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30/03/2023 | FRANCE | N°19VE02419

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 30 mars 2023, 19VE02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tifali Sécurité a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2016 pour un montant de 15 212,10 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1702470 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception de la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint-Denis d

u 2 juin 2016 en tant qu'il excède la somme de 12 866,11 euros, a déchargé la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Tifali Sécurité a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le titre de perception émis par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis du 2 juin 2016 pour un montant de 15 212,10 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1702470 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de perception de la direction départementale des finances publiques de la Seine Saint-Denis du 2 juin 2016 en tant qu'il excède la somme de 12 866,11 euros, a déchargé la société Tifali Sécurité de l'obligation de payer la somme réclamée en tant qu'elle excède la somme de 12 866,11 euros, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 3 juillet 2019 et le 2 novembre 2020, la société Tifali Sécurité, représentée par Me Jurkevitch, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement le titre de perception du 2 juin 2016 et ne l'a déchargée que partiellement de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre ;

2°) d'annuler totalement le titre de perception du 2 juin 2016 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 12 866,11 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle avait accepté, dans son courrier du 7 juillet 2014, d'intervenir postérieurement à l'expiration de sa garantie contractuelle d'un an alors qu'elle s'est bornée, dans ce courrier, à inviter le ministère à se rapprocher de son sous-traitant, la société Abas sécurité, pour les opérations de maintenance sollicitées après le 26 avril 2014, date de la fin de sa garantie contractuelle ; elle n'a en revanche pas entendu proroger sa garantie au-delà de la durée contractuelle d'un an mais a seulement accepté, dans un souci de conciliation, de déduire de la somme lui restant due au titre de la retenue de garantie de 25 969,46 euros le montant d'une partie de la maintenance pour un montant maximum de 2 990 euros ; contrairement à ce que soutient le ministre, elle a rempli ses obligations contractuelles de maintenance corrective et préventive, ayant donné suite, systématiquement et régulièrement, aux demandes d'intervention dans le cadre de la garantie due ;

- compte tenu du coût de la maintenance limité à la somme de 2 990 euros aux termes de l'annexe 1 de son acte d'engagement, elle n'était tenue de prendre en charge les opérations de maintenance réalisées dans le cadre de sa garantie contractuelle que dans la limite de ce plafond ; le ministère ne pouvait imputer sur le montant de la retenue de garantie des montants excédant le coût contractuel de la maintenance annuelle ;

- les factures 176 M/A4/100 MF, 178 M/A4/100 MF et 179 M/A4/100 MF correspondent à des prestations de maintenance effectuées en raison d'un dégât des eaux constaté en mai 2013 qui n'était pas imputable à l'exposante et pour lequel le ministère n'a pris aucune mesure corrective ; la facture 176 M/A4/100 MF, qui porte sur le changement d'une pièce du sas n° 5 à la suite d'un dégât des eaux, ne peut lui être imputée car elle se rattache aux travaux réparatoires de ce sinistre et a été transmise après l'expiration du délai de garantie ; la facture 179 M/A4/100 MF, qui porte sur le contrôle de portillons de six sas, est d'un montant exorbitant au regard du coût de la maintenance annuelle alors même que l'intervention n'a conduit à aucun changement de pièce ni intervention d'équipes ; le ministère ne justifie pas avoir effectué des règlements sur la base de devis ou de bons d'intervention transmis par la société Abas pour l'exécution de ces prestations ; en tout état de cause, les sommes qui sont réclamées sont prescrites ; la facture 178 M/A4/100 MF, qui porte sur le contrôle de douze portes automatiques et la fourniture de plusieurs pièces, ne peut lui être imputée dès lors qu'elle se rattache à des travaux réparatoires trouvant leur cause dans le dégât des eaux ; il n'est pas démontré que les quatre autres pièces fournies étaient nécessaires au fonctionnement des sas ; ces factures, devis ou bons d'intervention ne lui ont pas été transmis pour accord préalable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la cour de rejeter la requête de la société Tifali Sécurité.

Elle soutient que :

- la société Tifali Sécurité a manqué à ses obligations contractuelles en matière de maintenance ; les mesures correctives réalisées par la société Abas n'ont pas eu pour effet de prolonger le délai de garantie contractuelle ; la société Tifali sécurité était en effet tenue, même après l'expiration de ce délai, de prendre en charge les opérations de maintenance qui visaient à remédier aux demandes d'intervention corrective qui n'avaient pas été satisfaites pendant le délai de garantie ; la société requérante a d'ailleurs elle-même reconnu, dans son courrier du 7 juillet 2014, qu'elle n'avait pas rempli ses obligations contractuelles ; la mise en demeure n'avait pas pour objet de solliciter de nouvelles interventions au-delà du délai de garantie ni de le proroger mais d'enjoindre au titulaire du marché de se conformer à ses obligations contractuelles en exécutant l'intégralité des opérations de dépannage qui lui incombaient contractuellement ; l'administration a bien interprété le courrier du 7 juillet 2014 qui était une réponse à son courrier de mise en demeure relevant ses manquements ; en ne contestant pas le constat de l'administration, elle reconnaissait implicitement sa défaillance contractuelle ; en proposant à l'administration sans réserves de recourir à la société Abas sécurité pour assurer la maintenance corrective des sas et en acceptant que le coût soit déduit de la retenue de garantie, elle acceptait de prendre en charge ce coût ; elle ne peut se prévaloir du courrier du 14 janvier 2015, établi plus de six mois après la mise en demeure, pour démontrer que les services de l'Etat se sont mépris sur la portée de ce courrier ;

