La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2000 | FRANCE | N°1999/00256

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 janvier 2000, 1999/00256


DU 19 Janvier 2000

SA DISTRI FRANCE SERVICE C/ S.A.R.L. CONTACT, S.C.I. DE PELUZAC RG N : 99/00256 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille, par Monsieur LEBREUIL X... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SA DISTRI FRANCE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège Rue des Silos 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Philippe BONNET, avocat APPELA

NTE ordonnance de Référé rendue par le X... du Tribunal de Grande ...

DU 19 Janvier 2000

SA DISTRI FRANCE SERVICE C/ S.A.R.L. CONTACT, S.C.I. DE PELUZAC RG N : 99/00256 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille, par Monsieur LEBREUIL X... de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : SA DISTRI FRANCE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité audit siège Rue des Silos 47300 VILLENEUVE SUR LOT représentée par Me TANDONNET, avoué assistée de Me Philippe BONNET, avocat APPELANTE ordonnance de Référé rendue par le X... du Tribunal de Grande Instance d' AGEN en date du 14 Janvier 1999 D'une part, ET : S.A. CONTACT prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Rue des Silos 47300 VILLENEUVE SUR LOT n'ayant pas constitué avoué S.C.I. DE PELUZAC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège Tempouret 47500 FUMEL représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Marianne FRANCOIS, avocat INTIMEES D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 1999, devant Monsieur LEBREUIL, X... de Chambre, Madame Y... et Monsieur COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Statuant sur l'appel, dont la régularité n'est pas contestée, interjeté par la société DISTRI FRANCE SERVICE d'une ordonnance de référé en date du 12 février 1999 par laquelle le président du tribunal de grande instance d'Agen a constaté qu'elle occupait sans droit ni titre les locaux appartenant à la SCI DE PELUZAC depuis le 1er juillet 1996, a ordonné son expulsion sous

astreinte de 1.000 francs par jour de retard, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 5.000 francs pour la période comprise entre le 1er juillet 1996 et la date de l'ordonnance et à la somme de 6.500 francs pour la période postérieure et l'a condamnée à payer à la SCI DE PELUZAC la somme de 4.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits de la cause ont été exactement relatés par le premiers juges en des énonciations auxquelles la cour se rapporte expressément et qu'il suffit de rappeler que la SCI DE PELUZAC a donné à bail des locaux commerciaux à la société SOVIALI ultérieurement absorbée par la société AMIDIS à laquelle a succédé la société DISMONT, que la société bailleresse et la société locataire sont convenues de la résiliation du bail au 30 juin 1996, que la société AMIDIS a sous-loué une partie des locaux à la société DISTRI FRANCE SERVICE et que celle ci les a donnés en location gérance à la société CONTACT;

Attendu que l'appelante fait grief au premier juge d'avoir ordonné son expulsion et celle de la société CONTACT alors pourtant que la sous-location était autorisée par le bail, que le bailleur ne s'y était pas opposé et que le sous-locataire pouvait invoquer un droit direct en cas de résiliation anticipée du bail principal ;

qu'elle demande en conséquence à la Cour de réformer la décision déférée, de dire et juger qu'elle bénéficie d'un droit au renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1996 et de condamner l'intimée à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la S.C.I. DE PELUZAC, intimée, conclut au contraire à la confirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la partie adverse et demande à la Cour, par voie d'appel incident, de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à

la somme de 11.375 francs par mois soit au total, l'appelante ayant quitté les lieux le 12 mars 1999, la somme de 332.135 francs outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et de condamner la société DISTRI-FRANCE SERVICE à lui payer la somme de 10.000 francs par application de l'article 700 sus-visé du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la société CONTACT n'a pas constitué avoué bien que régulièrement assignée à la personne d'un de ses salariés ; qu'il y a lieu de statuer par arrêt réputé contradictoire ;

SUR QUOI

I°) Attendu selon l'article 21 du décret du 30 septembre 1953 que " sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite et qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé à concourir à la acte " ;

que, dans le cas de l'espèce, le bail comportait une clause ainsi libellée : " la société bailleresse autorise dés à présent la société preneuse à sous-louer tout ou partie des biens loués sans aucune autorisation écrite " ;

que cette clause, autorisant la sous-location ne dispensait nullement le locataire principal d'appeler le propriétaire à concourir à l'acte de sous-location ;

que tel n'a pas été le cas et que de plus l'existence de la société sous-locataire n'a jamais été régulièrement dénoncée à la société propriétaire ;

que le défaut de concours du propriétaire à l'acte de sous-location prive le sous-locataire de tout droit à l'encontre du bailleur et ce même si le bail autorisait la sous-location;

