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18/01/2000 | FRANCE | N°1994/02027

France | France, Cour d'appel d'agen, 18 janvier 2000, 1994/02027


DU 18 Janvier 2000 ------------------------- E.P.

André X... C/ Robert X..., Albert X... RG N : 94/02027 AIDE JURIDICTIONNELLE - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Janvier Deux mille, par Monsieur M. COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... né le 11 Août 1939 à TOULOUSE Demeurant Les Prairies 42410 CHAVANAY représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Martine GERING, avocat APPELANT d'un jugement du T.I. CONDOM en date du 25 Octobre 1994 D'une part, ET

:

Monsieur Robert X... né le 06 Juin 1936 à TOUJOUSE (32240) Dem...

DU 18 Janvier 2000 ------------------------- E.P.

André X... C/ Robert X..., Albert X... RG N : 94/02027 AIDE JURIDICTIONNELLE - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du dix huit Janvier Deux mille, par Monsieur M. COMBES, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur André X... né le 11 Août 1939 à TOULOUSE Demeurant Les Prairies 42410 CHAVANAY représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Martine GERING, avocat APPELANT d'un jugement du T.I. CONDOM en date du 25 Octobre 1994 D'une part, ET :

Monsieur Robert X... né le 06 Juin 1936 à TOUJOUSE (32240) Demeurant 32240 TOUJOUSE représenté par Me Solange TESTON, avoué assisté de Me Jean-Claude PRIM, avocat bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 9500321 du 16/06/1995 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'Agen. Monsieur Albert X... né le 02 Janvier 1941 à TOUJOUSE (32) Demeurant 8, rue J. d'Albret 64160 MORLAAS représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de Me MOULETTE-ST YGNAN-VAN HOVE, avocat INTIMES Madame Germaine Y... épouse Robert X... née le 16 Octobre 1945 à MONTZAILLARD (40) Demeurant 32240 TOUJOUSE représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me PRIM, avocat INTERVENANTE sur conclusions D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Novembre 1999 sans opposition des parties, devant M. COMBES Conseiller rapporteur assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de M. MILHET Z... de Chambre et M. SABRON, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE La Cour se réfère

expressément à l'exposé des faits contenu dans l'arrêt rendu entre les mêmes parties le 16 avril 1996 qui statuant sur l'appel élevé par André X... à l'encontre du jugement rendu le 25 octobre 1994 par le Tribunal d'Instance de Condom, a en application des dispositions de l'article 79 du Nouveau Code de Procédure civile : - ordonné le partage des successions de Joseph X... et de Catherine MARRAST épouse X... et désigné le Z... de la Chambre Départementale du Gers ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage - et avant-dire droit sur le surplus des demandes a désigné Monsieur De A... avec la mission habituelle en la matière outre le mandat plus précis de rechercher l'éventuelle participation directe et effective de chacun des demandeurs à l'exploitation familiale et dans l'affirmative de calculer le montant du salaire différé correspondant. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES André X... trouve dans les conclusions du rapport d'expertise la preuve du bien fondé de sa demande en retenant un salaire différé de 179 476.25 francs. Concernant son frère Albert c'est bien la somme proposée de 102 557.86 francs qu'il convient de retenir. En revanche Robert ne justifie pas de la période allant du 6 juin 1954 au 30 octobre 1956 de telle sorte que sa demande n'est recevable qu'à hauteur de 188 022.74 francs. De même Germaine, mère au foyer durant la période incriminée ne rapporte pas la preuve d'un travail effectif et à temps plein alors qu'elle cohabitait avec son mari et ses parents. Concernant la consistance de la succession, il estime l'actif successoral à la somme de 987 267.40 francs, étant précisé que l'on doit rapporter le travail de Madame X... mère (458 827.20 francs du 11 novembre 1968 au 1er avril 1975), que le cheptel doit être évalué à 80 000 francs, le matériel agricole chiffré à 150 000 francs et la non restitution du mobilier meublant compensée par le rapport de la somme de 50 000 francs. Albert X... s'associe aux

conclusions prises par son frère pour ce qui concerne la fixation des salaires différés de même que pour ce qui est de la consistance de la succession à l'exception du rapport du salaire différé dont aurait du bénéficier Madame X... mère. De même estime-t-il qu'André X... n'a pu pourvoir à l'aménagement de la cuisine, de la salle de bain et du chauffage , se trouvant alors à plusieurs centaines de kilomètres ; quant la somme de 60 486.20 francs elle ne saurait être réintégrée à la succession puisque convertie par le de cujus en une assurance-vie. Robert X... sollicite l'homologation du rapport d'expertise sur le montant des créances de salaire différé, la propriété du cheptel et du matériel agricole et demande le renvoi du dossier à Maître Barés lequel devra vérifier l'identité du titulaire des comptes ouverts auprès du Crédit agricole et de la Poste. Il réclame en outre la condamnation d'André et d'Albert X... au paiement de la somme de 8 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS - sur le salaire différé Attendu que peut bénéficier d'un salaire différé le descendant de l'exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation sans avoir été associé à ses résultats ni perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, de même que le conjoint du descendant remplissant ces conditions s'il a participé à l'exploitation dans les conditions susvisées ; que cette preuve peut être apportée par tous moyens ; Attendu qu'il résulte des constatations de l'expert et des documents versés que peuvent bénéficier du salaire différé, ce que nul ne conteste, tout d'abord André X... entre le 11 août 1957 date de ses dix-huit ans et le 1er juin 1963 date à laquelle il est entré au service d'une entreprise et déduction faite de la période de service militaire, soit 42 mois, et ensuite Albert X... entre le 2 janvier 1959, date de ses dix-huit ans et le 1er janvier 1961, date de son

