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07/11/2023 | FRANCE | N°22TL22048

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 07 novembre 2023, 22TL22048


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Montauban a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas Sud-Ouest, GGR Architectes et Socotec et de MM. B... E..., G... D... et A... C... à lui payer, à titre de provision :

- la somme de 2 697 855,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de réfection du dallage de la place Prax-Paris,

en ce compris les honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau d'étude et de co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La communauté d'agglomération du Grand Montauban a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse la condamnation solidaire, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, des sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas Sud-Ouest, GGR Architectes et Socotec et de MM. B... E..., G... D... et A... C... à lui payer, à titre de provision :

- la somme de 2 697 855,60 euros toutes taxes comprises correspondant aux travaux de réfection du dallage de la place Prax-Paris, en ce compris les honoraires de maîtrise d'œuvre et de bureau d'étude et de contrôle, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts ;

- la somme de 103 482,26 euros toutes taxes comprises au titre des frais et honoraires annexes résultant des opérations d'expertise engagées à raison des désordres survenus sur l'ouvrage ainsi que des frais de conseil, augmentée des intérêts au taux légal jusqu'au parfait règlement et de la capitalisation des intérêts.

Par une ordonnance n° 2103609 du 14 septembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, condamné solidairement les sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas Sud-Ouest, GGR Architectes et Socotec construction, MM. B... E... et G... D... et les ayants droits de M. A... C... à verser à la communauté d'agglomération du Grand Montauban une provision de 2 154 591 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022, d'autre part, condamné solidairement les sociétés GGR Architectes, Socotec construction, MM. B... E... et G... D... et les ayants droits de M. A... C... à verser à cette communauté d'agglomération une provision de 543 264 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022, et, enfin, condamné les sociétés GGR Architectes, Colas France, Socotec construction, MM. B... E... et G... D... et les ayants droits de M. A... C... à payer à la communauté d'agglomération précitée une provision d'un montant de 103 482,26 euros, ces trois provisions étant réparties selon les prévisions des points 35 et 38 de cette ordonnance.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 28 septembre et le 14 novembre 2022 et les 2 février et 14 juin 2023, la société GGR Architectes, Mme H..., veuve C..., MM. Alexandre et Benjamin C... et M. E..., représentés par Me Morice, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 14 septembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération Grand Montauban ainsi que l'ensemble des conclusions présentées à leur encontre ;

3°) à titre subsidiaire de condamner les sociétés Sud-Ouest pavage, Colas France et Socotec à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre ;

4°) de mettre à la charge de Grand Montauban une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'ordonnance attaquée est irrégulière, en ce qu'elle n'est pas signée et est insuffisamment motivée ;

- par ailleurs, la nature décennale des désordres n'est pas établie, notamment en ce qu'il n'a pas été tenu compte du fait que la place en cause n'était affectée qu'à la circulation piétonne et en raison de ce que les désordres demeurent mineurs et n'empêchent en rien son utilisation ;

- la première juge a également omis de tenir compte des fautes commises par le maître d'ouvrage, soit l'ambiguïté dans la destination de l'ouvrage et un entretien inadapté ;

- la maîtrise d'œuvre n'a commis aucune faute, notamment en ce que le cahier des clauses techniques particulières contenait l'ensemble des prescriptions préconisées par l'expert ;

- en revanche, la société Sud-Ouest pavage a commis des manquements sans lesquels les désordres ne seraient pas survenus, notamment en ne respectant pas la norme NF P98-335, rendue applicable par le renvoi effectué par le cahier des clauses techniques particulières au fascicule du cahier des clauses techniques générales n° 29 ;

- il en va de même de la société Colas France et de la société Socotec, laquelle, de plus, ne peut utilement revendiquer la limitation de sa condamnation à la somme de 13 640 euros ;

- de plus, les travaux de reprise ne peuvent porter sur la totalité de la place et le montant des frais de maîtrise d'œuvre a été fixé à 10 % de manière arbitraire ;

- enfin, les frais d'expertise ne pouvaient faire l'objet d'une provision et la première juge a inclus dans ces frais des honoraires d'avocat qui s'analysent en des frais irrépétibles.

