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19/06/2000 | FRANCE | N°1998/01806

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 juin 2000, 1998/01806


DU 19 Juin 2000 ------------------------- G.I.

X..., Stuart Y..., S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE C/ Jean Pierre Z... AIDE JURIDICTIONNELLE RG N : 98/01806 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Juin deux mille, par M. FOURCHERAUD, Président de Chambre Doyen, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Stuart Y... né le 22 Novembre 1953 à STROUD ANGLETERRE Chateau La Comté 46500 CARLUCET représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Jean-Claude GARSON, avocat bénéficie d'une aide juridictionne

lle Totale numéro 99/00528 du 10/06/1999 accordée par le bureau d'a...

DU 19 Juin 2000 ------------------------- G.I.

X..., Stuart Y..., S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE C/ Jean Pierre Z... AIDE JURIDICTIONNELLE RG N : 98/01806 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Juin deux mille, par M. FOURCHERAUD, Président de Chambre Doyen, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur X..., Stuart Y... né le 22 Novembre 1953 à STROUD ANGLETERRE Chateau La Comté 46500 CARLUCET représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me Jean-Claude GARSON, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 99/00528 du 10/06/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE Carlucet 46500 CARLUCET représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Jean-Claude GARSON, avocat APPELANTS d'un jugement du Tribunal de commerce de CAHORS en date du 30 Novembre 1998 D'une part, ET : Monsieur Jean Pierre Z... pris en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. "LA COMTE LEISURE" 28, rue Foch 46000 CAHORS représenté par Me NARRAN, avoué assisté de la SCP LAGARDE, ALARY, CHEVALIER,KERAVAL,GAYOT, avocats, INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 15 Mai 2000, devant M. FOURCHERAUD, Président de Chambre, M. A... et M. COMBES, Conseillers, assistés de Geneviève IZARD, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Attendu que X..., Stuart Y... et la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE ont, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées relevé appel du jugement rendu le 30 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de CAHORS qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur X... Stuart Y... en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 20 mai 1997 et prononcé sa faillite personnelle et son interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans et avant dire droit sur la demande d'extension de la liquisation judiciaire à la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE, ordonné une expertise ;

Attendu que dans les conclusions récapitulatives déposées au nom de la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE et de Monsieur X... Stuart Y... il est demandé à la Cour de déclarer recevable en la forme l'appel relevé par la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE, de dire et juger que ledit appel doit être accueilli sur le fond, de réformer le jugement du Tribunal de Commerce de CAHORS en date du 30 novembre 1998, de constater que la procédure de nomination d'un expert est viciée et irrecevable, que cette mesure d'instruction ne peut trouver à s'appliquer dans le cadre du régime jurisprudentiel de l'extension pour confusion de patrimoine puisque la preuve doit être au préalable rapportée par le demandeur à l'action, qu'ainsi la décision litigieuse est intervenue ultra petita et a nommé un expert et non pas un juge, de dire et juger que l'assignation du 23 avril 1998 ne pouvait conclure à

l'extension de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LA COMTE LEISURE à la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE sur la base de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, puisque cette disposition ne vise l'extension qu'à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait contre lequel a pu être relevé un des sept faits y énumérés ; de constater ainsi que la procédure de liquidation judiciaire étendue à la société concluante manque de base légale ; que le demandeur a agi avec une réelle intention de nuire à la respectabilité du défendeur en lui intentant un procès abusif et non fondé ;

Qu'ainsi, à titre reconventionnel, et en application des dispositions de l'article 32.1 du nouveau code de procédure civile, Maître Z... sera condamné à payer à la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE la somme de 20.000 francs en réparation du préjudice subi par elle du fait de cette action manifestement abusive ; de prendre acte que la notion de groupe de sociétés et d'unité d'entreprise n'emporte pas que la procédure de redressement en liquidation judiciaire soit étendue d'office à chacune de ses sociétés ; de constater que les S.A.R.L. LA COMTE LEISURE et la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE ne font pas partie d'un groupe aux associés communs de façon prépondérante identique et que la société concluante ne répond pas aux conditions de l'article 2 de la loi de 1985, d'ailleurs non visé par le demandeur en principal, de dire et juger que l'appel interjeté par la société concluante est recevable, les conditions de l'article 545 du nouveau code de procédure civile n'étant pas remplies ; de condamner Maître Z... à verser à la société concluante la somme de 10.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Maître Z... demande à la Cour de déclarer irrecevable l'appel de la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE, et subsidiairement d'ordonner une expertise ; de confirmer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions en ce qui concerne M. Y..., de condamner solidairement M. X... Stuart Y... et la S.C.I. CHAGEAU DE LA COMTE à lui payer ès qualités la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 ;

Attendu que pour plus ample exposé des faits de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties la Cour se réfère aux énonciations du jugement et aux conclusions déposées ;

SUR CE :

Attendu, en droit, que selon l'article 954 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction applicable au jour où les dernières écritures des appelants ont été déposées le ler mars 1999, "les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé. "Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment

présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées."

