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19/01/2000 | FRANCE | N°1997/01379

France | France, Cour d'appel d'agen, 19 janvier 2000, 1997/01379


DU 19 Janvier 2000 -------------------------

KDM Jean-Louis X... C/ BNP LEASE (VENANT AUX DROITS DU CREDIT UNIVERSEL) RG N : 97/01379 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille, par Madame Y... Z..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Louis X... né le 26 Octobre 1952 à SAINTE LUCE SUR LOIRE Demeurant "Berges" 47240 CASTELCULIER représenté par Me TANDONNET, avoué APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 08 Juillet 1997 D'une part, ET : BNP LEASE (VENA

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DU 19 Janvier 2000 -------------------------

KDM Jean-Louis X... C/ BNP LEASE (VENANT AUX DROITS DU CREDIT UNIVERSEL) RG N : 97/01379 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix neuf Janvier deux mille, par Madame Y... Z..., LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Jean-Louis X... né le 26 Octobre 1952 à SAINTE LUCE SUR LOIRE Demeurant "Berges" 47240 CASTELCULIER représenté par Me TANDONNET, avoué APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 08 Juillet 1997 D'une part, ET : BNP LEASE (VENANT AUX DROITS DU CREDIT UNIVERSEL) dont son siège est 46-52 rue Arago Le Métropole LA DEFENSE 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions audit siège représentée par Me Jean Michel BURG, avoué assistée de Me Didier RUMMENS, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 08 Décembre 1999, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Madame Y... et Monsieur COMBES, Conseillers, assistés de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

M X... a relevé appel le 3 septembre 1997 du jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 8 juillet 1997 qui l'a condamné à payer à la SA CREDIT UNIVERSEL 55 505,74 F au titre du contrat du 25 mai 1992 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, qui l'a débouté de sa demande de délai de grâce et qui l'a condamné à payer 1 993,73 F au titre de la clause pénale.

M X... a souscrit le 25 mai 1992 un contrat de location vente auprès de la société LOCUNIVERS, aux droits de laquelle se trouve la SA CREDIT UNIVERSEL, pour un véhicule Citroùn BX Turbo Diesel. Il

expose qu'en raison de difficultés financières il n'a pu honorer les échéances à compter du 15 août 1995 et il a restitué le véhicule qui a été vendu. Il invoque sa bonne foi et sollicite la suppression de la clause pénale ainsi que l'octroi d'un délai de grâce pour apurer sa dette à raison de 2 000 F par mois. Il conclut à la distraction des dépens au profit de la SCP J.H. TANDONNET.

La SA CREDIT UNIVERSEL estime que l'appel de M X... a pour objet de s'octroyer par la durée de la procédure le délai qui lui a été refusé par le jugement. Elle fait valoir que depuis 1996 M X... n'a opéré aucun paiement, que les pièces justifiant de ses ressources et de ses charges sont très insuffisantes, qu'elle-même est obligée d'exposer des frais qui sont insuffisamment compensés par la clause pénale. Elle demande que lui soient alloués les intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 3 mai 1996 ou à tout le moins à compter de l'assignation du 17 février 1997. Dans ses dernières conclusions elle porte à 5 000 F sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et à 6 000 F sa demande au titre de l'article 700 NCPC. Elle sollicite la distraction des dépens au profit de Me BURG.

La SA BNP LEASE est intervenue aux droits de la SA CREDIT UNIVERSEL. SUR QUOI

Attendu qu'il convient de constater l'intervention de la SA BNP LEASE aux droits de la SA CREDIT UNIVERSEL;

Attendu que le principal de la créance, 55 505,74 F n'est pas contesté; qu'en matière contractuelle, les intérêts sont dus à compter du jour où le débiteur est mis en demeure de payer; qu'il est justifié d'une mise en demeure du 3 mai 1996; que les intérêts au taux légal seront alloués à compter de cette date;

Attendu, sur la clause pénale, que l'article 1152 du code civil en prévoit la modération lorsqu'elle est manifestement excessive; que la somme de 1 993,73 F n'apparaît nullement excessive au regard du principal de 55 505,74 F; qu'il n'y a donc pas lieu de la supprimer; Attendu, sur le délai de grâce, que M X... n'a effectué aucun paiement depuis plus de quatre ans; que sa proposition de payer 2 000 F par mois n'est pas sérieuse car elle ne couvrirait même pas le principal sur 24 mois; qu'elle n'est pas assortie des justifications permettant d'apprécier la situation de M X...; que cette demande de délai n'est donc pas fondée;

Attendu que le droit d'agir en justice ne dégénère en faute que dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas caractérisées en l'espèce; que la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée;

Attendu qu'il convient d'allouer à la SA BNP LEASE 5 000 F au titre de l'article 700 NCPC;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe; PAR CES MOTIFS La Cour

Statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort,

Constate l'intervention de la SA BNP LEASE aux droits de la SA CREDIT UNIVERSEL

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal au 3 mai 1996

Y ajoutant,

Condamne M X... à payer à la SA BNP LEASE cinq mille francs (5 000 F ou 762,25 Euros) au titre de l'article 700 NCPC

Déboute la SA BNP LEASE de sa demande en dommages et intérêts

Condamne M X... aux dépens

Autorise Me BURG à faire application de l'article 699 NCPC

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

B.REGERT-CHAUVET

M.LEBREUIL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1997/01379
Date de la décision : 19/01/2000

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligations

L'article 1152 du Code Civil prévoit la modération de la clause pénale lorsqu'elle est manifestement excessive


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-01-19;1997.01379 ?
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