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30/03/2023 | FRANCE | N°20VE02228

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mars 2023, 20VE02228


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la commune de Villeneuve-la-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 664 745,60 euros, majorée des intérêts à compter de la date du jugement en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 1er décembre 2014, avenue Marc Sangnier à Villeneuve-la-Garenne, et de mettre à leur charge in solidum la somme de 10 0

00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la commune de Villeneuve-la-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 664 745,60 euros, majorée des intérêts à compter de la date du jugement en réparation des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 1er décembre 2014, avenue Marc Sangnier à Villeneuve-la-Garenne, et de mettre à leur charge in solidum la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609975 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné in solidum le département des Hauts-de-Seine, la société Colas Ile-de-France Normandie et la commune de Villeneuve-la-Garenne à verser à Mme E... B... la somme de 38 800 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, la somme de 51 087,38 euros, cette somme étant majorée des intérêts à compter du 28 novembre 2016 et de leur capitalisation à compter du 28 novembre 2017, a condamné la commune de Villeneuve-La-Garenne à garantir la société Colas Ile-de-France Normandie des condamnations prononcées à son encontre, et a mis à la charge solidaire du département des Hauts-de-Seine, de la commune de Villeneuve-la-Garenne et de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 1 500 euros respectivement à Mme E... B... et à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 091 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 22 décembre 2021, la commune de Villeneuve-La-Garenne, représentée par Me Auchet, avocat, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... B... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

3°) de rejeter les appels incidents ;

4°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en évaluant à de plus justes proportions le montant des indemnités à verser à Mme E... B... et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;

5°) de mettre à la charge de Mme E... B... le versement de la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que, d'une part, le tribunal administratif n'a pas justifié les montants alloués au titre des préjudices de l'assistance d'une tierce personne, de la perte de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et, d'autre part, que le préjudice d'agrément de la victime n'est pas justifié ;

- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être reproché dès lors que la zone de travaux faisait l'objet d'une signalisation suffisante et qu'elle était utilement éclairée par de grands candélabres de part et d'autre de la chaussée ; un panneau indiquant " Attention Travaux " a été installé à l'aplomb des plots en béton sur la droite de la chaussée ; les plots en béton étaient colorés de jaune et comportaient un fléchage jaune fluo invitant les usagers à se déporter sur la droite de la chaussée ; un passage piéton jaune était enfin implanté à une dizaine de mètres avant le plot en béton à l'origine de l'accident ;

- les fautes commises par Mme E... B... étaient de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité ; le non-respect des règles du code de la route, notamment la circonstance qu'elle roulait sur la voie de gauche sans justification en violation de l'article R. 412-9 du code de la route était de nature à elle seule à l'exonérer de sa responsabilité ; si Mme E... B... soutient qu'elle ne roulait pas irrégulièrement sur la voie de gauche dès lors qu'elle souhaitait poursuivre sa route tout droit pour prendre le souterrain passant sous la voie rapide, elle ne l'établit pas de manière suffisante en produisant des vues aériennes datées de 2020, soit postérieures à l'accident ; en tout état de cause, les photographies contemporaines de l'accident ne comportent pas un marquage au sol indiquant de suivre la voie de gauche pour aller tout droit ; elle a fait preuve d'inattention et d'imprudence en roulant à une vitesse excessive de 50 kilomètres heure sur une chaussée mouillée et sous une pluie légère, alors qu'elle avait nécessairement traversé un passage piéton situé vingt mètres avant l'obstacle peint en jaune qui aurait dû la conduire à ralentir et faire preuve de prudence ; par sa connaissance des horaires du magasin dans lequel elle se rendait, Mme E... B... démontre qu'elle connaissait la configuration des lieux, étant habituée à emprunter ce trajet dans le cadre de son activité professionnelle ;

- la CPAM du Puy-de-Dôme n'établit pas la réalité des dépenses de santé actuelles qu'elle aurait supportées en se bornant à produire un " état des créances poste par poste " qu'elle a elle-même établi ;

- les juges de première instance ont statué " ultra petita " en allouant, au titre de l'aide d'une tierce personne, une somme supérieure à celle demandée par la victime ; le besoin médical d'aide d'une tierce personne n'est pas suffisamment établi par le rapport établi par le médecin désigné par l'assureur de Mme E... B... ; en tout état de cause, le montant alloué au titre de ce poste de préjudice doit être revu sur la base d'un taux horaire de 12 euros et d'un montant d'heures de 653 à 665 au lieu des 686 heures retenues par le tribunal administratif ;

- l'appel incident de Mme E... B... et de la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de la perte de gains professionnels ne peut qu'être rejeté ; Mme E... B... n'établit pas qu'elle a été empêchée, en raison de son état de santé, de reprendre son activité de gérante non salariée de son restaurant, celle-ci pouvant se déplacer d'avril 2015 à octobre 2015 et du 26 novembre 2015 jusqu'à aujourd'hui ; elle n'établit pas être dans l'impossibilité d'exercer une autre activité professionnelle ; la décision de vendre son fonds de commerce a été prise avant la survenance de l'accident ; en tout état de cause, les fonds investis ne l'ont pas été à perte ; la perte de chance de vendre le fonds de commerce à un prix plus élevé ne présente pas un caractère certain ;

- les justificatifs produits par la CPAM pour établir la réalité des frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a pris en charge à hauteur de 1 913,81 euros sont insuffisants dès lors que le régime social des indépendants (RSI) ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

- l'inaptitude de Mme E... B... à exercer une activité professionnelle n'est pas établie, ni le lien de causalité entre la vente du fonds de commerce et l'accident ; elle ne produit pas de justificatifs suffisants de la perte de revenus ; les montants retenus par le tribunal pour l'incidence professionnelle de son accident ne peuvent pas être revus à la hausse compte tenu de l'âge de la victime ;

