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05/09/2023 | FRANCE | N°23TL01480

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 05 septembre 2023, 23TL01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel qu'il subit en raison de la dégradation de son état de santé durant son incarcération au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ; 2°) de déclarer recevable et bien-fondé l'appel en cause du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; 3°) de mettre Ã

  la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse suivante :

M. A... D... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue du préjudice corporel qu'il subit en raison de la dégradation de son état de santé durant son incarcération au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses ; 2°) de déclarer recevable et bien-fondé l'appel en cause du centre hospitalier universitaire de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec distraction à son conseil, ainsi que les frais d'expertise.

Par une ordonnance n° 2206755 du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse après avoir mis en cause l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections médicales et des infections nosocomiales et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, a rejeté la demande de M. D....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juin et 19 juillet 2023 sous le n° 23TL01480, M. D..., représenté par Me Nabet-Martin, demande à la cour :

1°) de réformer l'ordonnance du 25 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée en première instance afin notamment de déterminer le préjudice exact subi lors de sa détention à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses du 14 décembre 2020 au 1er février 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais non-compris dans les dépens engagés en première instance et une somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés en appel, toutes deux en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il n'était pas atteint d'une tuberculose lors de son entrée en maison d'arrêt le 14 décembre 2020, le test de dépistage obligatoire prévu par les articles D. 384-1 du code de procédure pénale et 3 du règlement intérieur de la maison d'arrêt de Seysses n'ayant rien révélé ; son état de santé s'est dégradé depuis août 2021 ; la tuberculose et la pneumopathie avec épanchement pleural dont il souffre sont apparues et ont été diagnostiquées durant sa détention ;

- ces pathologies résultent des conditions indignes dans lesquelles il a été détenu ; le traumatisme crânien du 27 septembre 2021 et les témoignages de ses codétenus en attestent ; la cour d'appel de Toulouse a d'ailleurs jugé recevable sa requête sur les conditions indignes de sa détention le 17 février 2022 ;

- la prise en charge tardive de ses pathologies et le défaut d'information à son conseil résultent de la négligence fautive du centre pénitentiaire ;

- une expertise judiciaire contradictoire et indépendante est utile pour déterminer avec précision la responsabilité des personnes publiques mises en cause et évaluer et chiffrer les préjudices subis ; une telle expertise ne préjudicie en tout état de cause pas au principal ;

- dans l'hypothèse où la contamination résulterait d'un accident médical ou d'une infection nosocomiale résultant de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse, l'administration pénitentiaire ne saurait s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'il lui incombe de veiller à la coordination générale des soins d'urgence donnés à ses détenus.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, émet ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause ainsi que de la mesure d'expertise sollicitée et à réserver les dépens.

Il soutient que le requérant ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre sa pathologie et ses conditions de détention, et qu'en tout état de cause sa responsabilité au titre de la solidarité nationale ne saurait être recherchée du fait d'un accident médical ayant eu lieu dans un établissement pénitentiaire et non dans un établissement de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise mais émet les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa responsabilité et demande la mise à la charge de M. D... des dépens engagés en première instance ainsi que des frais d'expertise.

Il soutient que la mission d'expertise ordonnée par le président de la cour doit être menée par un médecin spécialisé en pneumologie.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D... par une décision du 5 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., incarcéré à la maison d'arrêt de Toulouse-Seysses du 14 décembre 2020 au 1er février 2022, a fait l'objet d'une première hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse le 29 décembre 2021, puis d'une seconde à partir du 7 janvier 2022, et y a été traité pour une pneumopathie pleurale et une tuberculose multiviscérale. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'une mesure d'expertise judiciaire soit ordonnée pour apprécier l'origine de ses pathologies et déterminer l'étendue de ses préjudices dans la perspective d'un éventuel litige indemnitaire. M. D... fait appel de l'ordonnance du 25 mai 2023 rejetant cette demande.

Sur l'utilité de la mesure demandée :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (...) ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.

