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10/07/2024 | FRANCE | N°23TL01592

France | France, Cour administrative d'appel de TOULOUSE, 10 juillet 2024, 23TL01592


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme à responsabilité limitée Les Artisans du chauffage et de la climatisation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'office public de l'habitat Tarn Habitat à lui payer à titre provisionnel une somme de 53 803,31 euros.



Par ordonnance n° 2300707 du 20 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toul

ouse a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et deux mémo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme à responsabilité limitée Les Artisans du chauffage et de la climatisation a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'office public de l'habitat Tarn Habitat à lui payer à titre provisionnel une somme de 53 803,31 euros.

Par ordonnance n° 2300707 du 20 juin 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 juillet, 11 septembre et 20 novembre 2023, ce dernier l'ayant pas été communiqué, la société Les Artisans du chauffage et de la climatisation, représentée par Me Thévenot, demande au juge des référés de la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler cette ordonnance du 20 juin 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat Tarn Habitat à lui payer à titre provisionnel une somme de 53 803,31 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Tarn Habitat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé la première juge, la preuve du service fait afférent à la situation n° 14 a été apportée par le certificat de paiement indiquant que l'état d'avancement des travaux au 2 décembre 2021 est à 91,27 %, sur lequel est apposé la signature du maître d'œuvre ;

- il ne saurait être opposé à sa demande l'existence de réserves ou de malfaçons, les travaux ayant été exécutés et étant conformes ;

- Tarn habitat s'était engagée à régler la situation précitée.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 août et 10 octobre 2023, l'office public de l'habitat Tarn Habitat, représenté par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Il soutient que :

- les factures correspondant à la somme que la société appelante demande n'ont jamais été acceptées ;

- de plus et contrairement à ce que soutient cette société, la réception des travaux a été refusée ;

- par ailleurs, outre les vices et malfaçons relevés, le surcoût représenté par le marché de substitution, les pénalités de retard, la perte de loyer et les dommages subis font plus qu'absorber le montant sollicité par l'appelante, laquelle ne peut donc se prévaloir d'une créance non sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la commande publique ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat, Tarn Habitat, a confié à la société Les Artisans du chauffage et de la climatisation (A.C.C) le lot n° 13 plomberie, chauffage, ventilation, climatisation pour un montant initial de 180 003,94 euros hors taxes porté par avenant à 264 870,81 euros hors taxes, dans le cadre d'un marché public de travaux alloti relatif à la construction, à Gaillac, de 20 logements. Lors des opérations préalables à la réception des travaux, le 12 décembre 2022, le maître d'œuvre a relevé des malfaçons et non-façons, que la société A.C.C. devait reprendre dans les jours et semaines suivantes. Le 20 décembre 2022, le maître d'ouvrage a refusé la réception des travaux, conformément à la proposition du maître d'œuvre, et a mis en demeure la société précitée de réaliser, avant le 8 janvier 2023, l'ensemble des travaux nécessaires à la reprise des réserves. Le 12 janvier 2023, cette dernière a opposé qu'elle n'était toujours pas payée d'une situation n° 14 d'un montant de 53 803,30 euros TTC, dont elle réclamait le paiement.

2. La société A.C.C relève appel de l'ordonnance du 20 juin 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que Tarn Habitat soit condamné à lui verser une provision d'un montant de 53 803,31 euros, correspondant à la situation n° 14.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

3. D'une part et aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.

4. D'autre part et aux termes de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : " modalités de règlement des comptes : 13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle au maître d'œuvre, sous la forme d'un projet de décompte (...) 13.2. Acomptes mensuels : 13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d'œuvre détermine le montant de l'acompte mensuel à régler au titulaire (...) 13.2.2. Le maître d'œuvre notifie par ordre de service au titulaire l'état d'acompte mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu'il admet. .... / En cas de contestation sur le montant de l'acompte, le représentant du pouvoir adjudicateur règle les sommes admises par le maître d'œuvre. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d'un complément, majoré, s'il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le titulaire ".

5. La société A.C.C. a demandé, dans le dernier état de ses écritures de première instance, que l'office intimé lui verse une provision de 53 803,31 euros correspondant à la situation n° 14. Toutefois et comme l'a relevé la première juge, il ne résulte pas de l'instruction que le maître d'œuvre ait certifié le service fait au vu de cette situation. Au demeurant, et ainsi qu'il a été dit au point 1, les travaux en cause ont donné lieu à un refus de réception de la part du maître d'ouvrage et, du reste, celui-ci affirme, sans être utilement contredit, que le surcoût représenté par le marché de substitution, les pénalités de retard dues par la société A.C.C, la perte de loyer et les dommages subis en raison des vices et malfaçons qui ont découlé des travaux effectués par cette dernière excèdent le montant sollicité par l'appelante dans le cadre de la présente instance.

6. Il suit de ce qui vient d'être exposé que la société A.C.C ne saurait soutenir détenir à l'encontre de Tarn Habitat une créance de 53 803,31 euros non sérieusement contestable. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Tarn Habitat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la société A.C.C Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à Tarn Habitat sur le même fondement

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 23TL01592 de la société A.C.C est rejetée.

Article 2 : La société A.C.C versera la somme de 1 500 euros à Tarn Habitat au titre de l'article L. 761-1.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée Les Artisans du chauffage et de la climatisation et à l'office public de l'habitat Tarn Habitat.

Fait à Toulouse, le 10 juillet 2024.

Le juge d'appel des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 23TL01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de TOULOUSE
Numéro d'arrêt : 23TL01592
Date de la décision : 10/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-10;23tl01592 ?
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