Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant que :
1. M. C... a fait l'objet, le 29 juillet 2021, d'une première injection de vaccin Comirnaty de la société Pfizer dans le cadre de la campagne de vaccination contre la covid 19. Il a souffert, dans l'heure qui a suivi, de plusieurs symptômes somatiques caractérisés par une paresthésie de l'ensemble du membre supérieur gauche, des éruptions cutanées et des douleurs costales et a fait l'objet d'une prise en charge médicale immédiate. Si les séquelles sont restées légères, l'origine de son trouble est demeurée inconnue. L'intéressé a saisi l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'une demande d'indemnisation amiable. En l'absence d'expertise diligentée par cet établissement, il a saisi le 25 octobre 2022 le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, et relève appel de l'ordonnance du 1er juin 2023 qui a rejeté comme dépourvue d'utilité sa demande d'expertise médicale.
Sur l'utilité de la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. Enfin s'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative reprenant les dispositions de l'ancien article R. 625-1 qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 du même code, alors même qu'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice que le requérant estime avoir subi est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.
3. M. C..., qui a déjà introduit devant le tribunal administratif de Toulouse deux requêtes en annulation des refus opposés à sa demande d'indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, fait valoir l'utilité d'une expertise. Il soutient à cet effet que le lien de causalité entre l'injection d'une première dose de vaccin Comirnaty le 29 juillet 2021 et l'apparition de divers troubles physiques dans les jours qui ont suivi est manifeste, du fait de la proximité temporelle des deux éléments. Il rappelle que dans les premières heures ayant suivi l'injection, il a souffert de paresthésies qui ont temporairement entraîné une perte de mobilité de son bras et de sa main gauche, puis se sont propagées à l'ensemble de ses membres, et qu'il a fait l'objet d'un suivi pharmaco-vigilant immédiat de son état de santé par le docteur A..., lequel l'a informé " d'un possible lien avec la vaccination et des risques de complications " le 30 août 2021. Il ressentirait en outre encore à la date de sa requête d'appel des douleurs ainsi qu'une fatigue importante. Toutefois, le bilan clinique complet effectué durant l'hospitalisation de l'intéressé en septembre 2021 n'a révélé aucune anomalie neurologique ni pathologie évolutive, ces résultats ayant depuis été confirmés par plusieurs examens cliniques, notamment un examen vasculaire et un échodoppler le 27 octobre 2021, un scanner thoracique le 11 février 2022, une imagerie par résonance magnétique le 25 mars 2022 et un test d'exercice musculaire le 28 mars 2022. En outre, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des maladies nosocomiales ait diligenté une expertise au cours de la procédure amiable, la réalisation d'une telle expertise ne constituant qu'une faculté laissée à l'appréciation de l'Office et non une obligation légale. L'Office a explicitement rejeté la demande d'indemnisation de l'intéressé le 4 octobre 2022 en s'appuyant sur l'ensemble des éléments du dossier médical susmentionné du requérant, ce dernier ne produisant postérieurement à cette décision aucune pièce médicale nouvelle de nature à inférer l'absence de lien de causalité entre la vaccination et les séquelles alléguées. Dans ces conditions, l'état de santé de M. C... doit être regardé comme étant suffisamment documenté par l'ensemble des examens médicaux produits au dossier. Eu égard à ces éléments dont disposent les parties, M. C... ne fournit pas au juge des référés les éléments suffisants de nature à justifier qu'il fasse usage du pouvoir qu'il tient des dispositions citées au point précédent, sans attendre que la chambre du tribunal administratif de Toulouse, chargée de l'instruction des requêtes, ait pu elle-même en apprécier l'utilité. Ainsi aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction Dès lors, la condition d'utilité de la mesure demandée par M. C... ne peut être regardée comme étant satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. C.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, à la société Pfizer Holding France et à la société Pfizer.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°23TL01788 2