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07/10/2008 | FRANCE | N°05VE00834

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 octobre 2008, 05VE00834


Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 27 novembre 2007 par lequel la cour a, après avoir annulé l'article 2 du jugement en date du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonné, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête présentée par la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP), une expertise aux fins d'examiner les conditions d'exécution des travaux confiés à cette société dans le cadre du marché de réalisation de la base de loisirs de Cergy-Neuville et de déterminer les causes des retards qui lui sont imputé

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 27 novembre 2007 par lequel la cour a, après avoir annulé l'article 2 du jugement en date du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonné, avant de statuer sur les autres conclusions de la requête présentée par la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS (RDTP), une expertise aux fins d'examiner les conditions d'exécution des travaux confiés à cette société dans le cadre du marché de réalisation de la base de loisirs de Cergy-Neuville et de déterminer les causes des retards qui lui sont imputés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008 :

- le rapport de M. Lenoir, président assesseur,

- les observations de Me Meresse, substituant Me Cabanes, pour la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS, de Me Grisot, substituant Me Molas, pour le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville et de Me Ressoulhes, substituant Me Azoulay, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

- et les conclusions de M. Brunelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS a saisi, le 20 juin 2001 et le 5 février 2002, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de deux demandes tendant, d'une part, à la condamnation du Syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville à réparer le préjudice subi par elle du fait des conditions d'exécution du marché de construction d'un parcours d'eau vive artificiel sur la base de loisirs de Cergy-Neuville (Val-d'Oise) et, d'autre part, à la contestation du décompte général établi en sa défaveur après application de diverses pénalités pour un montant global de 318 578,82 € HT ; que, par l'arrêt susvisé du 27 novembre 2007, la cour a, après avoir annulé l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 17 février 2005 condamnant la société requérante à verser au Syndicat mixte d'étude, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville une somme de 203 102,23 € HT au titre des pénalités, ordonné avant dire droit une expertise en vue d'examiner les conditions dans lesquelles se sont déroulées les différentes opérations du marché en cause, de déterminer les causes des retards constatés et de préciser la part de responsabilité de la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS dans la survenance desdits retards ;

Sur la demande d'indemnisation de la société requérante :

En ce qui concerne les sujétions imprévues :

Considérant que la société requérante se limite en appel à invoquer le surcoût représenté par les conséquences de la tempête exceptionnelle du 26 décembre 1999, dont elle chiffre le montant à 283 269 F HT (43 184 €) ; que, toutefois, et alors que l'événement en cause est intervenu durant la phase de préparation du chantier, la société requérante, qui devait, en tout état de cause, procéder à l'abattage des arbres implantés sur la zone du chantier, se borne à indiquer sans jamais l'établir qu'elle aurait subi un double préjudice lié à la raréfaction et à la cherté de la main d'oeuvre disponible ainsi qu'à l'effondrement du prix du bois à la revente ; que, par ailleurs, il ne résulte pas des constatations de l'expert désigné par la cour que la tempête du 26 décembre 1999, qui n'a aucunement empêché la réalisation, à la fin du mois de janvier 2000, des opérations de déboisement et de préparation de la zone du chantier, aurait entraîné un retard dans l'exécution du marché ; que, par suite, la société requérante ne saurait se prévaloir de cet événement pour solliciter l'octroi d'une indemnité en raison de sujétions imprévues ayant eu pour effet de retarder l'exécution des prestations du marché en cause ;

En ce qui concerne le préjudice résultant des retards du contrôleur technique :

Considérant que la société requérante fait valoir qu'elle aurait subi un préjudice, qu'elle évalue à 180 998,22 F HT (27 593 €), en raison du non-respect, par le bureau de contrôle technique, des délais d'examen des plans d'atelier et de chantier devant nécessairement être visés par cet organisme avant l'exécution des travaux ; que, toutefois, s'il résulte de l'instruction que les plans d'exécution du lot génie civil de la rivière ont été visés par le bureau de contrôle technique avec un retard estimé à vingt jours par l'expert, la société requérante ne démontre pas, en ne justifiant aucun des éléments de préjudice invoqués, la réalité du surcoût dont elle se prévaut à l'appui de sa demande d'indemnisation ;

En ce qui concerne le préjudice lié à la désorganisation des travaux :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le retard mis à viser les plans de génie civil a eu des répercussions sur la durée du chantier à concurrence de vingt jours ; que, par suite, la décision de la personne responsable du marché de procéder à l'inauguration de l'ouvrage dès le 25 août 2000 sans accorder à l'entreprise un délai supplémentaire a été à l'origine d'une désorganisation du programme des travaux de réalisation de cet ensemble de loisirs, les constatations effectuées par l'expert sur ce point n'étant pas sérieusement remises en cause par le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville ; que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS a dû, en conséquence, engager de nouvelles dépenses liées à l'utilisation de personnels et de moyens matériels supplémentaires ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la lecture du rapport d'expertise, que l'accélération des travaux résultant de cette inauguration anticipée aurait été à l'origine des dommages affectant le système de remontée des embarcations dont la société a dû assurer la réparation pour un montant de 98 550 F HT ; que, par suite, le surcoût résultant, pour la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS, de l'inauguration anticipée des installations sportives doit être établi à la somme de 506 450 F HT (77 207,80 €) ; que la requérante est donc fondée à demander réparation de ce chef de préjudice à hauteur de cette somme ;