- la société était tenue, en vertu de sa garantie de parfait achèvement et de son obligation de maintenance, de reprendre les désordres qui sont apparus au cours de l'année qui a suivi la réception ; les dépenses correspondant aux travaux prescrits pour remédier aux désordres constatés dans l'année qui suit la réception sont à la charge de l'entrepreneur sans limitation de montant ; la décomposition du prix global et forfaitaire ne concernait que les interventions au titre de la maintenance préventive ; les coûts liés à la maintenance corrective ne peuvent être déterminés a priori mais sont appréciés en fonction de la panne signalée ; les travaux de maintenance ont été réalisés par la société Abas à ses frais et risques à la demande de celle-ci ; par suite, les surcoûts générés par cette intervention devaient être supportés par la société défaillante en application de l'article 48 du CCAG-Travaux ;

- les prestations de maintenance corrective réalisées par la société Abas en lieu et place de la société Tifali Sécurité relevaient des obligations contractuelles de l'entrepreneur ; en ce qui concerne la facture 177M/A4 100 MF d'un montant de 2 436 euros, elle fait suite à une intervention rendue nécessaire par un dégât des eaux qui a endommagé une partie du faux plafond du sas n° 5 ainsi que toute la partie motorisée du côté sortie ; elle s'en remet à la cour pour apprécier si la défaillance de la société requérante dans ses obligations de maintenance préventive a aggravé les conséquences dommageables du sinistre sur le dispositif de motorisation en cause ; les demandes d'intervention ont bien porté sur les six sas dès lors que la société Tifali Sécurité n'avait pas réalisé ses obligations de maintenance sur l'ensemble des sas ; le coût excessif de ces travaux n'est pas établi ; l'Etat n'était pas tenu de souscrire une nouvelle garantie à la fin de la période de garantie pour des travaux qui n'ont pas été réalisés conformément aux obligations contractuelles de la société Tifali.

Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 novembre 2022.

Par un courrier du 9 février 2023, le magistrat rapporteur a invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction.

Par la production de pièces, enregistrées le 16 février 2023, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a répondu à cette mesure d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Janicot,

- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a confié à la société AGT sécurité, devenue Tifali Sécurité, un marché de travaux ayant pour objet la réfection et la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité de l'accès au restaurant administratif du ministère situé dans la grande arche de la Défense pour un montant global et forfaitaire de 519 389,31 euros TTC. Ce marché prévoyait notamment la suppression des quatre sas existants et la pose de six nouveaux sas d'accès au restaurant ainsi que des prestations de maintenance des nouvelles installations pendant la période de garantie d'un an. La réception des travaux a été prononcée sans réserves le 26 avril 2013. Par un courrier du 2 juillet 2014, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a mis en demeure la société Tifali Sécurité de remédier aux désordres persistant sur le fonctionnement de plusieurs sas d'accès au restaurant en se fondant sur le manquement de la société à ses obligations de maintenance pour la période de janvier à avril 2014. En réponse à cette demande, la société Tifali Sécurité a, par un courrier du 7 juillet 2014, invité le ministère à se rapprocher de la société Abas sécurité, son sous-traitant, afin de réaliser la maintenance corrective des sas et a confirmé qu'elle acceptait la déduction du coût de cette maintenance sur la retenue de garantie. A la suite d'une erreur de calcul sur la somme à restituer en conséquence à la société Tifali Sécurité, le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé à la société Tifali Sécurité de lui reverser un trop-perçu de 15 212,10 euros puis, en l'absence de règlement de cette somme par la société, a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 15 212,10 euros le 2 juin 2016. Après vaine réclamation préalable, la société Tifali Sécurité a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler ce titre de perception et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 15 212,10 euros. Elle relève appel du jugement du 9 mai 2019 en tant que le tribunal n'a annulé que partiellement le titre de perception et ne l'a déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par le titre de perception qu'en tant qu'elle excède la somme de 12 866,11 euros.