Par deux mémoires enregistrés le 21 décembre 2022 et le 21 février 2023, la société Sud-Ouest pavage, représentée par Me Rumeau, conclut, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision de 2 154 191 euros à Grand Montauban, à titre subsidiaire à ce que les appelants et la société Socotec la garantissent contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au rejet de tout appel en garantie dirigé à son encontre par les sociétés Socotec et Colas France, et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres sont exclusivement dus à l'inadaptation totale de la pierre calcaire mise en œuvre à l'utilisation effective qui en a été faite par le maître d'ouvrage, laquelle n'avait pas été portée à la connaissance des entreprises par le maître d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre ; au contraire le cahier des clauses techniques particulières mentionnait une norme, le D.T.U 52.1, concernant des zones à faibles sollicitations, qui a été scrupuleusement respectée et qui était la seule à devoir l'être, contrairement à ce qu'affirment les appelants ;

- s'agissant des travaux de reprise, certaines prestations, notamment les terrassements sur 20 centimètres d'épaisseur ou la reprise de la couche de graviers, sont totalement inutiles ; le montant des travaux de reprise nécessaires s'élève à la somme de 718 808,76 euros ;

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à Grand Montauban de démontrer son absence d'assujettissement à cette imposition, faute de quoi seule une provision hors taxe peut lui être allouée ; de plus, un coefficient de vétusté doit être appliqué.

Par un mémoire, enregistré le 6 février 2023, la société Socotec construction, représentée par Me Leridon, conclut, par la voie de l'appel incident, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision à Grand Montauban, au rejet de toute conclusion dirigée à son encontre, à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Colas Sud-Ouest, Sud-Ouest pavage, GGR Architectes, Mme H... et MM. E..., D... et C... la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, à limiter toute condamnation prononcée à son encontre à la somme de 13 640 euros, et à ce qu'il soit mis à la charge des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Elle soutient que :

- dans le cadre du marché concerné, elle n'était en charge que d'une mission de vérification technique et non de contrôle technique et le revêtement des voiries et espaces piétons ne figurait pas dans la liste exhaustive des ouvrages et équipements entrant dans sa mission, seule la pierre mise en œuvre étant en cause dans l'apparition des désordres ;

- en conséquence, sa responsabilité n'est nullement engagée et, en tout état de cause, elle doit être entièrement garantie de toute condamnation par les sociétés Colas Sud-Ouest, Sud-Ouest pavage, GGR Architectes, Mme H... et MM. E..., D... et C... ;

- par ailleurs, la convention de vérification technique prévoit que sa responsabilité ne saurait être engagée au-delà de deux fois le montant de ses honoraires, soit un maximum de 13 640 euros.

Par deux mémoires, enregistrés les 10 mars et 29 juin 2023, la communauté d'agglomération Grand Montauban, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête ainsi que des appels incidents des sociétés Socotec construction et Sud-Ouest pavage et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants et de ces dernières sociétés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appelants ne précisent pas en quoi l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée ; en tout état de cause, cette ordonnance est suffisamment motivée ;

- en outre, il ne fait aucun doute que la minute de l'ordonnance est dûment signée ;

- par ailleurs, les désordres présentent un caractère généralisé qui leur confère, outre l'atteinte à la solidité de l'ouvrage et l'impropriété de celui-ci à sa destination qu'ils révèlent, un caractère décennal ;

- la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs est de droit, la charge de la répartition de la dette entre eux constituant une question qui lui est étrangère ;

- elle n'a commis aucune faute ; en effet, dès l'origine il était prévu que la place accueille diverses manifestations impliquant la circulation de poids-lourds ; de plus, l'inadaptation de la pierre mise en œuvre ne saurait lui être imputée ;

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les collectivités territoriales sont présumées de pas y être assujetties ;

- enfin, le montant des travaux de reprise tel qu'estimé par l'expert en 2019 constitue aujourd'hui un minimum ;

- c'est à bon droit que la première juge a inclus dans le montant de la provision les frais d'expertise.