- le déficit fonctionnel temporaire est surévalué et doit être calculé sur la base de l'indemnisation de 300 à 500 euros par mois prévue par le barème de l'ONIAM et non en fonction des éléments issus du rapport d'expertise ; la perte de joies usuelles liée à la séparation de ses proches et de son environnement n'est pas établie dès lors que Mme E... B... n'a pas été admise en centre spécialisé mais a été accueillie par sa famille ; en tout état de cause, ce poste de préjudice est inclus dans l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ou dans le préjudice d'agrément ou des troubles dans ses conditions d'existence ;

- la demande de Mme E... B... de fixer le montant de l'indemnité à 20 000 euros au titre des souffrances endurées est injustifiée au regard des fourchettes d'indemnisation de l'ONIAM ; en tout état de cause, le seuil de souffrances subi par Mme E... B... pendant deux ans et neuf mois a dû varier selon les évènements médicaux et chirurgicaux qu'elle a subis ;

- l'expert n'a retenu aucun préjudice esthétique temporaire ; l'évaluation de ce poste de préjudice à 4 000 euros est surévaluée ;

- la somme à allouer au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut excéder 13 000 euros au vu du barème de l'ONIAM ;

- la victime ne produit pas de justificatifs sur l'existence d'une pratique sportive régulière au moment des faits ; le rapport d'expertise est dénué de toute valeur probante ; le port de talons ne peut être pris en compte au titre du préjudice d'agrément ; il doit être calculé au prorata du montant attribué au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- l'indemnité allouée au titre du préjudice esthétique permanent doit être évaluée à de plus justes proportions ;

- le préjudice matériel subi par Mme E... B... du fait de la destruction de son scooter fixé par le tribunal à 1 000 euros est surévalué dès lors que ce véhicule a été immatriculé en 2007 et qu'il avait parcouru de nombreux kilomètres ; au surplus, la valeur d'achat n'est ni déclarée ni justifiée.

Par des mémoires, enregistrés le 6 novembre 2020 et le 23 mars 2021, Mme E... B..., représentée par Me Briefel, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a retenu qu'elle avait commis une faute partiellement exonératoire de la responsabilité de la commune de Villeneuve-La-Garenne, du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie et qu'il ne les a pas condamnés à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices ;

3°) de condamner in solidum la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 676 391,66 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020 ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-La-Garenne, du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- la commune n'établit pas avoir entretenu normalement la voirie dès lors qu'aucun panneau de limitation de vitesse à 30 km/h n'était installé à la date de l'accident, qu'aucun marquage spécifique n'a été mis en œuvre au sol, que le panneau mentionnant l'existence du chantier se trouvait au droit des plots et ne pouvait constituer un avertissement en amont de l'obstacle, que les plots eux-mêmes n'étaient pas suffisamment signalés, que ce tronçon de voirie était peu éclairé et que ni le panneau, ni la peinture se trouvant à la base des plots n'étaient rétro-réfléchissants ; la société Colas Ile-de-France Normandie aurait dû signaler en amont du chantier la présence de plots au milieu de la chaussée en vertu de l'article 125B de l'instruction ministérielle de 1963 ;

- elle n'a pas commis de faute de nature à exonérer partiellement de leur responsabilité la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie dès lors qu'elle n'empruntait pas régulièrement ce trajet pour aller de son domicile à son travail, qu'elle ne connaissait pas bien les lieux, qu'elle ne roulait pas à une vitesse excessive, ce que confirme l'attestation du témoin, et qu'elle a respecté le code de la route en se positionnant sur la voie de gauche pour rejoindre le souterrain passant sous la voie rapide ;

- elle a subi un préjudice qui doit être fixé à la somme totale de 676 391,66 euros après déduction de la créance des tiers payeurs.

Par des mémoires, enregistrés le 16 novembre 2020, le 4 décembre 2021 et le 8 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits du RSI et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, représentée par Me Niel, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité le montant des indemnités qui lui ont été allouées et de condamner la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 41 945,41 euros en remboursement des dépenses de santé prises en charge avant consolidation, avec intérêts à compter du 28 novembre 2016 pour la somme de 31 383,41 euros et du 14 décembre 2018 pour le surplus, la somme de 12 834,15 euros en remboursement des indemnités journalières versées avant consolidation, assortie des intérêts de droit à compter du 28 novembre 2016 pour la somme de 5 819,16 euros et du 14 décembre 2018 pour le surplus, la somme de 1 913,81 euros en remboursement des dépenses de santé prises en charge après consolidation, assortie des intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018, la somme de 987,36 euros en remboursement des indemnités journalières versées après consolidation, avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018, et la somme de 42 654, 42 euros en remboursement des arrérages échus au 31 janvier 2022 de la pension d'invalidité avec intérêts de droit à compter du 14 décembre 2018 pour la somme de 9 528,10 euros et du 18 octobre 2019 pour la somme de 18 256,37 euros et du 16 novembre 2020 pour la somme de 27 625,14 euros et du 4 décembre 2021 pour la somme de 41 877,52 euros et du 8 février 2022 pour la somme de 41 877,52 euros et du 8 février 2022 pour le surplus, et le montant des arrérages échus du 1er février 2022 à la date du présent arrêt pour la pension d'invalidité attribuée à Mme E... B..., l'ensemble de ces sommes assorties de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion en application de l'article 1376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire ;

- le défaut d'entretien normal de l'ouvrage est établi dès lors que le chantier était insuffisamment signalé ;

- la victime n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie de leur responsabilité ;

