Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le titre exécutoire n° 186 émis à son encontre le 29 septembre 2020 par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan et de le décharger de l'obligation de payer la somme de 10 347,30 euros.
Par un jugement n° 2005341 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ce titre exécutoire et déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2022 et le 7 novembre 2022, l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan, représentée par Me Crétin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1804185 du tribunal administratif de Montpellier du 21 juillet 2020 n'est pas opposable dès lors que la somme réclamée par le titre exécutoire du 29 septembre 2020 est différente de celle réclamée par les deux titres exécutoires des 21 mars et 6 juin 2018 ;
- en tout état de cause, l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement ne faisait pas obstacle à ce qu'elle émette un nouveau titre exécutoire à l'encontre de M. B... pour avoir paiement de la " participation de 32,07 euros par mètre carré " dès lors que, selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse ;
- par un jugement n° 1904507 du 25 mai 2021 rendu dans une autre affaire, le tribunal administratif de Montpellier a admis que la redevance syndicale a été répartie en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ses missions ;
- la redevance en litige a été établie dans le respect de la condition d'établissement annuel ;
- la redevance en litige a été établie en rapport avec les missions syndicales de l'association ;
- la redevance en litige n'a pas été répartie de manière forfaitaire, mais sur la base de la superficie des propriétés et en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association ;
- les bases de la répartition sont conformes aux dispositions statutaires de l'association ;
- les modalités de répartition de la participation n'entraînent pas de rupture d'égalité entre les membres de l'association.
Par deux mémoires, enregistrés le 24 août 2022 et le 17 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Maillot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan, à titre subsidiaire, à l'annulation du titre exécutoire n° 186 émis à son encontre le 29 septembre 2020 par cette association et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 347,30 euros et, dans tous les cas, à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan ne sont pas fondés ;
- la redevance réclamée par le titre exécutoire du 29 septembre 2020 est établie en méconnaissance de la règle d'établissement annuel des redevances ;
- cette redevance est établie sans rapport avec les missions syndicales ;
- la clé de répartition de cette redevance ne prend pas en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions syndicales ;
- les base de répartition de la redevance ont été établies en méconnaissance des dispositions statutaires de l'association ;
- l'exigibilité de la participation de 32,07 euros par mètre carré entraîne une rupture d'égalité entre les membres de l'association.
Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023.
Un mémoire présenté pour M. B... par Me Maillot a été enregistré le 5 avril 2024.
Un mémoire présenté pour l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan par Me Crétin a été enregistré le 24 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- les conclusions de M. Clen, rapporteur public,
- les observations de Me Guerrier, représentant l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan,
- et les observations de Me Raynal, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2020, l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan a émis à l'encontre de M. B... un titre exécutoire n° 186 d'un montant de 10 347,30 euros ayant pour objet " Appel à participation - participation d'aménagement en application de la délibération du 08/09/2014 - BK 146/147 - selon détail joint ". Le document joint à l'avis des sommes à payer précise que la somme réclamée correspond à la participation de 32,07 euros par mètre carré constructible appliquée à la surface constructible des deux parcelles cadastrées BK 146 et BK 147 appartenant à M. B... et comprises dans le périmètre de l'association. Cette dernière relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n° 186 émis le 29 septembre 2020 à l'encontre de M. B... et a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 10 347,30 euros.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Pour annuler le titre exécutoire émis le 29 septembre 2020 et décharger M. B... de l'obligation de payer la somme de 10 347,30 euros, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1804185 du 21 juillet 2020 devenu définitif par lequel il avait annulé deux titres exécutoires émis les 21 mars et 6 juin 2018 par cette association à l'encontre de M. B... et avait déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme totale de 10 381,44 euros.
3. En premier lieu, aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
4. D'une part, la demande de M. B... sur laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué par le jugement attaqué a pour objet, comme la précédente, l'annulation d'un titre exécutoire mettant à sa charge la participation de 32,07 euros par mètre carré constructible appliquée à la surface constructible de ses deux parcelles cadastrées BK 146 et BK 147, soit 335 mètres carrés, et la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante. La circonstance que la somme réclamée par le titre exécutoire du 29 septembre 2020, soit 10 347,30 euros, diffère de la somme totale réclamée par les deux titres exécutoires des 21 mars et 6 juin 2018, soit 10 381,44 euros, est sans incidence dès lors qu'il résulte de l'instruction, sans que cela soit contesté, que les bases de liquidation de la participation (assiette et taux) sont identiques et que la somme réclamée par le titre exécutoire du 29 septembre 2020 correspond à la somme due par M. B..., soit 10 743,45 euros, dont a été retranché un trop-perçu de 396,15 euros. Il y a donc identité d'objet dans les deux demandes de M. B....
5. D'autre part, la demande de M. B... sur laquelle le tribunal administratif de Montpellier a statué par le jugement attaqué se fonde, comme la précédente, sur le moyen, invoqué par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité des bases de la répartition de la redevance arrêtées par la délibération du 8 septembre 2014 du conseil syndical de l'association requérante. Par suite, ces deux demandes sont fondées sur la même cause juridique du bien-fondé de la créance.
6. Enfin, les deux litiges opposent les deux mêmes parties en la même qualité.
7. Il résulte de ce qui précède que la demande accueillie par le jugement attaqué tend au même objet, est fondée sur la même cause juridique et oppose les mêmes parties en la même qualité que la demande à laquelle le tribunal administratif de Montpellier a fait droit par son jugement n° 1804185 du 21 juillet 2020 devenu définitif.
8. En second lieu, pour annuler les deux titres exécutoires émis les 21 mars et 6 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé, dans son jugement du 21 juillet 2020, non seulement sur un motif de régularité en la forme des titres exécutoires mais aussi, comme exposé au point 5, sur un motif mettant en cause leur bien-fondé, ce qui impliquait l'extinction de la créance litigieuse et excluait la possibilité d'une régularisation.
9. Par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'autorité de chose jugée qui s'attache à son jugement du 21 juillet 2020 pour annuler le titre exécutoire du 29 septembre 2020 et décharger M. B... de l'obligation de payer la somme de 10 347,30 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire du 29 septembre 2020 et déchargé M. B... de l'obligation de payer la somme de 10 347,30 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan est rejetée.
Article 2 : L'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan versera une somme de 2 000 euros à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association foncière urbaine autorisée Les jardins de Sérignan et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- M. Lafon, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22TL21280 2