Par trois mémoires, enregistrés les 11 avril, 13 juillet et 28 août 2023, ces deux derniers n'ayant pas été communiqués, la société Colas France, représentée par Me Cachelou et venant aux droits de la société Colas Sud-Ouest, conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser une provision à Grand Montauban, à titre subsidiaire, à ce que le montant de cette provision soit réduit en conséquence de la part de responsabilité de cette dernière, soit 80 %, et à ce que les appelants et les sociétés Sud-Ouest pavage et Socotec construction la garantissent de toute condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 90 % et au rejet de toute conclusion dirigée à son encontre, et à titre infiniment subsidiaire à ce que le montant de la provision soit réduit à due concurrence de la fixation du montant des travaux de reprise à la somme de 766 504,26 euros, et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie succombante la somme de 5 000 euros.

Elle soutient que :

- la demande de première instance de Grand Montauban était irrecevable, en l'absence de preuve du transfert de la compétence en matière de voirie de la commune de Montauban à cet établissement public de coopération intercommunale et de production des statuts de ce dernier ;

- le caractère décennal des désordres n'est pas avéré, la place concernée ayant rempli son office jusqu'à aujourd'hui, sans qu'aucun accident n'ait été signalé ;

- les fautes du maître d'ouvrage au niveau de la conception de l'ouvrage puis de son entretien sont de nature à exonérer entièrement les constructeurs ;

- sa responsabilité dans l'apparition des désordres n'est en rien établie ; en tout état de cause, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 % s'agissant des dallages et 50 % s'agissant des caniveaux et le montant des travaux de reprise correspondants doit être fixé, respectivement, à 718 808,76 euros et 47 695,50 euros ;

- Grand Montauban ne justifie pas ne pas être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- il convient également, eu égard à la date d'apparition des désordres d'appliquer un coefficient de vétusté ;

- la première juge ne pouvait la condamner à verser une provision comprenant les frais d'expertise et les frais d'avocat ;

- la maîtrise d'œuvre, chargée de la conception, Socotec, chargée du contrôle technique et notamment de vérifier la solidité de l'ouvrage et en particulier la portance des sols, doivent la garantir à hauteur de 90 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné M. Éric Rey-Bèthbéder, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes en référé en application des dispositions de l'article L. 555-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de Montauban et des Trois Rivières, devenue Grand Montauban communauté d'agglomération, ci-après Grand Montauban, a confié la maîtrise d'œuvre d'une opération d'aménagement de l'espace urbain Ligou/Prax-Paris, composée d'une place publique dénommée " Esplanade des fontaines " et située dans le centre-ville de la commune de Montauban, au-dessus d'un parc de stationnement souterrain, par un acte d'engagement du 9 janvier 2006, au groupement momentané d'entreprises, composé de la société GGR Architectes (L. Gouwy, A. Grima, J.L. Rames, Architectes associés), des architectes B... E... et A... C..., du paysagiste/urbaniste G... D..., dont la société GGR Architectes est le mandataire solidaire.

2. Par un acte d'engagement en date du 5 mars 2007, le lot n° 1 " VRD/Terrassements " a été attribué à la société Colas Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas France, pour un montant total de 2 100 204,52 euros hors taxes. Aux termes du cahier des clauses techniques particulières applicable à ce lot, la société Colas devait réaliser l'interface entre le revêtement en pierre et l'étanchéité. Les travaux de revêtement de surface (lot n° 4), à réaliser sur la fondation en grave ciment à charge du lot n° 1, ont été attribués à la société Sud-Ouest Pavage, par un acte d'engagement en date du 5 mars 2007, pour un montant total et forfaitaire de 1 940 818,95 euros HT, incluant la fourniture et la pose de pavés en granite pour la voirie, la fourniture et la pose de pavés en porphyre et de granit, la fourniture et la pose d'éléments en pierre calcaire, tels que dallage, bordures, marches, la fourniture et la pose de grilles d'arbres, la fourniture et la pose de caillebotis, la réalisation d'un revêtement drainant au pied des arbres, la réalisation de calades de galets, la réalisation d'un canisite, le nettoyage de fin de chantier. La société Socotec a été chargée du contrôle technique de l'opération et a eu notamment pour mission de vérifier la solidité des fondations et de la structure, des essais de portance, des dalles de transition, des garde-corps, des mâts et porte fanions. L'ensemble des travaux, après levée des réserves, a été réceptionné le 6 août 2009 avec effet rétroactif au 8 juillet 2008.