- elle est fondée à solliciter, en qualité de subrogée de la victime, la somme totale de 112 264,77 euros au titre des débours qu'elle a avancés ;

- cette somme sera assortie des intérêts à compter de leur demande ;

- elle est fondée à solliciter la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2020, la société Colas Ile-de-France Normandie, représentée par Me Lagrenade, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... B... ainsi que les appels en garantie de la commune de Villeneuve-la-Garenne et du département des Hauts-de-Seine formés à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Villeneuve-la-Garenne et le département des Hauts-de-Seine à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de Mme E... B... et, subsidiairement, de la commune de Villeneuve-la-Garenne et du département des Hauts-de-Seine, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- Mme E... B... a commis des fautes d'imprudence et d'inattention de nature à l'exonérer de toute responsabilité ; elle circulait au milieu de la chaussée sans raison, à une vitesse supérieure aux 30 km/h autorisés et, en tout état de cause, inadaptée aux conditions météorologiques pluvieuses sur une chaussée mouillée ; Mme E... B... ne justifie pas sérieusement les raisons pour lesquelles elle circulait au milieu de la chaussée en méconnaissance des règles de circulation dès lors que le magasin où elle prétendait se rendre fermait à 20 heures et que son scooter ne permettait pas de transporter des marchandises ;

- elle n'a pas commis de faute dans la mise en place de la signalisation de la zone de chantier au regard de ses obligations contractuelles et des normes en vigueur encadrant les travaux, notamment l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 23 octobre 1963 ; la disposition des éléments de signalisation de la position d'un danger ou d'un chantier respectait, en étant placée à proximité du chantier ou de la zone dangereuse, les dispositions de l'article 125 B de cette instruction ;

- les prétentions indemnitaires de Mme E... B... sont disproportionnées au regard des conséquences de l'accident et des séquelles qu'elle en a conservées ; les expertises médicales n'ont pas été établies de manière contradictoire ; les préjudices relatifs à la destruction du scooter et la perte de chance de vendre le fonds de commerce à meilleure fortune sont dépourvus de lien de causalité avec l'accident ; le préjudice moral et le pretium doloris ne peuvent faire l'objet d'une double indemnisation ; en tout état de cause, si un défaut d'entretien normal devait être retenu, le montant des indemnités devrait être réduit à de plus justes proportions ;

- la commune ne conteste pas que l'appel en garantie qu'elle forme contre l'exposante est irrecevable compte tenu de la réception sans réserves des travaux, de sorte que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.

Par des mémoires, enregistrés le 16 décembre 2020 et le 22 décembre 2021, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Auchet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de rejeter la demande de Mme E... B... et les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme ainsi que leurs appels incidents ;

3°) à titre subsidiaire, de prononcer sa mise hors de cause ;

4°) à titre très subsidiaire, de condamner la société Colas Ile-de-France Normandie à le garantir des condamnations, le cas échéant, mises à sa charge ;

5°) de mettre à la charge de Mme E... B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une première contradiction en ce qu'il a condamné, dans son dispositif, la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département exposant et la société Colas Ile-de-France Normandie à verser aux victimes certaines sommes in solidum et d'autres solidairement ; le jugement est entaché d'une seconde contradiction entre ses motifs et son dispositif s'agissant de l'engagement de la responsabilité du département exposant in solidum avec la commune de Villeneuve-La-Garenne et la société Colas Ile-de-France Normandie ;

- il doit être mis hors de cause dès lors qu'aucun défaut d'entretien ne peut être reproché au domaine routier départemental dont il est l'affectataire ;

- aucun défaut d'entretien normal de la voirie ne peut être retenu à l'encontre de la commune de Villeneuve-La-Garenne ;

- la victime a commis une faute d'imprudence qui doit entraîner l'exonération totale de la responsabilité des défendeurs ;

- le quantum des condamnations mises à leur charge est injustifié.

Par des courriers du 13 février 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la CPAM du Puy-de-Dôme et Mme E... B... à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, représentée par Me Niel, a répondu à cette mesure d'instruction.

Un mémoire a été présenté le 7 mars 2023 par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, soit postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Janicot,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 1er décembre 2014, aux environs de 20 heures 30, Mme E... B..., qui circulait en scooter sur la route départementale 988, avenue Marc Sangnier à Villeneuve-La-Garenne (Hauts-de-Seine), a heurté l'un des plots en béton qui avaient été placés au milieu de la chaussée pour protéger les travaux de création d'un îlot central sur la voie réalisés par la société Colas Ile-de-France Normandie sous la maîtrise d'ouvrage de la commune de Villeneuve-La-Garenne. Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner in solidum la commune de Villeneuve-La-Garenne, le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie à lui verser la somme de 664 745,60 euros, majorée des intérêts à compter de la date du jugement, en réparation des préjudices résultant pour elle de cet accident. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande ainsi qu'aux conclusions formées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits du régime social des indépendants et de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants. La commune de Villeneuve-La-Garenne relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif l'a condamnée, in solidum avec le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie, à verser à Mme E... B... la somme de 38 800 euros et à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 51 087, 38 euros et a mis à sa charge in solidum, avec le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie, le versement de la somme de 1 500 euros respectivement à Mme E... B... et à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et la somme de 1 091 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Mme E... B... et la CPAM du Puy-de-Dôme concluent au rejet de la requête et demandent, par la voie d'appels incidents et provoqués, la condamnation in solidum de la commune de Villeneuve-La-Garenne, du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie à leur verser respectivement la somme de 676 391,66 euros et la somme de 112 264,77 euros. Le département des Hauts-de-Seine demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser Mme E... B... et sollicite sa mise hors de cause. Enfin, la société Colas Ile-de-France Normandie demande, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation de ce jugement en tant qu'il prononce sa condamnation et, à titre subsidiaire, la condamnation de la commune et du département à la garantir de toutes condamnations.

