Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E... et Mme B... D... épouse E... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président de la commission académique de Toulouse leur a enjoint de scolariser leur fils A... dans un établissement scolaire public ou privé au titre de l'année 2024-2025.
Par une ordonnance n° 2403622 du 19 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C... E... et Mme B... D... épouse E..., représentés par Me Jeay, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 19 juin 2024 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ". Toutefois, aux termes de l'article R. 522-8-1 : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ".
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 523-1 du code de justice administrative que la requête présentée par M. et Mme E... contre l'ordonnance prise le 19 juin 2024, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 522-3 du même code, par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, ne relève pas de la compétence du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse. Par suite, et en application de l'article R. 522-8-1, il y a lieu de rejeter cette requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... E... et Mme B... D... épouse E....
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 4 juillet 2024
Le président de la cour,
juge des référés,
signé
Jean-François MOUTTE
Le juge des référés,
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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N°24TL01631