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23/05/2024 | FRANCE | N°22TL22236

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 23 mai 2024, 22TL22236


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'obtenir la communication de l'entier dossier détenu par le préfet de l'Hérault, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2200831 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpel

lier a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'obtenir la communication de l'entier dossier détenu par le préfet de l'Hérault, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200831 du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 novembre 2022 et le 30 novembre 2023, M. D..., représenté par Me Coupard, demande à la cour :

1°) d'appeler dans la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant que défendeur ou observateur ;

2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de produire l'ensemble du dossier médical de son fils ;

3°) d'annuler le jugement attaqué ;

4°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

5°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de transmettre pour avis au Conseil d'Etat une question portant sur la production des éléments sur lesquels se base l'administration pour déterminer si le défaut de prise en charge médicale peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

6°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un certificat de résidence en qualité de parent accompagnant d'un enfant malade ;

7°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas sollicité la communication du dossier médical de son fils auprès E... français de l'immigration et de l'intégration en méconnaissance de leurs pouvoirs généraux d'instruction ;

- dans la mesure où le refus de séjour est basé sur l'avis du collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration, il est impossible de discuter de l'existence des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de prise en charge de son fils sans que cet office ne soit tenu de produire l'entier dossier médical ;

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que le collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration a régulièrement délibéré de manière collégiale ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet de l'Hérault s'étant considéré comme lié par l'avis du collège des médecins ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que l'état de santé de son fils nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- au regard du système de santé algérien et de la prise en charge des enfants en situation de handicap dans ce pays, cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- compte tenu des risques de traitements contraires à la dignité humaine encourus par son fils du fait des troubles autistiques dont il souffre, cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- à titre subsidiaire, il conviendrait de saisir le Conseil d'Etat d'une demande d'avis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Par une décision du 21 octobre 2022, M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Restino,

- et les observations de Me Tercero, substituant Me Coupard, représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien né en 1982 et entré en France en novembre 2019, relève appel du jugement du 23 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de communication de l'entier dossier détenu par le préfet de l'Hérault et d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige, une telle demande constituant une simple faculté pour le juge. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier sur ce point. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas été suffisamment éclairé par les éléments et pièces versées au dossier par les parties à l'instance et qu'en conséquence, il aurait dû exercer son pouvoir d'instruction pour compléter le dossier avant de statuer sur le litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, le refus de titre critiqué vise les dispositions applicables à la situation de M. D... et mentionne les éléments relatifs à sa situation administrative, personnelle et familiale en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français et les éléments de droit et fait qui le fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en conséquence, être écarté.

4. En deuxième lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ". Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions de procédure s'appliquent aux demandes présentées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale E... français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin E... et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 425-12 et R. 425-13 du même code et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, qu'il appartient à l'autorité administrative de se prononcer sur la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade au vu de l'avis émis par un collège de médecins, nommés par le directeur général E... français de l'immigration et de l'intégration, auquel un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé et établi par un médecin instructeur qui ne siège pas au sein du collège, est préalablement transmis.

5. Si les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien citées au point 4 prévoient la délivrance d'un certificat de résidence au ressortissant algérien dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, elles n'étendent toutefois pas le bénéfice de ce titre de séjour aux parents d'un enfant malade. Aucune autre stipulation de cet accord ne prévoit la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux parents d'un enfant malade et, dès lors que cet accord régit entièrement le droit au séjour des étrangers de nationalité algérienne, les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées à l'article L. 425-9 de ce code ne sont pas applicables à la situation de M. D.... Les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient à cette autorité, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

6. Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au rapport médical établi mentionné à l'article R. 425-11 du même code cité au point 4 : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin E... français de l'immigration et de l'intégration (...) Sous couvert du directeur général E... français de l'immigration et de l'intégration le service médical E... informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) " et aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général E... français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (...) ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale E... comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) " et aux termes de l'article 6 du même arrêté : " (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

7. Les dispositions citées au point 6, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical E... français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin E..., lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite et en tout état de cause, la circonstance que, s'agissant du dossier du jeune F..., ces réponses n'auraient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet de l'Hérault au vu de cet avis.

8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de l'arrêté critiqué, qu'après avoir pris en compte l'avis du collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration du 8 novembre 2021, le préfet de l'Hérault a porté sa propre appréciation sur la situation de M. D... et en a tiré les conséquences en rejetant sa demande de titre de séjour. Contrairement à ce qui est soutenu, il ne s'est ainsi pas cru lié par cet avis. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.

9. En quatrième lieu, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.

10. Il ressort de l'avis émis le 8 novembre 2021 par le collège des médecins E... français de l'immigration et de l'intégration que l'état de santé du jeune C... B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les pièces versées au dossier justifient de la prise en charge médicale et pluridisciplinaire dont bénéficie en France le fils de M. D..., qui est atteint d'un trouble sévère du spectre autistique avec un retard dans le développement de la communication et le langage oral, elles n'établissent pas qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, au regard du motif ainsi opposé, qui n'est pas entaché d'inexactitude, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance que son fils ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge équivalente en Algérie. Par suite et sans qu'il soit besoin de solliciter E... français de l'immigration et de l'intégration la production de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins s'est prononcé, le préfet de l'Hérault n'a pas, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, entaché le refus de titre de séjour critiqué d'une erreur manifeste d'appréciation.

11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. La décision critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune C... B... de son père, aucun élément versé au dossier n'établit que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et cette décision ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une scolarisation adaptée en Algérie, étant précisé que sa mère et son frère cadet y résident. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour.

14. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".

15. Ainsi qu'il a été exposé au point 10, l'état de santé du fils de M. D... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

17. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée ".

18. Pour les motifs précédemment indiqués au point l0, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de M. D... serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou contraires à la dignité en cas de retour en Algérie du fait de son état de santé.

19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir pour avis le Conseil d'Etat ni d'appeler dans la cause l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Céline Coupard.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, où siégeaient :

- M. Barthez, président,

- M. Lafon, président assesseur,

- Mme Restino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.

La rapporteure,

V. Restino

Le président,

A. Barthez

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°22TL22236 2


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22236
Date de la décision : 23/05/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Barthez
Rapporteur ?: Mme Virginie Restino
Rapporteur public ?: M. Clen
Avocat(s) : COUPARD

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2024-05-23;22tl22236 ?
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