Sur l'appel principal de la commune et l'appel incident de Mme E... B... et de la CPAM du Puy-de-Dôme :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, au point 11 de sa décision, a précisé le nombre d'heures et les périodes pendant lesquelles Mme E... B... avait bénéficié de l'aide d'une tierce personne à la suite des cinq hospitalisations qu'elle avait subies. Il a ensuite rappelé que les frais liés à l'assistance à domicile d'une tierce personne sont évalués sur la base d'un taux horaire de 13 euros tenant compte du taux horaire moyen de rémunération, des cotisations sociales et des majorations de rémunération pour travail du dimanche et d'une année de 412 jours afin de prendre en compte les congés payés et les jours fériés. Par ailleurs, il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a mentionné, au point 17 de sa décision, les deux motifs pour lesquels il a alloué une indemnité de 10 000 euros à Mme E... B... au titre de l'incidence professionnelle de son accident, son versement étant justifié par la pénibilité accrue de tout exercice professionnel futur du fait des séquelles de son accident et la durée de carrière professionnelle lui restant à accomplir. En précisant les modalités de calcul de l'indemnité allouée au titre de l'assistance à tierce personne et les motifs pour lesquels il a condamné les défendeurs à verser à la victime une indemnité au titre de l'incidence professionnelle, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision. Par suite, la commune de Villeneuve-La-Garenne n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une insuffisance de motivation sur ces deux points.

3. En deuxième lieu, la commune de Villeneuve-La-Garenne soutient qu'en allouant à Mme E... B... la somme de 10 000 euros au titre de l'aide d'une tierce personne, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi au titre de ce chef de préjudice. Toutefois, le tribunal, qui a alloué à la victime la somme globale de 38 800 euros sur la somme totale de 664 745,60 euros réclamée par Mme E... B..., n'a pas statué " ultra petita ". En évaluant certains préjudices à des montants supérieurs à ceux résultant de l'évaluation qui ne les liait pas, proposée par Mme E... B..., les premiers juges ne sont pas mépris sur l'étendue des conclusions dont ils étaient saisis.

4. Enfin, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait considéré à tort que Mme E... B... avait justifié subir un préjudice d'agrément, se rattache au bien-fondé du jugement attaqué et est sans incidence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne les responsabilités :

5. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

6. En premier lieu, il n'est pas contesté par les parties que l'accident de scooter dont Mme B... a été victime le 1er décembre 2014 vers 20h30, sur l'avenue Marc Sangnier a été provoqué par la présence de plots en béton installés au centre de la chaussée afin de protéger les travaux inachevés de réalisation d'un îlot central. La commune de Villeneuve-La-Garenne soutient que ces plots en béton faisaient l'objet d'une signalisation suffisante dès lors qu'un panneau prévenant de la réalisation des travaux avait été installé à l'aplomb de plots de protection sur la droite, que les plots en béton situés sur la chaussée étaient colorés de jaune et comportaient un fléchage jaune fluo invitant les usagers à se déporter sur la droite de la chaussée, qu'un passage piéton jaune implanté une dizaine de mètres avant les plots en béton signalait non seulement la traversée des piétons mais également la présence de travaux et que les candélabres situés de part et d'autre de la chaussée, qui étaient en bon état de fonctionnement, permettaient un éclairage adapté de la chaussée. Il résulte toutefois de l'instruction et, notamment, des photographies prises par le mari de Mme E... B... le lendemain de l'accident que si la base des plots en béton à l'origine de l'accident était revêtue d'une bande de couleur, celle-ci était effacée et difficilement visible, notamment de nuit. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, et notamment du schéma de l'accident établi par les services de police, que le passage piéton était situé à dix-neuf mètres des plots en béton et qu'il ne suffisait pas à lui seul à signaler la réalisation de travaux au milieu de la chaussée. Enfin, si un panneau rétro-réfléchissant comportait la mention " Attention Travaux ", celui-ci se trouvait à l'aplomb immédiat des plots en béton situés sur la partie droite de la chaussée, soit au même niveau que les plots à l'origine de l'accident. Enfin, il résulte de l'instruction et, notamment, du compte-rendu d'infraction établi par les services de police le jour de l'accident qu'il n'existait aucune signalisation au sol et que l'éclairage public était particulièrement faible. Les photographies produites par Mme E... B... permettent de constater que la luminosité de cet éclairage était atténuée par la présence d'arbres de grande hauteur. Dans ces conditions, en l'absence de signalisation et d'éclairage public suffisant des plots en litige, la commune de Villeneuve-La-Garenne n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de la voie. Ce défaut d'entretien normal de l'ouvrage public engage sa responsabilité à l'égard de Mme E... B....

