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03/06/1999 | FRANCE | N°1998-01164

France | France, Cour d'appel d'agen, 03 juin 1999, 1998-01164


DU 03 Juin 1999 -------------------------

MZ Maryse X... C/ Pierre Y... RG N : 98/01164 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maryse X... née le 20 Juin 1955 à ARROSES (64) demeurant 16, lotissement Bajon 32400 RISCLE représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me SCP NOURY-LABEDE-GARCIA, avocat APPELANTE d'un jugement

du T.G.I. d'AUCH en date du 17 Juin 1998 (1263/95) D'une part, E...

DU 03 Juin 1999 -------------------------

MZ Maryse X... C/ Pierre Y... RG N : 98/01164 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trois Juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Maryse X... née le 20 Juin 1955 à ARROSES (64) demeurant 16, lotissement Bajon 32400 RISCLE représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de Me SCP NOURY-LABEDE-GARCIA, avocat APPELANTE d'un jugement du T.G.I. d'AUCH en date du 17 Juin 1998 (1263/95) D'une part, ET : Monsieur Pierre Laurent Y... né le 23 Août 1958 à MAUBOURGUET (65) demeurant 32400 VIELLA représenté par Me Jacques VIMONT, avoué assisté de Me Dominique CELIER, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 06 Mai 1999 sans opposition des parties, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre rapporteur assisté de Robert-Perret-Gentil, Greffier en Chef. Le Président de Chambre rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Messieurs Z... et CERTNER, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 2 -

Attendu que le divorce des époux X.../Y... a été prononcé par jugement du 29 octobre 1996 et que par cette même décision Monsieur A... a été désigné en qualité d'expert patrimonial ;

Que cet expert a établi son rapport le 12 août 1997 et que les deux parties ont alors dressé un protocole d'accord destiné à préciser les

droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, du licenciement de Madame X... et de la prestation compensatoire ;

Que ce protocole a été signé le 24 octobre 1997 par les deux parties sous le contrôle de l'expert qui l'a annexé à son rapport ;

Qu'après avoir conclu le 27 janvier 1998 à l'homologation pure et simple de l'accord ainsi intervenu, Madame X... a conclu à la nullité du protocole en faisant valoir qu'elle ne l'avait pas signé en toute connaissance de cause du fait de son état de santé psychique ;

Attendu qu'elle a fait appel, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées d'un jugement en date du 17 juin 1998 par laquelle le tribunal de grande instance d'AUCH l'a déboutée de sa demande de nullité et a homologué le protocole d'accord du 24 octobre 1997 ;

Attendu qu'elle fait grief au premier juge de s'être ainsi prononcé alors pourtant que les troubles psychiatriques dont elle souffrait existaient toujours à la date de signature du protocole et que la présence à ses côtés à cette date d'un avocat ne disposant pas des compétences suffisantes pour apprécier son état de santé, ne changeait rien au rôle déterminant de ce trouble mental ;

Qu'il suffisait pour se convaincre de l'existence de l'altération de ses facultés de constater qu'elle pouvait prétendre à la somme de 700.000 F, représentant sa part de communauté et à une indemnité de 100.000 F pour compenser le préjudice résultant de son licenciement

par l'EARL Y... (gérée par son mari) alors qu'aux termes du protocole elle n'avait obtenu qu'une soulte de 350.000 F, tous les biens de la communauté ayant été attribués à Monsieur Y... et une indemnité de licenciement de 10.000 F ;

Attendu qu'elle conclut en conséquence à la réformation de la décision déférée et demande à la Cour de prononcer la nullité du protocole, et de condamner Monsieur Y... à lui payer une prestation compensatoire d'un montant mensuel de 5.000 F outre la somme de 7.000 F par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur Y... intimée conclut au contraire à la confirmation pure et simple de la décision déférée et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article 700 susvisé du Nouveau code de procédure civile ;