En ce qui concerne le préjudice allégué au titre des travaux supplémentaires non prévus au marché :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que la société requérante a engagé, au cours de l'exécution du marché en cause, des travaux supplémentaires non prévus au marché résultant soit de modifications du projet initial, soit de prestations non contractuelles ; que la réalité de ces travaux supplémentaires n'est pas sérieusement contestée ; que, par suite, la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS est fondée à demander à être indemnisée au titre de ces dépenses supplémentaires chiffrées par l'expert à la somme de 105 760 F HT (16 397,42 €) ;

En ce qui concerne les frais généraux :

Considérant que l'expert a estimé que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS est en droit de prétendre au paiement d'une somme de 97 193 F HT (14 816,98 €) au titre des frais généraux résultant de la désorganisation du chantier liée à l'inauguration de l'ouvrage et dont le chiffrage correspond aux usages de la profession ; qu'il y a lieu, en conséquence, de reconnaitre à la requérante le droit à être indemnisée de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

Considérant que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS soutient qu'elle aurait subi un préjudice d'un montant de 753 779,87 F (114 913 €) résultant des retards de paiement des situations des mois de juin, juillet, août et septembre 2000 ; que, toutefois, l'expert a estimé que la société requérante était seulement fondée à demander le paiement, au titre des intérêts moratoires, d'une somme de 50 698 F HT (8 643,55 €) ; qu'il y a lieu, en conséquence, de limiter à cette somme le montant de la réparation à laquelle elle peut prétendre à raison de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de condamnation du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville à raison de l'exécution du marché de réalisation de la base de loisirs de Cergy-Neuville et à demander que le syndicat soit condamné à lui verser la somme de 767 900,98 F HT (117 065,75 €) en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution dudit marché ;

Sur l'application des pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières : « En cas de retard dans l'exécution des travaux du simple fait de la constatation par le maître d'oeuvre, il est fait application d'une pénalité journalière de 1/1500è du montant du marché en dérogation à l'article 20 du CCAG Travaux et sans préjudice des mesures coercitives prévues à l'article 49 du CCAG » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement : « les travaux seront exécutés dans un délai de 7 mois (plus un mois de préparation) à compter de la date de notification du marché » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'avenant n° 1 signé le 3 novembre 2000 et notifié le 6 novembre 2000 : « Le délai du marché est prolongé de 15 jours » ;

Considérant que le marché en cause a été notifié par lettre reçue le 10 décembre 1999 valant ordre de commencer les travaux ; que la date d'achèvement desdits travaux, fixée initialement au 10 août 2000, a été reportée, à la suite de l'accord du maître d'ouvrage formalisé par l'avenant précité du 3 novembre 2000, au 25 août 2000 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des constatations effectuées au titre des réserves et malfaçons, que c'est à bon droit que le maître d'ouvrage a, par la suite, fixé la date de réception des travaux au 9 octobre 2000 ; que, compte tenu du retard justifié de 20 jours lié à la transmission tardive des plans d'exécution approuvés par le bureau de contrôle, le décompte des jours de retard dans l'exécution du marché doit être effectué à compter du 15 septembre 2000 et, par suite, être ramené de 45 à 25 jours ;

Considérant que l'Etablissement public d'aménagement de Cergy-Pontoise était en droit de faire application des dispositions précitées de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières en infligeant à la société les pénalités de retard sans que celle-ci puisse faire valoir que le montant de ces pénalités serait exagéré ou que le maître d'ouvrage n'aurait subi aucun dommage ; que le montant des pénalités afférentes, calculé conformément aux dispositions précitées l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières, s'élève pour vingt-cinq jours calendaires à la somme de 179 223 F HT (27 322,37 €) ; qu'il y a lieu, dès lors, de mettre, au titre des pénalités de retard, cette somme à la charge de la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et qu'elle est en droit de prétendre au paiement de la somme de 767 900,98 F HT (117 065,75 €) ; qu'il convient toutefois de déduire de cette somme un montant de 179 223 F HT (27 322,37 €) au titre des pénalités de retard ; qu'il en résulte pour la société requérante une créance de 588 677,98 F HT (89 743,37 €), soit, compte tenu d'un taux de TVA de 19,6 %, une somme de 704 058,86 F (107 333,08 €) TTC ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la somme de 704 058,86 F (107 333,08 €) TTC portera intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2001, date à laquelle la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS a présenté sa réclamation préalable au Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 mai 2005 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande au 10 mai 2005 ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 482,34 euros, à la charge du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville et à l'Etat les sommes demandées par ces derniers au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en application des mêmes dispositions, de condamner le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville à verser à la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 17 février 2005 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : Le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville est condamné à verser à la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS une somme de 107 333,08 euros TTC. Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2001, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire intérêts à compter du 10 mai 2005.

Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 482,34 euros seront mis à la charge du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville.

Article 4 : Le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville versera à la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société RABOT DUTILLEUL TRAVAUX PUBLICS et les conclusions présentées par le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de loisirs de Cergy-Neuville et le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N° 05VE00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00834
Date de la décision : 07/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: M. Hubert LENOIR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2008-10-07;05ve00834 ?
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