7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des itinéraires alternatifs proposés par différents systèmes de géo-positionnement, que Mme E... B... n'empruntait pas quotidiennement l'avenue Marc Sangnier pour effectuer ses déplacements entre son domicile situé 10 rue Alphonse Daudet à Deuil-la-Barre (95170) et son lieu de travail situé 10 rue des Acacias à Paris (75017) et qu'elle n'avait ainsi pas une connaissance précise de la configuration des lieux et de l'existence de travaux sur ce tronçon de la route départementale 988. Mme E... B... soutient, sans être utilement contredite, qu'elle a emprunté cette route à titre exceptionnel pour se rendre chez un grossiste de produits alimentaires afin de lui remettre les tickets restaurants collectés dans le cadre de son activité de gérante d'un restaurant. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, que les plots en béton que l'intéressée a heurtés avec son scooter, étaient visibles de nuit depuis le passage piéton situé dix-neuf mètres avant l'obstacle, ni que Mme E... B... aurait fait preuve, compte tenu de la faible pluie qui tombait ce soir-là, d'inattention ou d'imprudence en roulant à une vitesse excessive. La seule circonstance que son scooter a heurté de plein fouet les plots en béton ou qu'il était endommagé de manière importante ne suffit pas à établir une inattention particulière de sa part. En revanche, si Mme E... B... soutient qu'elle roulait régulièrement sur la voie de gauche compte tenu du marquage au sol qui invitait à se déporter sur la voie de gauche pour poursuivre tout droit et produit notamment, à l'appui de cette affirmation, des vues aériennes dont il résulte qu'il existe un fléchage directionnel au sol invitant les automobilistes qui souhaitent emprunter le souterrain situé sous la voie rapide à se positionner sur la voie de gauche, ces vues sont toutefois postérieures à la date de son accident et les photographies produites par la commune et par son mari ne permettent pas de constater l'existence d'un tel marquage au sol. Il suit de là que Mme E... B... n'établit pas qu'elle n'aurait pas commis de faute, au regard des règles du code de la route, et notamment de son article R. 412-9, en roulant sur la partie gauche de la chaussée. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu à son encontre une faute de nature à exonérer la commune de Villeneuve-La-Garenne de 20 % des conséquences dommageables de cet accident. L'appel incident formé par Mme E... B... sur ce point doit, ainsi, être rejeté.

En ce qui concerne les préjudices :

8. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d'expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l'expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu'une expertise est entachée d'une méconnaissance de ce principe ou lorsqu'elle a été ordonnée dans le cadre d'un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s'ils sont soumis au débat contradictoire en cours d'instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu'ils ont le caractère d'éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d'éléments d'information dès lors qu'ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier.

9. Il résulte de l'instruction que le docteur D... a procédé le 12 mars 2018 à une expertise médicale à la demande de l'assureur de Mme E... B... et que cette expertise a été versée aux débats dès la première instance. Si la commune de Villeneuve-La-Garenne fait état du caractère non contradictoire de cette expertise et formule des contestations quant aux postes de préjudice retenus par l'expert, les éléments de cette expertise peuvent, en tout état de cause, être pris en compte à titre d'éléments d'information.

10. Il résulte de l'instruction que la date de consolidation des dommages subis par Mme E... B... peut être été fixée au 13 septembre 2017.

S'agissant des préjudices patrimoniaux :

Quant aux préjudices avant consolidation :

11. En premier lieu, la commune de Villeneuve-La-Garenne soutient que la CPAM du Puy-de-Dôme n'établit pas la réalité des dépenses de santé qu'elle a supportées pour le compte de son assurée en se bornant à produire un état des débours poste par poste établi par le régime social des indépendants (RSI). Il résulte toutefois de l'instruction que la caisse RSI a produit un état de ses créances poste par poste détaillant les frais médicaux et pharmaceutiques qu'elle a exposés pour le compte de Mme E... B... pour la période comprise entre le 4 décembre 2014 et le 13 septembre 2017, d'un montant total de 8 814,42 euros. Elle justifie également avoir exposé pour son compte des frais d'hospitalisation entre le 1er décembre 2014 et le 9 décembre 2014, du 8 octobre 2015 au 15 octobre 2015, le 2 décembre 2016, du 15 décembre 2016 au 20 décembre 2016 et du 26 janvier 2017 au 1er février 2017, pour un montant total de 33 130,99 euros. Par suite, contrairement à ce que soutient la commune de Villeneuve-La-Garenne, en produisant un état des débours de santé poste par poste, la CPAM du Puy-de-Dôme établit de manière suffisante la réalité des frais qu'elle a supportés au titre des dépenses de santé actuelles de Mme E... B... à hauteur de la somme de 41 945,41 euros.

12. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recours à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.

13. D'une part, la commune de Villeneuve-La-Garenne soutient que Mme E... B... n'établit pas la réalité de ses besoins médicaux en assistance d'une tierce personne en se fondant exclusivement sur le rapport de l'expert médical désigné par son assureur qui a été établi sur la base de ses seules déclarations. Il résulte toutefois de ce rapport, confirmé par l'attestation de sa belle-sœur établie le 3 mars 2017 et les comptes rendus d'hospitalisation, que Mme E... B... est sortie de l'hôpital le 9 décembre 2014 avec une manchette plâtrée à droite à conserver pendant quatre semaines et une attelle de son membre inférieur gauche posée pendant six semaines. Elle devait également effectuer ses déplacements extérieurs avec un fauteuil roulant jusqu'au 20 janvier 2015. Fin décembre 2014, elle était encore dans l'incapacité de prendre appui sur son pied pendant un mois supplémentaire. Compte tenu de son état d'immobilisation, Mme E... B... établit de manière suffisante la nécessité de l'aide d'une tierce personne à hauteur de trois heures par jour pendant la période comprise entre le 10 décembre 2014 et le 20 janvier 2015. S'agissant de la période comprise entre le 20 janvier 2015 et le 1er avril 2015, il résulte de l'instruction qu'elle se déplaçait avec deux béquilles, justifiant ainsi la présence d'une aide à domicile à hauteur d'une heure par jour. A partir du 2 avril 2015 jusqu'au 7 octobre 2015, elle n'avait plus qu'une canne anglaise à droite, ce qui justifie de réduire la présence d'une aide à domicile à hauteur de quatre heures par semaine. Après sa seconde hospitalisation du 8 au 15 octobre 2015 pour une pseudarthrose et une gonarthrose de son genou gauche, elle est rentrée à son domicile avec interdiction de poser son membre inférieur gauche justifiant la présence d'une aide à domicile à raison d'une heure par jour. A partir du 26 novembre 2015, elle a été autorisée à appuyer son pied avec l'aide de deux béquilles jusqu'en février 2016, puis d'une béquille jusqu'au 20 décembre 2016, justifiant la présence d'une aide à domicile à hauteur de quatre heures par semaine. A la suite d'une nouvelle opération pour la persistance de sa gonarthrose, elle a été opérée le 15 décembre 2016 pour réalisation d'une ablation du matériel d'ostéosynthèse, curetage du foyer de pseudarthrose et mise en place d'un ciment, qui a justifié entre le 21 décembre 2016 et le 23 mars 2017 la présence d'une aide à domicile à hauteur d'une heure par jour. Enfin, entre le 24 mars 2017 et le 3 mai 2017, elle a circulé en s'appuyant sur des béquilles, ce qui justifiait l'octroi d'une aide à domicile à hauteur de quatre heures par semaine. Ainsi, compte tenu de ses opérations successives et de sa plus ou moindre grande mobilité, Mme E... B... justifie la nécessité médicale d'une aide à domicile à ses côtés pour l'aider dans ses gestes quotidiens.