3. Compte tenu de la dégradation du dallage observée, Grand Montauban a, le 28 décembre 2016, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de désigner un expert aux fins d'établir la cause des désordres et de chiffrer le coût des travaux nécessaires. L'expert a rendu son rapport le 28 juin 2019.

4. La société GGR Architectes, Mme H..., veuve C..., MM. Alexandre et Benjamin C... et M. E... relèvent appel de l'ordonnance du 14 septembre 2022 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse les a, d'une part, condamnés solidairement, avec les sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas Sud-Ouest, et Socotec Construction et M. D..., à verser à la communauté d'agglomération du Grand Montauban une provision de 2 154 591 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022, d'autre part, condamnés solidairement avec la société Socotec Construction à verser à cette communauté d'agglomération une provision de 543 264 euros, majorée de l'intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2021, les intérêts étant capitalisés à compter du 15 juin 2022, et, enfin, condamné solidairement avec les sociétés Colas France, Socotec construction et M. D... à payer à la communauté d'agglomération précitée une provision d'un montant de 103 482,26 euros, ces trois provisions étant réparties selon les prévisions des points 35 et 38 de cette ordonnance.

5. Par la voie de l'appel incident, les sociétés Sud-Ouest pavage, Socotec Construction et Colas France concluent à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle les a condamnées à verser une provision à Grand Montauban.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-5 du code de justice administrative : " La minute de l'ordonnance est signée du seul magistrat qui l'a rendue ".

7. Il résulte de l'instruction que la minute de l'ordonnance contestée a été signée par la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, le moyen tiré par la société GGR Architectes, Mme H..., veuve C..., MM. Alexandre et Benjamin C... et M. E... du caractère irrégulier de cette ordonnance, faute de signature de la minute, manque en fait et doit être écarté.

8. En second lieu, si les appelants soutiennent que l'ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, en ce qu'elle comporterait des erreurs et des incohérences, ne démontrerait pas en quoi les désordres sont de nature décennale et n'expliquerait pas le partage de responsabilité retenu entre les constructeurs, il ressort des termes mêmes de cette ordonnance qu'elles indique, de manière suffisamment détaillée, les motifs pour lesquels elle regarde les désordres en cause comme revêtant le caractère décennal ainsi que ceux ayant présidé au partage de responsabilité qu'elle retient. Dans ces conditions, le moyen précité ne peut qu'être écarté.

Sur la recevabilité de la demande de première instance de Grand Montauban :

9. La société Colas France reprend en appel la fin de non-recevoir opposée en première instance à Grand Montauban et tirée de ce que celle-ci ne justifierait ni de sa compétence en matière de voirie ni de ce que son président aurait qualité pour la représenter. En l'absence de critique utile de l'ordonnance attaquée sur ce point, cette fin de non-recevoir doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par la première juge.

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

10. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu'elles instituent, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.

En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :

11. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a participé de manière directe et effective à l'acte de construction en cause, sans que l'administration ait à prouver qu'il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d'imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute. Le fait que le dommage pourrait résulter d'autres causes que l'intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu'il ne peut en être exonéré que s'il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n'intervient qu'au stade de la répartition de la charge finale de l'indemnité, à l'occasion des éventuels appels en garantie qu'ils peuvent former entre eux.