Sur le bien-fondé du titre de perception :

2. Aux termes de l'article 6.7 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché : " L'entreprise fournira une période de garantie de 1 an à compter de la date de réception sur l'ensemble des installations et sur le matériel. / Pendant ce délai, le titulaire devra remplacer à ses frais, toutes pièces qui viendraient à manquer par vice de construction ou de montage, d'usure anormale sauf en cas d'usage défectueux. / S'il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe à l'entreprise, un procès-verbal circonstancié sera dressé et notifié (...) ". Aux termes de l'article 6.8 du même cahier : " L'entreprise devra assurer une maintenance corrective et préventive pendant toute la période de garantie du matériel. La maintenance préventive et corrective débutera dès la réception des travaux et pour une année ". Aux termes de l'article 6.8.1 du même cahier relatif à la maintenance corrective : " L'entreprise se doit d'intervenir dans les deux heures qui suivent l'appel des hôtesses ou du service d'exploitation du ministère et après réception d'un message électronique de confirmation sur toute demande de dépannage concernant les SAS et la double porte motorisée. ". Enfin, aux termes de l'article 6.8.2 du même cahier relatif à la maintenance corrective : " L'entreprise se doit de vérifier (trimestriellement au minimum) les six sas suivant le flux plus ou moins important des entrées et sorties (...). Suite à ces vérifications, l'entreprise jugera nécessaire et assurera les réglages et les remplacements de pièces nécessaires au bon fonctionnement des sas. / Les pièces d'usure et le petit matériel, ainsi que tout consommable, sont à la charge de l'entreprise sur toute la durée du marché. / Le changement d'une pièce défectueuse doit se faire après la présentation d'un devis, si cette pièce n'est pas prise en compte par ce contrat de maintenance et la validation de celui-ci par le service compétent ".

3. La société Tifali Sécurité soutient que, contrairement à ce que fait valoir l'administration, elle a donné suite à l'ensemble des demandes d'intervention qui lui ont été adressées entre janvier et avril 2014 et qu'elle a ainsi satisfait à ses obligations contractuelles de maintenance préventive et corrective pendant la période de garantie contractuelle. Pour l'établir, la société Tifali Sécurité produit six fiches d'intervention pour des opérations de maintenance préventive et corrective réalisées pendant la période de garantie annuelle prévue au contrat, et plus spécifiquement pour la période en litige comprise entre janvier et avril 2014, des fiches d'attachement du 14 janvier 2014 relative à une intervention sur le sas n° 4, du 25 février 2014 relative à une intervention sur le sas n° 3 et du 3 mars 2014 portant sur une vérification des sas. Pour contester la réalité des interventions de la société Tifali Sécurité, le ministre de l'écologie et de la transition énergétique produit plusieurs courriers électroniques ayant pour objet des demandes d'intervention sur les différents sas pour des périodes antérieures à la période contestée et ne produit, s'agissant de cette période, qu'un seul courrier du 7 février 2014 sollicitant une intervention sur le sas n°3. Dans ces conditions, en l'absence d'autres pièces produites par le ministre de la transition écologique et solidaire pour établir les manquements de la société Tifali à ses obligations contractuelles de maintenance, qui, s'ils avaient été constatés, auraient d'ailleurs dû conduire l'administration à solliciter par voie électronique dans de brefs délais l'intervention de son cocontractant compte tenu des conséquences des dysfonctionnements des sas d'accès au restaurant pour les personnels du ministère, l'administration n'établit pas que la société Tifali Sécurité n'aurait pas répondu à ses demandes d'intervention entre janvier et avril 2014 et aurait ainsi manqué à ses obligations contractuelles de maintenance préventive et corrective justifiant que soient mises à sa charge les dépenses liées à l'intervention de la société Abas pour procéder aux mesures correctives nécessaires.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Tifali Sécurité est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a annulé que partiellement le titre de perception émis le 2 juin 2016 et ne l'a déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre qu'en tant qu'elle excède la somme de 12 866,11 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à la société Tifali Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1702470 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 mai 2019 est annulé en tant qu'il n'annule le titre de perception du 2 juin 2016 qu'en tant qu'il excède la somme de 12 866,11 euros et en tant qu'il n'a déchargé la société Tifali Sécurité de l'obligation de payer la somme réclamée par ce titre qu'en tant qu'elle excède 12 866,11 euros.

Article 2 : Le titre de perception émis le 2 juin 2016 est annulé en totalité.

Article 3 : La société Tifali Sécurité est déchargée de l'obligation de payer la somme de 12 866,11 euros.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la société Tifali Sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Tifali Sécurité et au ministère de la transition 'écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,

M. Camenen, président assesseur,

Mme Janicot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

M. Janicot La présidente,

C. Signerin-Icre La greffière,

M. A...

La République mande et ordonne au le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

N° 19VE02419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19VE02419
Date de la décision : 30/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: Mme Mathilde JANICOT
Rapporteur public ?: Mme SAUVAGEOT
Avocat(s) : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-03-30;19ve02419 ?
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