Attendu, en l'espèce, que dans les conclusions récapitulatives déposées pour la S.C.I. CHATEAU LA COMTE et Monsieur X... Stuart Y..., le 28 septembre 1999, les moyens et prétentions précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures concernant Monsieur X... Y... ne sont pas repris et ceux visés dans ces écritures concernant uniquement la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE ;

Que, dès lors, ne pouvant, en vertu du texte précité, examiner les moyens invoqués par M. X... Y... au soutien de son appel, la Cour ne peut que constater qu'aucun moyen n'est produit au soutien de celui-ci et en conséquence elle confirmera le jugement en ce qui le concerne ;

Attendu, ensuite, que selon l'article 272 du nouveau code de procédure civile la décision ordonnant une expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du Premier Président ;

Attendu, en l'espèce, qu'il est constant et non discuté qu'aucune autorisation n'a été donnée, ni sollicitée, aux fins d'être autorisée à relever appel du jugement rendu le 30 novembre 1998 par le Tribunal de commerce de CAHORS ;

Attendu que pour échapper aux dispositions de ce texte la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE fait valoir que le jugement dont s'agit a été rendu contre Monsieur X... Stuart Y... et la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE, parties en défense sans qu'il y ait deux décisions distinctes, une par partie défenderesse ;

Que cette décision litigieuse constituait donc un ensemble indivisible d'autant plus que la société concluante dans ses écritures de première instance précisait en son dispositif :

"Dire et juger que l'assignation du 23 avril 1998 ne pouvait conclure à l'extension de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LA COMTE LEISURE à la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE sur la base de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée, puisque cette disposition ne vise l'extension qu'à l'encontre d'un dirigeant de droit ou de fait contre lequel a pu être relevé un des sept faits y énumérés"

Qu'ainsi, cette présentation du manque de base légale de l'assignation dirigée contre la société concluante vaut conclusions

d'irrecevabilité que le Tribunal de CAHORS n'a pas visé dans son dispositif, ni rejeté dans son exposé des motifs ;

Qu'aussi, ladite société a soulevé devant le Tribunal de Commerce de CAHORS un problème d'irrecevabilité de la demande de Maître Z..., ce qui constitue d'évidence une décision au fond puisque ledit tribunal ne l'a pas expressément retenue ;

Attendu, cependant, que la procédure devant le Tribunal de Commerce est orale ;

Attendu que le dossier de première instance transmis à la Cour par application de l'article 968 du nouveau code de procédure civile comporte bien deux jeux de conclusions comme mentionné au dernier paragraphe page 5 des conclusions récapitulatives mais ces écritures concernent toutes les deux Monsieur X... Stuart Y... ;

Que dans l'exposé des faits, de la procédure et moyens des parties figurant dans les motifs du jugement il n'est pas mentionné que la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE ait soulevé le manque de base légale ci-dessus invoqué ;

Que, dès lors, la démonstration que les premiers juges aient été saisis d'une telle demande, qui ne figure que dans les conclusions visées les 12 et 17 février 1999, n'étant pas apportée, le moyen tiré de ce que la décision, en ce qu'elle vise la S.C.I. CHATEAU LA COMTE, aurait statué au fond en rejetant, implicitement, le moyen d'irrecevabilité invoqué, ne peut qu'être écartée;

Attendu, par ailleurs, que le fait que le Tribunal n'ait pas rendu deux décisions distinctes, une par partie défenderesse, ne saurait avoir pour effet de créer un ensemble indivisible alors que le principal pour chacune des parties s'entend de l'objet du litige la concernant et alors que l'extension de la procédure de liquidation judiciaire demandée à l'encontre de la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE à raison de la théorie de la confusion des patrimoines et accessoirement du caractère fictif de cette société et totalement distincte de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire demandée à l'encontre de M. X... Stuart Y... sur le fondement de l'article 182-4°, 5° et 7° de la loi du 25 janvier 1985 et de la faillite personnelle demandée contre le même sur le fondement de l'article 187 de cette même loi ;

Que c'est cette absence d'indivisibilité qui a permis au Tribunal de statuer directement sur les demandes formées contre M. X... Stuart Y... sans avoir à attendre le résultat de l'expertise ordonnée en ce

qui concerne la demande d'extension présentée contre la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE ;

Qu'il s'ensuit que l'appel relevé par la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE à l'encontre du jugement doit être déclaré irrecevable ; que par voix de conséquence celle-ci sera déboutée de toutes ses demandes devant la Cour ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à Maître Z..., ès qualités, la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour ;

Rejette l'appel de Monsieur X... Stuart Y... ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE ; En conséquence dit que le jugement rendu le 30 novembre 1998 par le Tribunal de Commerce de CAHORS sortira son plein et entier effet ;

Condamne M. X... Stuart Y... et la S.C.I. CHATEAU DE LA COMTE à payer à Maître KITTIHOUN ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. LA COMTE LEISURE la somme de 6.000 francs (six mille francs) soit 914,69 Euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître NARRAN, avoué, selon les modalités prévues par l'article 699 de ce code. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, G. IZARD

M. FOURCHERAUD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1998/01806
Date de la décision : 19/06/2000

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel - Dernières écritures - Conformité aux dispositions de l'article 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile - Défaut - Portée - /

Selon l'article 954 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction applicable au jour où les dernières écritures des appelants ont été déposées - le 1er mars 1999 -, "les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé". Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et la Cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, dans les conclusions récapitulatives déposées pour la société intimée et l'appelant, le 28 septembre 1999, les moyens et prétentions précédemment présentés ou invoqués dans les conclusions antérieures concernant l'appelant ne sont pas repris et ceux visés dans ces écritures concernent uniquement la société intimée.Dès lors, ne pouvant, en vertu du texte précité, examiner les moyens invoqués par l'appelant au soutien de son appel, la Cour ne peut que constater qu'aucun moyen n'est produit au soutien de celui-ci et en conséquence elle confirmera le jugement en ce qui la concerne


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 954

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-06-19;1998.01806 ?
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