12. L'espace urbain concerné par le litige a une superficie d'environ 16 000 m² et peut, ainsi que l'a fait l'expert cité au point 3 de la présente ordonnance, être subdivisé en six zones, soit une zone 1 : Rotonde circulable aux véhicules, confrontant la rue du Fort, sur une superficie de 2 500m² environ, soit un espace de 36 m x 30 m pour la rotonde proprement dite, le solde de la superficie étant occupé par des trottoirs et par une placette triangulaire, une zone 2 : Rampes d'accès aux parkings souterrains, sur une superficie de 700 m² environ, dont 400 m² occupés par les accès aux parkings, une zone 3 : Esplanade piétonnière bordée de 2 voies de 2 400 m² environ, se développant sur une longueur de 60 m et une largeur moyenne de 22 m pour les dallages centraux, une zone 4 : Ascenseur et escalier d'accès parkings, d'une superficie de 750m² environ, une zone 5 : Esplanade de forme trapézoïdale de 3 000m² environ, soit une longueur de 63 m et une largeur moyenne de 33 m pour les dallages centraux, une zone 6 : Extrémité de la zone, de forme rectangulaire, comportant les rampes de parkings et deux plates-bandes d'espaces plantés, d'une superficie de 5 700m² environ, d'une longueur totale de 78 m et d'une largeur de 45 m pour la partie centrale

13. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que sur les six zones précitées, cinq, soit les zones 1, 3, 4, 5 et 6, présentent des désordres sur une partie ou la totalité de leur surface. Ainsi, en premier lieu, les ruptures, délitements, épaufrures, fissures, défauts de planimétrie, érosion anormale, concernent environ 60 % des pierres calcaire de la place Prax-Paris et 50 % des pierres calcaire des trottoirs périphériques, en deuxième lieu, il existe des réseaux électriques non encoffrés cheminant dans la couche de graviers située sous le mortier de pose, ce qui peut poser des problèmes d'affaissement des dallages au droit de ces réseaux électriques dans le cas où des poids lourds viennent circuler sur la place provoquant l'écrasement de ces gaines électriques souples, en troisième lieu, 57 % des échantillons de pierre calcaire ont une résistance à la compression inférieure à 60 mégapascal (MPa) au lieu de 241 MPa annoncé par la notice technique du fournisseur, et 47 % des échantillons analysés ont une résistance en flexion inférieure à 10 MPa, au lieu de 23,4 MPa selon la notice technique du fournisseur, ce qui est incompatible avec l'utilisation de la place Prax-Paris par des camions poids lourds. Il résulte également de l'instruction que ces désordres vont progressivement, dans un délai de cinq ans, s'étendre à toutes les pierres, mettant en péril la solidité de l'ensemble et entraînant un risque de chute pour les usagers.

14. Il suit de ce qui vient d'être exposé, et comme l'a estimé la première juge, que les désordres affectant le sol de la place Prax-Paris et ses trottoirs et caniveaux, qui n'étaient pas apparents à la réception des travaux, sont de nature à remettre en cause la solidité de ces ouvrages et présentent des risques de chute pour les usagers, donc qu'ils les rendent impropres à leur destination. En conséquence, c'est à bon droit que l'ordonnance attaquée a retenu l'existence du caractère décennal de ces désordres.

En ce qui concerne l'existence d'une faute du maître d'ouvrage et l'imputabilité des désordres :

15. Si les appelants et la société Sud-Ouest pavage font valoir que la place Prax-Paris était destinée à la circulation des piétons et que le maître d'ouvrage n'avait pas porté à la connaissance des entreprises l'utilisation effective qui pouvait en être faite lors de diverses activités d'animation, notamment commerciale, se déroulant sur la place en cause, impliquant le passage et le stationnement de poids lourds, il résulte du cahier des clauses techniques particulières du marché de définition que celui-ci mentionnait l'existence de ces activités dans le périmètre de l'espace urbain concerné par les travaux, de sorte qu'il incombait aux intervenants de les prendre en compte, sans qu'aucune faute du maître d'ouvrage puisse être retenue à cet égard. S'agissant, par ailleurs, des conséquences du défaut d'entretien des fixations des grilles et de l'utilisation d'un nettoyeur à haute pression et à haute température sur la voirie, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles puissent être regardées comme étant à l'origine des désordres, à supposer établi qu'elles aient majoré ceux-ci. En ce qui concerne, enfin, le choix de la pierre destinée à revêtir la place, il a été opéré sur la base des préconisations de la maîtrise d'œuvre et son inadaptation ne peut être imputée au maître d'ouvrage.

