La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2000 | FRANCE | N°1998/01391

France | France, Cour d'appel d'agen, 30 août 2000, 1998/01391


DU 30 Août 2000 -------------------------

KDM ASSOCIATION CREMATISTE DE LOT ET GARONNE C/ X... Patrick Y..., Pascal Y... RG N : 98/01391 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Août deux mil, par Monsieur Madame THIBAULT, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : ASSOCIATION CREMATISTE DE LOT ET GARONNE ayant siège Square Georges Brassens47240 BON ENCONTRE Pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de Me

Anne BARRE-THOMAS, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Ins...

DU 30 Août 2000 -------------------------

KDM ASSOCIATION CREMATISTE DE LOT ET GARONNE C/ X... Patrick Y..., Pascal Y... RG N : 98/01391 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Août deux mil, par Monsieur Madame THIBAULT, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : ASSOCIATION CREMATISTE DE LOT ET GARONNE ayant siège Square Georges Brassens47240 BON ENCONTRE Pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège représentée par Me Jacques VIMONT, avoué assistée de Me Anne BARRE-THOMAS, avocat APPELANTE d'un jugement du Tribunal d'Instance de NERAC en date du 06 Juillet 1998 D'une part, ET : Monsieur X... Patrick Y... né le 05 Mars 1950 à EPINAL Demeurant 22, rue Argone 94400 VITRY SUR SEINE représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats INTIME Monsieur Pascal Y... SAPPORO SHI TOYOHIRA KU TSUKISAMU Z... 2lo6Chome 11 17 HOKKAIDO (JAPON) Assigné en Intervention représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de la SCP MOUTOU etamp; ASSOCIES, avocats D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été communiqué au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 20 Juin 2000 sans opposition des parties, devant Madame THIBAULT Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur SABRON, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Fait et procédure antérieure

Mr Claude Y... est décédé le 16 décembre 1997 des suites d'une longue

maladie.

Son fils aîné, Monsieur X... Patrick Y... et toute la famile organisaient les obsèques qui avaient lieu le 19/12/1997.

Quelques mois plus tard, Monsieur X... Patrick Y... recevait une citation devant le Tribunal d'Instance de Nérac aux termes de laquelle l'Association Crématiste de Lot et Garonne demandait l'exhumation du corps de son père en vue de son incinération.

Par jugement en date du 6juillet 1998, le Tribunal d'Instance de Nérac a débouté l'Association de toutes ses demandes du fait de sa carence dans l'administration de la preuve et pour défaut de qualité à agir.

Par déclaration en date du 8 septembre 1998 l'Association a relevé appel de cette décision dans des conditions de délais et de formes non discutées.

L'ordonnance de clôture était rendue le 2 mai 2000 et la date des plaidoiries fixée au 20 juin 2000, date à laquelle les parties étaient entendues et l'affaire mise en délibéré ce jour.

Prétentions des parties

L'Association Crématiste de Lot et Garonne sollicite la réformation du jugement dont appel et demande à la Cour de :

- Ordonner l'exhumation de Monsieur Claude Y... inhumé au cimetière de NERAC le 19 décembre 1997 en vue de la crémation du corps au Crématorium de MERIGNAC (33)

- Dire que l'association Crématiste du Lot et Garonne pourra se voir remettre l'urne pour exécuter le testament olographe de Monsieur Claude Y... en sa forme et teneur.

- Dire que les frais de l'exhumation et de la crémation seront à la charge de Monsieur X...- Patrick Y... .

-Condamner Monsieur Jean-Patrick Y... à verser à l'Association

Crématiste du Lot et Garonne la somme 6.000 Frs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A cet effet, l'association précise que l'inhumation de Monsieur Claude Y... a eu lieu en total mépris d'un testament obgraphe du 19/12/1994 matérialisant sa volonté d'être incinéré : l'inscription de Monsieur Y... s'est formalisée dans un bulletin d'adhésion en 1993, versé aux débats, en contrepartie de laquelle il s'est acquitté jusqu'en mars 1997 d'une cotisation qui constitue la manifestation de sa volonté, certaine et non équivoque, de crémation.

De plus, elle soutient que la révocation du testament ne saurait en aucun cas se déduire d'attestations de l'entourage familial ce d'autant que le défunt a rédigé un second testament en 1994 ré'térant sa volonté d'être incinéré.

Enfin, et en réponse aux motivations du jugement dont appel, l'Association argue de sa qualité à agir en justice conformément à ses statuts.

Jean-Patrick Y... concluant à la confirmation du jugement souligne qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté la volonté de son père dès lors qu'il ne connaissait pas l'existence du testament rédigé par celui-ci, l'original étant détenu par l'Association.

De plus, il précise que les statuts de l'Association ne lui sont pas opposables et ne sauraient en aucun cas pallier à l'absence de désignation expresse d'un exécuteur testamentaire.

Pascal Y..., intervenant en cause d'appel aux côtés de son frère, Jean-Patrick, s'associe aux conclusions de ce dernier Motifs de la décision :

Le premier juge a motivé sa décision par l'absence de preuve de l'adhésion du défunt à l'Association ainsi que sur le défaut de qualité de cette dernière à agir en justice aux fins d'exhumation d'une personne.