14. D'autre part, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que Mme E... B... a eu besoin de l'aide d'une tierce personne pour effectuer ses tâches ménagères à raison de trois heures par jour du 10 décembre 2014 au 20 janvier 2015, d'une heure par jour pour les périodes comprises entre le 21 janvier 2015 et le 1er avril 2015, puis le 16 octobre 2015 au 25 novembre 2015, puis le 21 décembre 2016 et le 23 mars 2017, et de quatre heures par semaine pour les périodes comprises entre le 2 avril 2015 et le 7 octobre 2015, le 26 novembre 2015 et le 20 décembre 2016 et le 24 mars 2017 au 3 mai 2017. Compte tenu du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire brut augmenté des cotisations sociales, et en tenant compte des congés payés et des jours fériés, il y a lieu d'évaluer le coût de l'aide par une tierce personne apportée à Mme E... B... durant ces périodes à la somme totale de 10 078,40 euros.

15. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... B... a dû cesser son activité professionnelle à la suite de son accident jusqu'au 30 octobre 2017. Elle soutient qu'elle a subi pendant cette période une perte de revenus qu'elle évalue à la somme de 24 399,87 euros, correspondant au montant des rémunérations nettes mensuelles équivalentes au SMIC dont elle aurait pu bénéficier à compter de 2015, réduit du montant des indemnités journalières qu'elle a perçues de la CPAM pendant cette période à hauteur de 12 834,15 euros. Il résulte, toutefois, du bilan comptable de son entreprise que Mme E... B... a enregistré des chiffres d'affaires négatifs sur les trois années d'exploitation de son restaurant précédant son accident. Ainsi, alors même que son déficit d'exploitation tendait à se réduire, Mme E... B... n'établit pas que l'évolution de son compte de résultat lui aurait permis, ainsi qu'elle le soutient, de se verser un salaire équivalent à un SMIC pour la période comprise entre 2015 et 2017. A cet égard, l'attestation de l'expert-comptable produite par Mme E... B... ne comporte pas les mêmes informations comptables que celles figurant dans les bilans de la société Annea et ne peut donc être prise en compte. Mme E... B... n'est donc pas fondée à demander réparation de ce poste de préjudice. Pour les mêmes motifs, la CPAM du Puy-de-Dôme n'est pas davantage fondée à se voir indemnisée de la somme de 12 834,15 euros correspondant au montant des indemnités journalières qu'elle a versées à Mme E... B....

16. En quatrième lieu, Mme E... B... demande l'indemnisation de la cession à perte de son fonds de commerce et de la perte de chance de le revendre à une valeur estimée à 435 000 euros en 2018. Si Mme E... B... soutient que le prix de cession de son fonds de commerce ne lui a pas permis de couvrir la charge restante de ses emprunts, le montant du capital social investi et le montant des comptes courants d'associés, elle n'établit pas que le montant de la revente de son fonds de commerce a été inférieur à celui qu'elle pouvait escompter si elle avait poursuivi son activité jusqu'en 2018. En particulier, en se bornant à produire une projection qu'elle a établie elle-même de l'évolution de son chiffre d'affaires, elle n'établit pas que les conditions d'exploitation de son restaurant lui auraient permis d'atteindre un chiffre d'affaires excédentaire de 435 800 euros en 2017, notamment à raison de la croissance de son activité de vente à emporter. Par suite, elle n'est pas fondée à demander réparation de ce poste de préjudice.

17. Enfin, il résulte du procès-verbal d'infraction initial que l'accident a endommagé de manière importante le véhicule de Mme E... B... de sorte qu'il ne pouvait plus circuler. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la valeur vénale du scooter de Mme E... B... s'élève, selon l'attestation établie par l'expert automobile sur la base d'un véhicule n'ayant jamais roulé, à la somme de 988 euros. Par suite, compte tenu de l'ancienneté du véhicule accidenté, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant de sa perte en l'évaluant à la somme de 500 euros.

Quant aux préjudices après consolidation :

18. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des débours supportés par le RSI et du rapport d'expertise, que Mme E... B... a bénéficié entre le 13 septembre 2017 et décembre 2017 de quatre séances par semaine de kinésithérapie, puis de deux séances par semaine à raison d'une séance de balnéothérapie et d'une séance de kinésithérapie sèche entre janvier et mai 2018. Il suit de là que la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à soutenir qu'elle a exposé la somme de 1 913,81 euros au titre de ces dépenses de santé engagées après la consolidation de l'état de santé de la victime.