16. Il découle de ce qui a été exposé au point précédent que la responsabilité de l'ensemble des entreprises composant la maîtrise d'œuvre, soit la société GGR architectes, MM. E..., D... et C..., et celle des sociétés Sud-Ouest pavage et Colas France, chargées des lots n° 1 et n° 4, qui s'évince de leur seule participation aux travaux, doit être retenue.

17. En ce qui concerne le contrôleur technique, soit la société Socotec construction, il résulte de l'instruction que cette dernière était chargée, notamment, de contrôler la portance des sols. Par conséquent, sa responsabilité doit également être regardée comme engagée.

18. Il suit de ce qui a été exposé aux points 15 à 17 que l'ensemble des constructeurs doivent être condamnés solidairement à réparer les préjudices causés par les désordres de nature décennale précédemment décrits.

En ce qui concerne les préjudices :

19. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que l'étendue et la nature des désordres précités impliquent la dépose et la repose de l'intégralité des dallages de l'espace urbain Ligou/Prax-Paris et des trottoirs périphériques. Par ailleurs, les constructeurs n'exposent aucune contestation sérieuse du montant des réparations estimé par l'expert à 2 043 830 euros hors taxes, montant qu'il convient, de majorer de 10 % d'honoraires pour le maître d'œuvre et le bureau d'études techniques, taux usuellement pratiqué. Il en résulte que le montant total des travaux de reprise doit être évalué à la somme de 2 248 213 euros hors taxes.

20. Par ailleurs, les sociétés Sud-Ouest pavage et Socotec construction reprennent en appel le moyen tiré de l'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de Grand Montauban, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile de l'ordonnance attaquée. Il convient d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.

21. Quant à la limitation à la somme de 13 640 euros, soit le double du montant des honoraires qu'elle a perçus, du montant de la provision auquel elle doit être condamnée, revendiquée par la société Socotec construction sur le fondement de l'article 9 des conditions générales de la convention de contrôle technique qu'elle produit à l'instance, elle ne saurait être regardée comme opposable à l'intimée dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction que ces conditions générales auraient été portées à la connaissance de cette dernière et acceptées par elle.

22. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 19 à 21 que l'ensemble des constructeurs doivent être condamnés solidairement à verser une provision à Grand Montauban. Cependant et en l'absence de tout appel incident à l'encontre de l'ordonnance litigieuse en tant qu'elle n'a condamné solidairement la société Sud-Ouest pavage à verser une provision avec tous les autres constructeurs qu'à hauteur de 2 154 591 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de limiter à ce montant la provision au paiement de laquelle tous ces constructeurs, y compris Sud-Ouest pavage, sont solidairement condamnés. De même et pour le même motif, les sociétés GGR Architectes, Socotec construction et Colas France ainsi que MM. E... et D... et les ayants droit de M. C... doivent être condamnés solidairement à verser une provision de 543 264 euros toutes taxes comprises à Grand Montauban.

En ce qui concerne les appels en garantie :

23. Les appelants demandent que les sociétés Sud-Ouest pavage, Socotec construction et Colas France soient condamnés à les relever et les garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. La société Sud-Ouest pavage formule les mêmes conclusions à l'encontre des appelants et de la société Socotec construction. Cette dernière fait de même à l'encontre des appelants et des sociétés Sud-Ouest pavage et Colas France. Celle-ci demande à être garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, à hauteur de 90 %, par les appelants et les sociétés Sud-Ouest pavage, Socotec construction et Colas France.

24. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise précité que les désordres cités au point 13 de la présente ordonnance ont principalement pour origine l'inadéquation de la pierre calcaire mise en œuvre aux passages et au stationnement plusieurs fois par an de véhicules poids lourds et, en outre, des défauts de mise en œuvre concernant le passage des réseaux électriques sous le dallage, l'épaisseur excessive du mortier de pose, la capacité portante de la couche de graviers située sous ce mortier et l'insuffisance des joints de dilatation.