Or, il résulte amplement des documents versés aux débats et notamment du bulletin d'adhésion et du testament olographe en date du 11 novembre 1992 que l'Association Crématiste de Lot et Garonne a qualité à agir en justice en qualité d'exécuteur testamentaire conformément à l'inscription de M. Claude Y... formalisée au mois de janvier 1993.

Au fond, M. Claude Y... a rédigé un testament olographe en 1992 rédigé en ces termes :

"Je soussigné Claude Y... né le 11 mars 1924 à PARIS 75006 domicilié "au lieu-dit "Marin" à NERAC 47600 désire que mon corps soit incinéré. Mes "cendres seront dispersées sur notre tombe à LIMOGES par les soins de ma "famille. "A côté de cela, je laisse le soin aux intéressés de disperser une partie des cendres sur le caveau de famille au cimetière Montparnasse et sur la tombe de ma mère au cimetière d'Avon Fontainebleau. "Etant adhérent à l'Association Crématiste de Lot et Garonne B.P.36 PONT DU "CASSE, Tél.53.67.96.53, il conviendra d'avertir ladite association lors de mon "décès. "Fait à NERAC le 11 NOVEMBRE 1992 signature.

Puis par un nouveau testament établi dans les mêmes formes en date du 29.12.1994, ce dernier a ré'téré sa volonté d'être incinéré.

L'article 970 du Code Civil énonce les trois conditions de validité du testament olographe "à l'exclusion de toute autre forme : être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur".

En l'espèce, et sur le seul plan formel, les testaments sont valables ; le second ne saurait, en vertu de l'article 1036 du Code Civil, venir annuler le premier dès lors qu'aucune de ses dispositions ne se trouvent incompatibles ou révoquées de façon expresse.

Cependant au delà des dispositions de l'article 970 du Code Civil, il existe d'autres formalités susceptibles de peser sur le testament olographe, formes qui ne sont pas solennelles et qui ne sont pas

sanctionnées par la nullité absolue du testament mais qui ont pour but d'assurer la conservation, la connaissance ou le contrôle du testament, dont l'absence ou la déficience ne remettent pas en cause la régularité du testament mais seulement son efficacité.

L'obligation de déposer le testament est imposée à toute personne trouvant ou ayant en sa possession un testament et le dépôt doit avoir lieu sans délai.

En l'espèce l'association Crématiste de Lot et Garonne qui était chargée de veiller à l'exécution des volontés du testateur, d'en assurer la réalisation, n'a pas respecté les formalités qui ont pour but de les porter à la connaissance de la famille proche en déposant ce testament chez un notaire qui lui même en aurait assuré la publicité auprès du fichier central des testaments.

Du fait de cette négligence qui lui est seule imputable elle a rendu impossible l'exécution du testament de Claude Y... dont la régularité et la validité ne sont pas par ailleurs contestées.

Elle sera en conséquence pour ces motifs substitués à ceux du premier juge déboutée de toutes ses demandes.

Il sera ajouté à la décision frappée d'appel la condamnation de l'Association Crématiste de Lot et Garonne aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés une indemnité de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par décision contradictoire :

-Reçoit l'appel jugé régulier,

-Le déclare mal fondé,

-Confirme la décision déférée par substitution des motifs ;

ET y ajoutant,

-Condamne l'Association Crématiste de Lot et Garonne aux dépens d'Appel et dit qu'ils seront recouvrés par Me BRUNET, avoué selon les

dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

- La condamne en outre à payer à Jean-Patrick et Pascal Y... la somme de 5 000 francs (CINQ MILLE FRANCS) soit 765,22 Euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER :

Vu l'article 456 du nouveau Code de

procédure civile, signé par Mme

THIBAULT, Conseiller ayant

Participé au délibéré en l'absence du

Président empêché.

B. REGERT-CHAUVET

C.THIBAULT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1998/01391
Date de la décision : 30/08/2000

Analyses

TESTAMENT - Testament olographe

Au delà des dispositions de l'article 970 du Code civil, il existe d'autres formalités susceptibles de peser sur le testament olographe, formes qui ne sont pas solennelles et qui ne sont pas sanctionnées par la nullité absolue du testament mais qui ont pour but d'assurer la conservation, la connaissance ou le contrôle du testament, dont l'absence ou la déficience ne remettent pas en cause la régularité du testament mais seulement son efficacité. L'obligation de déposer le testament est imposée à toute personne trouvant ou ayant en sa possession un testament et le dépôt doit avoir lieu sans délai. En l'espèce, l'association appelante qui était chargée de veiller à l'exécution des volontés du testateur, d'en assurer la réalisation, n'a pas respecté les formalités qui ont pour but de les porter à la connaissance de la famille proche en déposant ce testament chez un notaire qui lui même en aurait assuré la publicité auprès du fichier central des testaments. Du fait de cette négligence qui lui est seule imputable, elle a rendu impossible l'exécution de testament de la personne décédée dont la régularité et la validité ne sont pas par ailleurs contestées


Références :

Code civil, article 970

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-08-30;1998.01391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award