19. En deuxième lieu, Mme E... B... demande à être indemnisée de la perte de revenus qu'elle aurait subie du fait de sa cessation d'activité. Il résulte de l'instruction que Mme E... B... dont l'état de santé a été consolidé le 13 septembre 2017 a, à la suite de son accident du 1er décembre 2014, mis fin provisoirement puis définitivement à son activité professionnelle de gérante de restaurant en cédant son fonds de commerce en mars 2015. Si elle a conservé une incapacité permanente partielle de 13 %, elle a repris en 2017 une activité de marketing en tant qu'auto-entrepreneur qui lui a octroyé des revenus d'un montant de 12 771,49 euros au titre de l'année 2017. Par ailleurs, elle a perçu de la CPAM du 14 septembre 2017 au 31 octobre 2017 des indemnités journalières d'un montant de 987,36 euros. Ainsi, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi une perte de revenus, les revenus qu'elle a perçus postérieurement à la date de la consolidation de son état de santé étant supérieurs à ceux qu'elle percevait avant l'accident. Par ailleurs, si elle soutient que son activité dans le domaine du conseil marketing ne peut lui procurer des revenus importants, elle ne le justifie pas. Par suite, sa demande d'indemnisation du préjudice subi au titre de la perte de revenus postérieure à la consolidation doit être rejetée.

20. Enfin, si Mme E... B... n'est pas inapte définitivement à toute activité professionnelle, elle exerçait avant l'accident une activité de gérante de restaurant nécessitant une endurance physique ainsi que des déplacements qui sont dorénavant difficiles à accomplir. En outre, l'accident dont elle a été victime a eu un retentissement évident sur son activité professionnelle en raison de l'impossibilité de reprendre son activité antérieure et d'exercer une activité pénible physiquement et la nécessité d'abandonner une profession au profit d'une autre. Par suite, il y a lieu d'évaluer l'indemnité due à raison de cette incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros, comme l'ont fait les premiers juges. Cependant, la caisse du RSI justifie avoir versé à Mme E... B... à compter du 14 septembre 2017 une pension d'invalidité d'un montant de 54 584,04 euros jusqu'au 2 mars 2023. Par suite, il n'y a pas lieu d'allouer à Mme E... B... une indemnité au titre de l'incidence professionnelle de l'accident. En revanche, la CPAM du Puy-de-Dôme est fondée à soutenir qu'elle a indemnisé ce chef de préjudice à hauteur de 20 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

Quant aux préjudices avant consolidation :

21. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme E... B... a subi, avant sa consolidation du fait de son accident, une période d'incapacité temporaire totale du 1er au 9 décembre 2014, du 8 au 15 octobre 2015, le 2 décembre 2016, du 16 au 20 décembre 2016 et du 26 janvier 2017 au 1er février 2017, puis une période d'incapacité partielle de classe 4 (75 %) du 10 décembre 2014 au 20 janvier 2015, puis d'une période d'incapacité partielle de classe 3 (50 %) du 21 janvier 2015 au 1er avril 2015, du 16 octobre 2015 au 25 novembre 2015, du 21 décembre 2016 au 3 mai 2017, et d'une période d'incapacité temporaire partielle de classe 2 (25 %) du 2 avril 2015 au 7 octobre 2015, du 26 novembre 2015 au 1er décembre 2016, du 3 au 15 décembre 2016 et du 4 mai 2017 au 13 septembre 2017. Si Mme E... B... sollicite également l'indemnisation de la perte des joies usuelles liée à la séparation de ses proches et de son environnement familier, il résulte de l'instruction qu'elle a pu, juste après sa première opération, être domiciliée chez sa belle-sœur, laquelle réside à proximité immédiate de sa maison. Puis, elle a pu séjourner à son domicile sur les périodes d'incapacité postérieures. Par suite, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation pour ce préjudice. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 5 395 euros.

22. En deuxième lieu, l'expert a évalué les souffrances endurées par Mme E... B... à 4,5 sur une échelle de 1 à 7. Cette évaluation tient compte des fractures de l'extrémité distale du fémur gauche et du radius droit associées à une fracture de la styloïde ulnaire droite, des cinq hospitalisations de l'intéressée, des épisodes de gonarthrose et pseudarthrose du fémur gauche, des injections d'anticoagulants qu'elle a subis et des soins infirmiers et de kinésithérapie auxquels elle a dû se soumettre. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des souffrances subies par Mme E... B... en les évaluant à la somme de 10 000 euros.

23. Enfin, il résulte du rapport d'expertise et des comptes rendus opératoires que Mme E... B... conserve, à la suite des cinq opérations qu'elle a subies, une cicatrice de 5 centimètres de long sur le poignet droit, deux cicatrices de petite taille sur la face postérieure de son poignet et une cicatrice de vingt-sept centimètres sur la face latérale de la cuisse et du genou. Elle a également présenté un œdème au genou. Par ailleurs, elle a dû porter une orthèse, être transportée pour les déplacements extérieurs en fauteuil roulant et se déplacer avec deux béquilles puis une canne anglaise à droite. Enfin, elle a souffert d'une boiterie. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire qu'elle a subi en le fixant à la somme de 4 500 euros.

Quant aux préjudices après consolidation :

24. En premier lieu, en raison de la persistance de douleurs au niveau du genou gauche, de difficultés de flexion du genou, de la diminution de la force de serrage de la main et du raccourcissement du membre inférieur gauche, le préjudice résultant du déficit fonctionnel permanent de Mme E... B..., évalué à 13 % par l'expert et le RSI, peut être estimé, compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation de son état de santé, à la somme de 20 000 euros.