II°) Attendu selon l'article 22 du décret du 30 septembre 1953 qu'à l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au

renouvellement que s'il a expressément ou tacitement autorisé ou agréé la sous-location et si en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou dans la commune intention des parties ; que, pour tenter de bénéficier de ces dispositions, la société sous-locataire fait valoir que la société bailleresse n'a jamais formulé d'opposition lors de son installation et qu'elle l'a tacitement acceptée ; qu'elle fait état de ce chef de diverses correspondances échangées entre le notaire et le conseil de la SCI DE PELUZAC et spécialement d'une lettre en date du 10 juillet 1997 par laquelle ce conseil indique que " la SCI DE PELUZAC a donné son accord pour consentir un bail commercial à DISTRI SERVICE " ; qu'elle s'empare aussi de différentes correspondances ayant abouti à une proposition du 6 octobre 1997 de la société bailleresse qui fut expressément acceptée par son notaire par lettre du 9 décembre 1997 ; Mais attendu que l'agrément ou la ratification de la sous-location doit se traduire par des actes non-équivoques du propriétaire tels que la délivrance de quittances de loyers simultanément au preneur et au sous-locataire, la mention de l'existence de la sous-location dans le bail renouvelé, l'existence de rapports directs entre bailleur et sous-locataire ou encore le fait d'invoquer l'existence de la sous-location pour obtenir une augmentation du loyer principal ;

qu'en revanche la seule connaissance par le bailleur de la sous-location ne vaut ni agrément ni ratification et ne s'analyse que comme une simple tolérance ;

que pour le surplus les négociations dont fait état la société DISTRI FRANCE SERVICE sont postérieures à la résiliation du bail principal, laquelle avait mis fin à la sous location et n'ont pas abouti à la

conclusion d'un nouveau bail de telle sorte que le sous-locataire et son locataire-gérant se sont maintenus dans les lieux sans droit ni titre ; qu'il n'y a de ce chef aucune contestation sérieuse et que l'ordonnance de référé dont appel est en voie de confirmation ;

III°) Attendu que des travaux ont été faits dans les lieux loués par la société bailleresse en 1996 et début 1997 mais que postérieurement à leur exécution elle a elle même proposé un loyer de 6500 F par mois ( lettre du 8 octobre 1997 ) ; qu'il est dans ces conditions justifié de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à 5000 F par mois entre le 1er juillet 1996 et le 1er janvier 1998 et à 6500 F par mois entre le 1er janvier 1998 et le 12 mars 1999, soit au total 187.500 F ;

Attendu que l'appelante qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 7.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Reçoit en la forme l'appel jugé régulier,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt,

Et la réformant pour le surplus ou y ajoutant

Condamne la société DISTRI FRANCE SERVICE à payer à la SCI DE PELUZAC à titre provisionnel la somme de 187.500 F (cent quatre vingt sept mille cinq cent francs) outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

La condamne en outre aux dépens d'appel et autorise Maître BURG avoué à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante ;

La condamne enfin à payer à la SCI DE PELUZAC la somme supplémentaire de 7000 F (sept mille francs) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Le président et le greffier ont signé la minute de l'arrêt

LE GREFFIER

LE X...

B.REGERT-CHAUVET

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1999/00256
Date de la décision : 19/01/2000

Analyses

BAIL COMMERCIAL

L'agrément ou la ratification de la sous-location doit se traduire par des actes non équivoques du propriétaire tels que la délivrance de quittances de loyers simultanément au preneur et au sous-locataire, la mention de l'existence de la sous-location dans le bail renouvelé, l'existence de rapports directs entre bailleur et sous-locataire ou encore le fait d'invoquer l'existence de la sous-location pour obtenir une augmentation du loyer principal. En revanche, la seule connaissance par le bailleur de la sous-location ne vaut ni agrément ni ratification et ne s'analyse que comme une simple tolérance


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-01-19;1999.00256 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award