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09/03/2010 | FRANCE | N°09VE01404

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 mars 2010, 09VE01404


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. M'Barek A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Ziani-Cherif ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902402 du 16 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient q

ue l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipul...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. M'Barek A, demeurant chez Mlle B, ..., par Me Ziani-Cherif ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902402 du 16 mars 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est venu rejoindre sa mère, divorcée, en 1994, à l'âge de 7 ans ; qu'il a obtenu à ce titre un certificat de circulation le 29 octobre 1999, valable jusqu'au 28 octobre 2004 ; qu'il justifie de sa scolarité et des soins qu'il a reçus sur cette période ; qu'un titre de circulation n'est accordé qu'au mineur entré régulièrement en France ; que sa soeur réside également en France ; que ses attaches familiales se situent également dans ce pays ; que le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a également été méconnu ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de Mme Riou, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 2° l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;

Considérant que M. A, né le 10 novembre 1987, de nationalité marocaine, a produit, pour la première fois en appel, un document de circulation valable du 29 octobre 1999 au 28 octobre 2004, un carnet de santé mentionnant les dates de soins ou vaccins qu'il a subis, en 1994, 1995, 1997, 2001 et 2004, la copie de certificats de scolarité pour les années scolaires 1999 à 2003, la copie de la carte de résident de dix ans dont sa mère, divorcée en 1989, est titulaire depuis 2003 ; qu'en outre, il ressort des écritures du préfet que le requérant a commis plusieurs délits entre 2005 et 2009, sur le territoire français ; qu'ainsi, M. A justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de 7 ans ; qu'enfin, étant en possession d'un document de circulation pour étranger mineur, M. A était légalement admissible sur le territoire français au seul vu de ce titre et d'un document de voyage, au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que le préfet puisse utilement soutenir qu'il serait entré irrégulièrement en France pour la dernière fois en 2003, à l'âge de 16 ans ; qu'il suit de là que dès lors que M. A justifiait résider habituellement en France depuis l'âge de 7 ans, le préfet de l'Essonne ne pouvait, sans que soit méconnu le champ d'application des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prononcer la reconduite de l'intéressé à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet de l'Essonne prononçant sa reconduite à la frontière, et à demander l'annulation de cet arrêté ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0902402 en date du 16 mars 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 11 mars 2009 par lequel le préfet de l'Essonne a ordonné la reconduite à la frontière de M. A est annulé.

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N° 09VE01404 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09VE01404
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Catherine RIOU
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : ZIANI-CHERIF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2010-03-09;09ve01404 ?
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