25. Eu égard à ce qui vient d'être exposé et compte tenu de ce que les entreprises membres de la maîtrise d'œuvre n'ont pas, au stade de la conception, suffisamment pris en compte l'ensemble des usages de l'espace urbain en cause et n'ont pas ensuite, au stade de l'exécution des travaux, vérifié la conformité des matériaux posés par la société Sud-Ouest pavage et la correcte exécution des travaux qui lui ont été confiés, les appelants doivent être condamnés à garantir cette dernière ainsi que les sociétés Socotec construction et Colas France à hauteur de 40 % des travaux de reprise chiffrés à 2 154 591 euros au point 22 de la présente ordonnance. En ce qui concerne les travaux de reprise chiffrés à 543 264 euros, ils doivent être condamnés à garantir les sociétés Colas France et Socotec construction à hauteur de 25 %, en raison de leur défaillance dans l'exécution de la mission " direction de l'exécution des travaux " (DET) s'agissant de la pose sous le dallage des câbles électriques.

26. La société Sud-Ouest pavage, qui a posé un dallage non conforme aux stipulations de l'article 42.2.1 du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 dont elle était titulaire, qui prévoyaient une résistance à la compression jusqu'à 151 Mpa, alors que la pierre posée a une résistance inférieure à 60 Mpa, et qui n'a pas correctement réalisé les joints de dilatation et le mortier de pose, doit être condamnée à garantir les appelants ainsi que les sociétés Socotec construction et Colas France à hauteur de 50 % des travaux de reprise chiffrés à 2 154 591 euros au point 22 de la présente ordonnance.

27. La société Socotec construction, qui n'a pas fait les observations que supposaient l'inadéquation de la pierre mise en œuvre et l'absence de caniveaux techniques, doit être condamnée à garantir, s'agissant des travaux chiffrés à 2 154 591 euros, précités, les appelants et les sociétés Sud-Ouest pavage et Colas France à hauteur de 5 %. S'agissant des travaux chiffrés à hauteur de 543 264 euros au point 22 de la présente ordonnance, elle doit être condamnée à garantir les appelants et Colas France à hauteur de 5 % également.

28. La société Colas France, qui a réalisé une couche de graviers sous le mortier de pose dont la capacité portante est insuffisante, doit être condamnée à garantir les appelants et les sociétés Sud-Ouest pavage et Socotec construction à hauteur de 5 % des travaux chiffrés à 2 154 591 euros. Par ailleurs, compte tenu de ce qu'elle a posé des câbles électriques sous le dallage sans les isoler dans des caniveaux techniques, elle doit être condamnée à garantir à hauteur de 70 % les appelants et Socotec construction s'agissant des travaux chiffrés à 543 264 euros.

En ce qui concerne les frais d'expertise et d'honoraires :

29. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance (...) ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / (...) / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".

30. L'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.

31. Il résulte de l'instruction que la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, par une ordonnance du 5 août 2019, mis à la charge de Grand Montauban les frais et honoraires de l'expertise, pour un montant de 59 047,69 euros. En application de l'article R. 621-13 du même code, elle disposait donc de la faculté de contester les frais et honoraires de l'expert par le recours spécifique prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative. Les conclusions de Grand Montauban présentées devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse tendant à ce que les appelants ainsi que les sociétés Sud-Ouest pavage, Socotec construction et Colas France soient condamnées à supporter les frais et honoraires d'expertise étaient par conséquent irrecevables. Du reste et à supposer que cette demande tendait à ce que le juge des référés mît à la charge définitive des sociétés précitées les frais et honoraires de l'expertise taxés par l'ordonnance du 24 mars 2022, une telle demande ne se rapportait pas au versement d'une provision. Par suite, n'entrant pas dans l'office du juge des référés de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qui ne prescrit que des mesures de nature provisoire, elle était irrecevable. Dès lors, c'est à tort que la première juge a mis ces frais à la charge des appelants et des sociétés précitées.