3. Le requérant soutient sans être contesté qu'ont été diagnostiquées, durant le temps de son incarcération et à l'occasion des hospitalisations susmentionnées, une pneumopathie pleurale le 29 décembre 2021 et une tuberculose multiviscérale le 27 janvier 2022, alors que l'examen médical réalisé lors de son entrée en détention n'aurait révélé aucune pathologie. Si ses allégations quant aux conditions indignes de sa détention, qui auraient été aggravées par un traumatisme crânien le 27 septembre 2021, ne sont pas confirmées par le rapport d'inspection produit en première instance et établi par la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse en date du 24 janvier 2022, ce rapport, à teneur générale rédigé le 22 janvier 2022, n'apporte aucun élément précis relatif au suivi et à la coordination de la prise en charge médicale de l'appelant avec les services hospitaliers. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne produit, pour sa part, aucun élément établissant l'absence manifeste d'un lien entre les pathologies de M. D... et la prise en charge médicale, par l'unité de soins détachée en maison d'arrêt ou par les services hospitaliers, et ne s'oppose d'ailleurs pas à la réalisation d'une expertise contradictoire. En l'état de l'instruction, aucun des éléments du dossier ne permet ainsi au juge des référés de constater l'absence manifeste de lien de causalité entre l'état du requérant et les conditions de sa détention ainsi que celles de sa prise en charge médicale au sein du centre pénitentiaire puis du centre hospitalier universitaire. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, la responsabilité de l'administration pénitentiaire, du fait de la prise en charge des personnes détenues nécessitant des soins d'urgence ou une consultation spécialisée ainsi que leur parcours de soin, qui fait partie de ses missions ne saurait être écartée. Dans ces conditions, une expertise apparaît de nature à éclairer tant l'appelant que l'administration sur les causes et conséquences des pathologies, permettra de déterminer rapidement d'éventuelles suites contentieuses et présente dans les circonstances de l'espèce un intérêt particulier même si une demande indemnitaire est en cours d'instruction devant le tribunal administratif de Toulouse. Par suite, la mesure demandée entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Eu égard au champ de cette expertise la participation de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est utile et sa demande de mise hors de cause ne peut donc être accueillie.

Sur les réserves exprimées :

4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner actes de protestations ou de réserves. Les conclusions des parties en ce sens doivent être rejetées.

Sur les frais d'expertise :

5. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions de l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à réserver les dépens et celles du centre hospitalier universitaire de Toulouse relatives aux mêmes dépens ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 25 mai 2023 est annulée.

Article 2 : Il sera procédé à une expertise médicale contradictoire entre les parties.

Article 3 : Le docteur B... C..., expert en pneumologie, aura pour mission de :

- prendre connaissance du dossier de M. D... et procéder à son examen médical ;

- indiquer si les pathologies qu'il invoque, pneumopathie et tuberculose, trouvent leurs origines dans les conditions de détention au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et/ou dans le suivi médical effectué dans le même centre pénitentiaire ou lors des soins et traitements reçus au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- donner son avis sur le point de savoir si ces pathologies ont un rapport avec l'état initial de M. D..., ou l'évolution prévisible de cet état ;

- donner son avis sur le point de savoir si l'état de M. D... a été causé par un accident médical ;

- déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles qu'il présente ;

- dire si M. D... a été victime d'une infection nosocomiale lors de son séjour au centre hospitalier ; dire quels sont les types de germes identifiés et déterminer l'origine de l'infection ; notamment, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d'infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces infections a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ces soins ont été dispensés, tant dans leur principe que dans leur durée et procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l'état pathologique intercurrent ou d'un éventuel état antérieur ;

- se faire communiquer, par l'établissement de soins en cause, les protocoles et comptes rendus du comité de lutte contre les infections nosocomiales, les protocoles d'hygiène et d'asepsie applicables aux soins dont a bénéficié M. D..., les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits ; vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l'espèce ; dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ; vérifier si un manquement quel qu'il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

- évaluer et chiffrer l'ensemble des préjudices dont souffre le demandeur ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'administration pénitentiaire ou au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;

- proposer une date de consolidation de l'état physique de M. D... ; se prononcer sur l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; évaluer, le cas échéant, le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique susceptible d'être retenu ;

- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures ; le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule, et dire dans quelle mesure il aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ;

- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président de la cour.

Article 5 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 7 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès de la cour de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 8 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président de la cour liquidera et taxera les frais et honoraires.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... D..., au garde des sceaux, ministre de la justice, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur B... C..., expert.

Fait à Toulouse, le 5 septembre 2023.

Le président,

J-F. MOUTTE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

N°23TL01480 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro d'arrêt : 23TL01480
Date de la décision : 05/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SELARL BIROT-RAVAUT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-05;23tl01480 ?
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