- 3 -

Qu'il fait valoir pour l'essentiel que la preuve n'est pas rapportée d'une altération des facultés mentales de son ex-épouse à la date de signature du protocole ;

SUR QUOI

Attendu que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cause d'insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ;

Or attendu que Madame X... est défaillante dans l'administration de cette preuve ;

Qu'il est acquis aux débats à l'examen des certificats médicaux qu'elle verse aux débats qu'elle était dépressive et fatiguée, mais qu'il n'est pas pour autant établi que ses facultés mentales étaient altérées et qu'elle n'était plus capable de discernement ;

Qu'il s'agissait certes d'une dépression sévère mais qu'elle avait quitté la clinique où elle était hospitalisée trois mois avant de signer le protocole d'accord, que la CPAM l'avait jugée apte à reprendre ses activités à compter du 27 octobre 1997, et que sa tentative de suicide quatre mois après que l'acte ait été régularisé n'est pas la preuve de son insanité d'esprit à cette date ;

Qu'un malade peut être déprimé sans être insane et que, dans le cas particulier, il est attesté par l'expert que Madame X... est une femme à la personnalité affirmée, sachant pertinemment ce qu'elle veut ;

Attendu pour le surplus que l'acte ne porte pas en lui même la preuve du trouble mental allégué ;

Que le montant des droits de l'épouse dans la communauté ont certes été diminués par rapport aux conclusions de Monsieur A... et que Monsieur Y... a certes obtenu un délai pour s'acquitter du montant de la soulte convenue et du prix de cession des parts de Madame X... dans l'EARL Y..., mais que l'intimé en contrepartie s'est engagé à verser à la partie adverse à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle de 5.000 F pendant 58 mois ;

Que les concessions réciproques consenties par les deux parties dans le cadre de cette transaction permettaient tout à la fois de préserver les intérêts du mari, soucieux d'obtenir des délais de paiement pour ne pas compromettre la survie de son entreprise, et ceux de l'épouse, créancière d'une rente mensuelle de 5.000 F pendant plusieurs années, c'est à dire le temps pour elle de retrouver un emploi ;

Que l'expert judiciaire n'aurait d'ailleurs pas cautionné cet accord s'il avait été manifestement contraire aux intérêts de l'une des parties ;

Attendu en définitive que l'existence d'un trouble mental à la date de la signature de l'acte ou dans une période concomitante très proche n'est pas caractérisée et qu'il n'y a pas lieu à nullité de l'acte par application de l'article 489 du Code civil ; - 4 -

Attendu qu'il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que Madame X... qui succombe en toutes ses prétentions doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 F par application de l'article 700 modifié du Nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR

Reçoit l'appel jugé régulier,

Le déclare mal fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

Condamne Madame X... aux dépens d'appel et autorise Maître VIMONT avoué à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante;

La condamne en outre à payer à Monsieur Y... la somme de 5.000 F (CINQ MILLE FRANCS) par application de l'article 700 modifié du Nouveau code de procédure civile ; LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, B. REGERT-CHAUVET.

M. LEBREUIL.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 1998-01164
Date de la décision : 03/06/1999

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Insanité d'esprit - Nullité de l'acte - Existence d'un trouble mental au moment de l'acte - Preuve

C'est à ceux qui agissent en nullité pour cause d'insanité d'esprit de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. Si l'existence d'un trouble mental à la date de la signature de l'acte ou dans une période concomitante très proche n'est pas caractérisée, alors il n'y a pas lieu à nullité de l'acte par application de l'article 489 du Code Civil. Le protocole d'accord passé par les époux à la suite de leur divorce, visant à organiser la liquidation du régime ma- trimonial, le licenciement de l'épouse et le montant de la prestation compensa- toire et laissant seulement apparaître des concessions réciproques, ne porte pas en lui-même la preuve du trouble mental invoqué


Références :

Code civil, article 489

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;1999-06-03;1998.01164 ?
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