32. De même, c'est également à tort qu'elle a mis à la charge des appelants et des sociétés précitées la somme de 15 612 euros correspondant aux honoraires du conseil de Grand Montauban, cette somme s'analysant en des frais exposés et non compris dans les dépens, sur lesquels il devait être statué sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce que l'ordonnance attaquée a fait par ailleurs en mettant à la charge des sociétés Sud-Ouest Pavage, Colas France, Socotec construction et des appelants une somme de 500 euros chacun à verser à Grand Montauban.

33. En revanche, les autres dépenses exposées par Grand Montauban et non incluses dans la somme taxée et liquidée par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Toulouse, soit 16 924,57 euros pour le prélèvement et découpage des dallages par OCBAT et 11 898 euros pour l'analyse en laboratoire des pierres calcaires effectuées par la société SETEC LERM, pouvaient à bon droit être mises à la charge, à titre provisionnel, des appelants et des sociétés Sud-Ouest pavage, Socotec construction et Colas France par la première juge. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence d'appel incident de Grand Montauban, de mettre, à titre provisionnel, la somme de 28 822,57 euros toutes taxes comprises, à la charge des appelants à hauteur de 75 %, de la société Colas France à hauteur de 20 % et de la société Socotec construction à hauteur de 5 %.

34. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société GGR Architectes, Mme H..., veuve C..., MM. Alexandre et Benjamin C... et M. E... sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, les a condamnés, à l'article 4 de cette ordonnance, à verser une provision excédant la somme de 21 616,93 euros, et à garantir les autres constructeurs à hauteur de 70 % s'agissant de la provision mise solidairement à leur charge par l'article 1er de cette ordonnance, au lieu de 40 %, d'autre part, que les sociétés Socotec construction et Colas France sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse les a condamnées, à l'article 4 de cette ordonnance, à verser une provision excédant la somme de 1 411,13 euros pour Socotec construction et celle de 5 764,51 euros pour Colas Francen et, enfin, que l'appel incident de Sud-Ouest pavage doit être rejeté.

Sur les frais liés au litige :

35. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire doit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La société GGR Architectes, Mme H..., veuve C..., MM. Alexandre et Benjamin C... et M. E..., les sociétés Socotec construction, Colas France et Sud-Ouest pavage sont condamnées à se garantir mutuellement, selon les modalités fixées aux points 25 à 28 de la présente ordonnance, de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre par l'article 1er de l'ordonnance 2103609 du 14 septembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse.

Article 2 : La société GGR Architectes, Mme H..., veuve C..., MM. Alexandre et Benjamin C... et M. E... sont, au titre des frais d'expertise mentionnés dans l'ordonnance attaquée, seulement condamnés solidairement à verser à Grand Montauban une provision de 21 616,93 euros au titre des dépenses exposées par cette dernière afin de prélever et découper pour l'analyse en laboratoire des pierres calcaires durant les opérations d'expertise.

Article 3 : Les sociétés Colas France et Socotec construction sont, au titre des frais d'expertise mentionnés dans l'ordonnance attaquée, seulement condamnées, respectivement, à verser à Grand Montauban des provisions de 4 323,39 euros et 1 411,13 euros au titre des dépenses citées à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'ordonnance n° 2103609 du 14 septembre 2022 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est réformée en ce qu'elle a de contraire aux articles 1er à 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme à responsabilité limitée GGR Architectes, Mme J... H..., veuve C..., à MM. Alexandre et Benjamin C..., à M. B... E..., à M. G... D..., à la société par actions simplifiée Sud-Ouest pavage, à la société à la société par actions simplifiée Colas France, à la société par actions simplifiée Socotec construction, à la communauté d'agglomération Grand Montauban et à l'expert, M. F... I....

Fait à Toulouse, le 7 novembre 2023.

Le juge d'appel des référés,

Éric Rey-Bèthbéder

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2

No 22TL22048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 22TL22048
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-11-07;22tl22048 ?
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