et en présence de l'entrepreneur sans protestation de la part de ce dernier quant à l'origine du liner ou à l'existence de désordres ; Attendu ensuite que l'expert B... la Fouchardière, qui a pris connaissance des deux rapports établis préalablement et certifié que les conditions dans lesquelles le liner a été enlevé puis entreposé n'ont joué ici aucun rôle, retient l'existence de désordres plus importants que ceux déjà relevés et circonscrits aux trous à peu près alignés et situés entre 8 et 18 cm d'une soudure du liner, que ces derniers qui trouvent leur origine du côté extérieur de la piscine comme l'avait noté avant lui l'expert C... correspondent à un défaut de l'enduit ciment des parois de la piscine trop grossier et sont uniquement dus à un défaut de mise en oeuvre de la piscine, que d'autres trous disséminés ça et là dans le fond de la piscine proviennent des mêmes causes, et enfin que si une série d'autres désordres peuvent être dus aux conditions d'utilisation de la piscine ceux relevés ci-dessus sont responsables des fuites constatées ; que le remplacement du liner, non réparable, s'imposait ; Attendu que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, et ce pendant les dix ans suivant la réception, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la

solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; Que dès lors que les désordres affectent le liner et mettent ainsi en péril l'étanchéité de la piscine, ils sont de nature à rendre celle-ci impropre à sa destination, peu important que cet élément d'équipement fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage ; Et qu'en ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère, Jean-Pierre X..., constructeur de l'ouvrage réceptionné au mois de juillet 1987, ne s'exonère pas de cette responsabilité de plein droit ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise, le premier juge ayant exactement fixé le montant de la réparation du préjudice causé à l'appelant ; Attendu que les dépens seront mis à la charge de Jean-Pierre X... qui succombe lequel devra également verser au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel la somme de 5 000 francs à Gérard Y... et de celle de 2 000 francs à la société PROCOPI à l'encontre de laquelle nul n'a conclu. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Confirme le jugement rendu le 12 mai 1998 par le Tribunal de Grande Instance d'Agen, Condamne Jean-Pierre X... à payer à Gérard Y... et à la société PROCOPI respectivement les sommes de 5 000 et 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Condamne Jean-Pierre X... aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, la SCP TANDONNET et Maître Philippe BRUNET, avoués, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT B. REGERT-CHAUVET M. LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1998/00980
Date de la décision : 11/10/2000

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, et ce pendant les dix années suivant la réception, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Dès lors que les désordres affectent le liner et mettent en péril l'étanchéité de la piscine, ils sont de nature à rendre celle-ci impropre à sa destination, peu important que cet élément d'équipement fasse ou non indissociablement corps avec l'ouvrage. De plus, en ne démontrant pas l'existence d'une cause étrangère, le constructeur de l'ouvrage ne s'exonère pas de cette responsabilité de plein droit


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-10-11;1998.00980 ?
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