service militaire ; Que Robert X... peut prétendre au même bénéfice entre le 6 juin 1954 age de ses 18 ans et le 10 novembre 1968 date à laquelle il a repris l'exploitation déduction faite des périodes de service militaire ou de salarié et compte-tenu de ses autres activités à temps partiel, soit durant 73 mois ; qu'en effet si André X... conteste la période courant du 6 juin 1954 au 30 octobre 1956, il est attesté par Louis Sourdois de l'activité de Robert durant cette période tandis qu'il résulte des propos tenus lors de la réunion d'expertise que les trois fils ont travaillé dès la sortie de l'école sur l'exploitation ; qu'il n'est d'ailleurs pas même prétendu qu'il aurait exercé une autre activité ou partagé des bénéfices durant la période litigieuse ; Que Germaine Y... épouse de Robert X... a également vocation à y prétendre pour la période comprise entre son mariage et le 10 novembre 1968 soit 34 mois sans que l'on puisse retenir la contestation soulevée par Albert et André alors qu'il est attesté par plusieurs témoins qu'elle participait effectivement aux travaux agricoles ; Attendu enfin que cette disposition ne bénéficie pas au conjoint survivant et que dès lors la réclamation faite pour le compte de Madame Catherine X... n'est pas justifiée ; - sur la masse active Attendu que celle-ci se compose actuellement du prix de vente de la maison consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations, du compte bancaire ouvert auprès du Crédit agricole numéro 0044736 200 au nom de Joseph X... et du compte postal ouvert au nom de Monsieur ou Madame X... à la Poste C.C.P. TOU n° 2022 12 M ; qu'aucun élément ne permet de considérer l'existence d'un mobilier ; - sur l'existence d'un cheptel ou de matériel lors du transfert du bail à métayage Attendu que ce transfert au profit d'André a donné lieu à l'établissement d'un nouveau bail le 25 février 1969 devant donner lieu à un état estimatif du cheptel vif et mort attaché à l'exploitation mais qui

n'a jamais été dressé ; que cependant la propriété de ce cheptel est celle du bailleur comme le révèle la lecture du bail qui en envisage la restitution en fin de contrat, précise que les animaux seront à la charge des métayers et que les instruments aratoires seront employés selon leur destination et exclusivement aux travaux du domaine ; que l'expert en a obtenu la confirmation auprès de Bernard Dublanc représentant le bailleur qui précise d'ailleurs que le cheptel mort était de peu d'importance ; Que rien n'établit que le de cujus ait été propriétaire d'un cheptel ou d'un matériel à lui propre ni a fortiori qu'il en est fait abandon à Robert ; que celui-ci n'est donc soumis à aucun rapport de ce chef ; - sur le rapport du montant du contrat d'épargne-assurance sur la vie Attendu que la quasi-totalité du solde du compte bancaire a été utilisée le 5 juillet 1988 par feu Joseph X... quelques mois avant son décès, soit à cette date la somme de 60 000 francs, afin de se constituer une épargne assurance-vie au bénéfice d'Albert qui s'analyse au vu des circonstances en une donation déguisée ; que rien ne permettant de considérer que le de cujus ait souhaité l'en dispenser, le donataire devra donc la rapporter à la succession par application des dispositions de l'article 843 du Code civil ; Attendu qu'il convient en exécution de l'arrêt précédemment rendu de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile ; Attendu enfin que les frais et dépens de première instance et d'appel devront être passés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt précédemment rendu entre les parties le 16 avril 1996, Homologue le rapport déposé par Patrice de A..., expert commis, en ce qu'il n'est pas contraire au présent dispositif, Fixe la créance de salaire

différé revenant à Robert X... à la somme de 311 946.82 francs, Fixe la créance de salaire différé revenant à André X... à la somme de 179 476.25 francs, Fixe la créance de salaire différé revenant à Albert X... à la somme de 102 557.86 francs, Fixe la créance de salaire différé revenant à Germaine X... à la somme de 145 290.30 francs, Dit que l'actif se compose du prix de vente de l'immeuble de Monlezun d'Armagnac, du solde de chacun des comptes possédés par Joseph X... et Catherine MARRAST épouse X... , Dit qu'Albert devra rapporter à la succession de Joseph X... le montant des contrats SORA-Epargne numéros 55479 à 554754 souscrits le 2 juillet 1998, Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties, Renvoie celles-ci devant le notaire liquidateur, Dit que les frais et dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des avoués constitués seront passés en frais privilégiés de partage.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1994/02027
Date de la décision : 18/01/2000

Analyses

EFFET DE COMMERCE

Le descendant de l'exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation sans avoir été associé à ses résultats ni avoir perçu de salaire en argent en contrepartie de sa collaboration, peut bénéficier d'un salaire différé de même que le conjoint du descendant remplissant ces conditions s'il a participé à l'exploitation dans les conditions susvisées ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2000-01-18;1994.02027 ?
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