25. En deuxième lieu, Mme E... B... établit ne plus pouvoir pratiquer le tennis alors qu'elle pratiquait régulièrement ce sport en tant que licenciée de la fédération française de tennis et comme membre de l'équipe féminine senior du club USDEM, ainsi que cela ressort de l'attestation de la fédération française de tennis et de son courriel du 13 octobre 2013. Si la commune soutient que ces pièces ne permettent pas d'établir qu'elle pratiquait le tennis l'année de l'accident, elles sont suffisamment récentes pour établir la réalité du préjudice d'agrément. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E... B... ne pourrait plus s'adonner, compte tenu des séquelles de son accident, à des activités de jardinage ou de promenades à vélo. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

26. Enfin, le rapport d'expertise a évalué le préjudice esthétique permanent de Mme E... B... à 2 sur une échelle de 1 à 7. Cette évaluation tient compte de la boiterie, des cicatrices et du raccourcissement du membre inférieur gauche dont elle souffre. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire qu'elle a subi en le fixant à la somme de 2 000 euros.

En ce qui concerne la somme due à Mme E... B... :

27. Il résulte de ce qui précède que les préjudices de Mme E... B... s'élèvent à la somme totale de 54 473,40 euros. Compte tenu du partage de responsabilité fixé au point 7, Mme E... B... est fondée à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-La-Garenne à lui verser la somme de 43 578,72 euros.

28. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2020, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne les droits de la CPAM du Puy-de-Dôme :

29. Il résulte de ce qui précède que la CPAM du Puy-de-Dôme est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-La-Garenne à lui verser 80 % de la somme de 63 859,22 euros exposée au bénéfice de Mme E... B..., soit la somme de 51 087,37 euros. La somme de 33 556,33 euros versée au titre des dépenses de santé avant consolidation doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016, date d'enregistrement du premier mémoire demandant le paiement de cette somme, et de la capitalisation de ces intérêts au 28 novembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 1 531,05 euros versée en réparation des dépenses de santé après consolidation sera assortie des intérêts à compter du 14 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts au 14 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. La somme de 9 528,10 euros correspondant à l'incidence professionnelle sera assortie des intérêts à compter du 14 décembre 2018 et de la capitalisation des intérêts au 14 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, et le surplus versé à ce titre, soit 6 471,9 euros, sera assortie des intérêts à compter du 18 octobre 2019 et de la capitalisation des intérêts au 18 octobre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

30. Enfin, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ". Aux termes de l'arrêté du 15 décembre 2022 susvisé : " Les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2022 ".

31. La somme allouée au titre des prestations services à Mme E... B... n'étant pas majorée en appel, il n'y a pas lieu de rehausser le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui a été allouée à la CPAM du Puy-de-Dôme en première instance en vertu des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les appels provoqués du département des Hauts-de-Seine, de Mme E... B..., de la CPAM du Puy-de-Dôme et de la société Colas Ile-de-France Normandie :

32. L'appel principal de la commune de Villeneuve-La-Garenne étant rejeté, les conclusions d'appel provoqué du département des Hauts-de-Seine et de la société Colas Ile-de-France Normandie, dont la situation n'est pas dégradée, ne sont pas recevables et doivent être rejetées. Il en va de même, pour le même motif, des conclusions formées par Mme E... B... et la CPAM du Puy-de-Dôme contre le département des Hauts-de-Seine et la société Colas Ile-de-France Normandie.

Sur les frais d'instance :

33. D'une part, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E... B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 4 500 euros demandée par la commune de Villeneuve-La-Garenne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-La-Garenne le versement de la somme de 2 000 euros à Mme E... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société Colas Ile-de-France Normandie, le département des Hauts-de-Seine et la CPAM du Puy-de-Dôme sur le fondement de ces dispositions.

34. D'autre part, si Mme E... B... et la CPAM du Puy-de-Dôme demandent que les dépens soient mis à la charge de la commune de Villeneuve-La-Garenne, la société Colas Ile-de-France Normandie et le département des Hauts-de-Seine, elles n'établissent pas avoir supporté de tels dépens. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Villeneuve-La-Garenne est rejetée.

Article 2 : La somme de 38 800 euros que la commune de Villeneuve-La-Garenne a été condamnée à verser à Mme E... B... par le jugement attaqué est portée à la somme de 43 578,72 euros.

Article 3 : La commune de Villeneuve-La-Garenne est condamnée à verser à la CPAM du Puy-de-Dôme, d'une part, sur la somme de 33 556,33 euros, les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016, avec capitalisation de ces intérêts au 28 novembre 2017 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, d'autre part, sur les sommes de 1 531,05 euros et de 9 528,10 euros, les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2018, avec capitalisation de ces intérêts au 14 décembre 2019 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, enfin, sur la somme de 6 471,9 euros, les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019, avec capitalisation de ces intérêts au 18 octobre 2020 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le jugement n° 1609975 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Villeneuve-La-Garenne versera la somme de 2 000 euros à Mme E... B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de Mme E... B... et de la CPAM du Puy-de-Dôme et les conclusions de la société Colas Ile-de-France Normandie et du département des Hauts-de-Seine sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-La-Garenne, à Mme A... E... B..., à la CPAM du Puy-de-Dôme, au département des Hauts-de-Seine et à la société Colas Ile-de-France Normandie.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

M. Janicot La présidente,

C. Signerin-Icre

La greffière,

M. C...

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 20VE02228 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20VE02228
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Existence d'une faute.

Travaux publics - Différentes catégories de dommages - Dommages créés par l'exécution des travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : BRIEFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;20ve02228 ?
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